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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 120 |
||||||
| La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. | ||||||
| Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre. [1] | ||||||
| Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: | ||||||
| au moment du divorce; | ||||||
| au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 120 |
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| La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. | ||||||
| Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre. [1] | ||||||
| Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: | ||||||
| au moment du divorce; | ||||||
| au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||