S. 144 / Nr. 46 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 67 III 144

46. Arrêt du 31 octobre 1941 dans la cause Egger.

Regeste:
Saisie. Tierce-opposition.
Lorsque la chose saisie et revendiquée par un tiers n'est pas en la possession
du débiteur, c'est, en règle générale, au créancier poursuivant à ouvrir
action contre le revendiquant.
La règle selon laquelle, en cas de saisie d'une automobile, le titulaire du
permis de circulation doit être réputé possesseur de la voiture dans le sens
des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et suiv. LP (cf. RO 60 III 219 et 64 III 138) ne présente
d'intérêt que si l'automobile est effectivement utilisée par plusieurs
personnes dont le débiteur lui-même.
Widerspruchsverfahren.
Befindet sich der von einem Dritten angesprochene Pfändungsgegenstand nicht im
Gewahrsam des Schuldners, so kommt die Klägerrolle grundsätzlich dem
betreibenden Gläubiger zu. Die demgegenüber angenommene Sonderregel, dass ein
gepfändetes Motorfahrzeug sich im Gewahrsam desjenigen befinde auf dessen
Namen der Fahrzeugausweis ausgestellt ist (BGE 60 III 219, 64 III 138), greift
nur dann Platz, wenn mehrere Personen, worunter der Schuldner selbst, das
Fahrzeug tatsächlich benutzen.

Seite: 145
Pignoramento. rivendicazione.
Se l'oggetto pignorato e rivendicato da un terzo non si trova in possesso del
debitore, incombe, in massima, al creditore procedente di promuovere azione
contro il rivendicante.
La norma, secondo cui, in caso di pignoramento d un'automobile, il titolare
della licenza di circolazione dev'essere ritenuto possessore del veicolo ai
sensi dell'art. 106 e seg. LEF (cfr. RU 60 III 219 e 64 III 138), è
applicabile soltanto se l'automobile è effettivamente utilizzata da più
persone, tra le quali il debitore stesso.

A. - Le 21 juin 1941, à la réquisition de la Société anonyme Garage Bel-Air
Métropole, l'office des poursuites de Lausanne a séquestré au préjudice de
Charles Jan une voiture automobile, marque Morris, qui était garée chez un
nommé Oswald à Renens. La propriété de cette voiture a été revendiquée par
Dlle Egger. Celle-ci soutenait que la voiture n'avait jamais appartenu au
débiteur séquestré et que si elle avait bien été la propriété d'un nommé Aimé
Jan, son locataire, qui était titulaire du permis de conduire, elle la lui
avait cependant achetée en novembre 1939 déjà, ainsi qu'il résultait, d'après
elle, des pièces qu'elle produisait (acte de vente et quittance du prix). Si
elle n'avait pas fait transférer le permis à son nom, c'était à cause de la
pénurie de l'essence. L'auto n'avait du reste plus roulé depuis fin 1939 et
les plaques avaient été rendues. Quant au garage, c'est elle qui en était
locataire et non Aimé Jan.
La créancière ayant contesté la revendication, l'office a assigné à Dite Egger
un délai de dix jours pour faire valoir ses droits en justice.
Le 29 juillet, en temps utile, Dlle Egger a porté plainte contre cette
décision en demandant que le délai fût fixé à la créancière.
B. - Quelques jours auparavant, soit le 23 juillet, la même voiture avait été
saisie au préjudice, cette fois-ci, d'un sieur Aimé Jan, dans une poursuite
intentée contre ce dernier par un autre créancier, la Société anonyme
Auto-Port. Dlle Egger en revendiqua de nouveau la propriété pour les mêmes
motifs que lors du séquestre. La

Seite: 146
créancière contesta également la revendication et, comme la première fois,
l'office invita derechef Dlle Egger à ouvrir action dans les dix jours. Cette
décision donna lieu à une nouvelle plainte.
C. - Par deux décisions rendues le même jour, l'autorité inférieure de
surveillance a débouté la plaignante de ses conclusions.
L'une et l'autre décisions ont fait l'objet d'un recours de Dlle Egger à
l'autorité supérieure de surveillance.
Les deux recours ont été rejetés aux termes de deux décisions rendues le 1er
octobre 1941.
Dlle Egger a recouru à la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal
fédéral en reprenant dans chaque affaire les conclusions de sa plainte.
Considérant en droit:
Les autorités cantonales ont cru pouvoir fonder leurs décisions, soit au sujet
du séquestre opéré contre Charles Jan, soit dans la poursuite dirigée contre
Aimé Jan, sur la jurisprudence inaugurée dans l'arrêt Buschi (RO 60 III 219)
et suivant laquelle le titulaire du permis de circulation doit, en cas de
saisie d'une automobile, en être réputé le possesseur au sens des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et
suiv. LP. Il est exact que la Chambre des Poursuites et des Faillites a bien
énoncé ce principe et qu'elle l'a encore rappelé dans le second des arrêts
cités (RO 64 III 138), mais il s'en faut qu'il ait la valeur absolue que lui a
donnée l'autorité cantonale supérieure.
1) Il va de soi tout d'abord qu'ayant été énoncé comme une règle simplement
destinée à faciliter la solution de la question de la répartition des rôles
des parties au procès consécutifs à la revendication, il ne saurait trouver
son application que dans l'hypothèse où il y a doute sur le point de savoir si
c'est le débiteur ou un tiers qui est en possession de l'objet saisi, car
c'est dans cette hypothèse-là seulement que le tiers revendiquant pourrait
être éventuellement appelé à ouvrir action. S'il est certain que le

