S. 22 / Nr. 7 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 67 III 22

7. Arrêt du 14 février 1941 dans la cause Chastellain.

Regeste:
La saisie d'une créance n'autorise pas le créancier poursuivant à demander la
suspension de la poursuite que son débiteur entendrait exercer à son tour
contre le tiers débiteur du chef de la créance saisie (art. 99
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
LP).
De quelque manière que le droit cantonal puisse régler les rapports du
débiteur poursuivi envers son mandataire, les sommes que le tiers débiteur
viendrait à verser à l'office ensuite de l'avis de saisie doivent être
affectées en premier lieu au payement de la créance du créancier saisissant.
Die Pfändung einer Forderung hindert den betriebenen Schuldner nicht,
seinerseits gegen den Drittschuldner Betreibung anzuheben (Art. 99 SchKG).
Was der Drittschuldner zufolge der Pfändungsanzeige beim Betreibungsamt
einzahlt, ist in erster Linie zur Erledigung der Betreibung zu verwenden, ohne
Rücksicht auf die Stellung eines Vertreters des betriebenen Schuldners nach
kantonalem Recht.
Il pignoramento di un credito non impedisce all'esecusso di promuovere
esecuzione contro il terzo debitore (art. 99 LEF).
Quanto il terzo debitore versa all'ufficio dev'essere impiegato anzitutto a
pagare il credito del creditore procedente, senza riguardo alla posizione che
il mandatario del debitore escusso ha in virtù del diritto cantonale.


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A. ­ Au cours d'une poursuite intentée par Dame Chastellain contre Emile
Desponds, l'office des poursuites de Lausanne a saisi une créance du débiteur
poursuivi contre le mari de la créancière, Pierre Chastellain. Postérieurement
à la saisie, Desponds a déposé une réquisition de poursuite contre Pierre
Chastellain en vertu de la même créance. Informée de la chose, Dame
Chastellain a demandé alors à l'office de ne pas donner suite à cette
réquisition, en prétendant en premier lieu que la créance de Desponds ayant
été saisie, ce dernier n'avait plus le droit d'en disposer et, secondement,
que la procédure qui allait suivre occasionnerait des frais en garantie
desquels le mandataire de Desponds ne manquerait probablement pas de
revendiquer un droit de rétention sur les sommes qui pourraient être
encaissées par l'office et cela à son préjudice. L'office passa outre et fit
notifier un commandement de payer à Chastellain lequel fit alors opposition.
Dame Chastellain porta plainte auprès de l'autorité de surveillance en
concluant principalement à l'annulation et subsidiairement à la suspension de
la poursuite de Desponds.
La plainte fut rejetée successivement par l'autorité inférieure et par
l'autorité supérieure de surveillance.
Dans sa décision du 10 janvier 1941, l'autorité supérieure a admis que Dame
Chastellain avait qualité pour recourir contre la décision de l'office, ayant
intérêt à prévenir un acte de disposition de son débiteur sur la créance
saisie, mais que la saisie n'ayant pas pour effet de priver le débiteur de
poursuivre le recouvrement de sa créance, le recours était en revanche mal
fondé.
B. ­ Dame Chastellain a formé contre cette décision un recours à la Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant les
conclusions de sa plainte.
Considérant en droit:
L'autorité supérieure de surveillance cantonale a admis que la recourante
avait qualité pour se plaindre du refus

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que l'office avait opposé à sa demande de ne pas donner suite à la poursuite
requise par son débiteur contre le tiers débiteur de la créance saisie. La
Chambre des poursuites et des faillites ne saurait partager cette opinion.
L'art. 99
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
LP qui prévoit que lorsque la saisie porte sur une créance, le
préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter
qu'en mains de l'office, dérive bien, il est vrai, du principe selon lequel la
saisie enlève au débiteur le droit de disposer librement des biens qui ont été
saisis, mais comme, d'autre part, il doit évidemment s'entendre en ce sens que
le tiers débiteur qui s'acquitte en mains du débiteur poursuivi au mépris de
l'ordre repu, ne se libère pas plus envers l'office qu'envers celui qui aurait
acquis la créance au cours de la réalisation, et qu'il peut se voir ainsi
obligé de payer une seconde fois, on doit conclure que le créancier
poursuivant est suffisamment garanti pour n'avoir pas à s'immiscer dans la
poursuite entre son débiteur et le tiers saisi. Certes il court le risque que
le tiers débiteur ne soit pas en état de s'acquitter une seconde fois de sa
dette, mais cela ne suffit pas pour constituer un intérêt juridique
susceptible de justifier son intervention. Aussi bien le moyen tiré de
l'indisponibilité de la créance ne peut-il être invoqué que par la voie de
l'opposition, réservée au tiers débiteur. Ce dernier a d'ailleurs toujours la
ressource de s'acquitter en mains de l'office ou, s'il est actionné par son
créancier (le débiteur poursuivi), de se libérer de sa dette en en consignant
le montant (art. 168
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 168 - 1 Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
1    Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
2    Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige.
3    S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due.
CO). On ne s'explique pas du reste, en l'espèce, la
raison pour laquelle, si Desponds est réellement créancier de Chastellain (ce
qui paraît assez vraisemblable, puisque c'est à la réquisition de la femme de
ce dernier que cette créance a été saisie), ledit Chastellain ne s'est pas
encore acquitté de sa dette en mains de l'office. La recourante explique, il
est vrai, qu'elle craint que l'office ne prélève alors sur le versement ce qui
pourrait être dû au mandataire de Desponds pour son intervention dans la
poursuite qu'il a eu à diriger contre Chastellain, et il faut

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convenir que telle est en effet l'intention du préposé, ainsi qu'il l'a dit
dans la répone qu'il a faite au recours. Mais il est clair qu'un tel procédé
serait de nature à justifier immédiatement le dépôt d'une plainte à l'autorité
de surveillance et risquerait d'engager la responsabilité du préposé, car, de
quelque manière que le droit cantonal puisse régler en l'espèce les rapports
entre le débiteur et son mandataire, ce dernier, qui est étranger à l'une et
l'autre poursuite, n'a aucune prétention à faire valoir sur les sommes que le
tiers débiteur viendrait à verser à l'office en conséquence de la saisie. Dans
ces conditions, la plainte de Dame Chastellain aurait dû être rejetée
préjudiciellement et le présent recours est donc de toute façon mal fondé.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est rejeté.