Seite: 147
débiteur n'a pas la possession et qu'il s'agisse seulement de se déterminer
entre des personnes qui ont toutes la qualité de tiers, c'est toujours au
créancier poursuivant qu'il appartient d'ouvrir action. C'est aussi bien ce
que la Chambre des Poursuites et des Faillites a déjà relevé dans l'arrêt
Harmann (RO 24 I 347) et il n'y a pas de motifs de s'écarter de ce principe.
Or tel était justement ce qu'il y avait lieu de constater à propos du
séquestre. Non seulement ce n'était pas le débiteur qui était le titulaire du
permis de circulation, mais il était constant aussi que l'automobile n'était
pas en sa possession, puisqu'elle était dans un garage qui, d'après l'office
lui-même (suivant du moins la version donnée dans sa détermination sur la
plainte relative au séquestre), avait été loué par Aimé Jan, c'est-à-dire un
tiers (au préjudice duquel il l'a saisie d'ailleurs quelque temps plus tard).
La question était uniquement de savoir qui, de ce tiers ou de la
revendiquante, en était le possesseur.
En tant qu'il s'agit du séquestre opéré contre Charles Jan, le recours est
donc manifestement fondé.
2) Mais c'est également à tort que les autorités cantonales ont appliqué le
même principe dans la poursuite dirigée contre Aimé Jan. Si l'on se reporte
aux circonstances dans lesquelles il a été formulé, il apparaît clairement
qu'il ne se rapporte qu'au cas où, l'automobile étant effectivement utilisée
par plusieurs personnes, dont le débiteur, il s'agit de décider qui d'entre
elles doit en être réputé le possesseur. Son application suppose donc que la
possession du débiteur puisse prêter à discussion. Mais lorsque cette
discussion est exclue en raison des circonstances mêmes du cas, il n'y a plus
de raison de recourir à la présomption découlant du permis de circulation; les
principes généraux du droit doivent naturellement reprendre tout leur empire.
Ainsi en sera-t-il, par exemple, dans le cas où le détenteur est un créancier
qui s'est fait donner l'automobile en gage et la garde dans des conditions
telles que le propriétaire

Seite: 148
ne l'a plus à sa disposition. On ne songerait évidemment pas dans ce cas à
dénier au créancier gagiste la qualité de possesseur, même si le permis de
circulation était encore au. nom du propriétaire.
Or, en l'espèce, la recourante prétend qu'elle a acheté l'automobile
litigieuse en novembre 1939 déjà, que cette voiture n'a pas été utilisée
depuis lors et se trouve, sans plaques, dans un garage qu'elle a elle-même
loué chez Oswald où la saisie a eu lieu. S'il est exact que l'automobile n'a
plus ses plaques, on doit en conclure que le permis de circulation n'a plus
été renouvelé pour cette année-ci et peut-être même pour l'année passée, et
l'on ne pouvait donc tirer aucun indice certain de cette pièce. Quant au
garage, il est vrai que l'office a affirmé lors du séquestre qu'il était loué
par Aimé Jan. Mais il n'a plus maintenu cette affirmation après la saisie
opérée au préjudice de ce dernier. Il paraît même avoir admis ~ ce moment-là
(voir sa détermination sur la plainte consécutive à la saisie) que c'était
effectivement la recourante qui était locataire du garage. S'il en était
ainsi, le recours serait évidemment fondé. Toutefois, en présence des
déclarations contradictoires de l'office sur ce point, il échet de renvoyer la
cause devant l'autorité cantonale pour que, dans les limites d'une instruction
sommaire, elle élucide d'abord ce point.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours formé contre la décision rendue dans la poursuite contre Charles
Jan est admis. Cette décision est réformée en ce sens que l'office est invité
à procéder selon l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP.
Le recours formé contre la décision rendue dans la poursuite contre Aimé Jan
est admis en ce sens que cette décision est annulée et la cause renvoyée
devant l'autorité cantonale pour nouvelle décision.