und 139
ZGB die Scheidung der Ehe aus, ordnete die
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 193 |
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| L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. | ||||||
| L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 196 |
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| Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 200 |
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| Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. | ||||||
| À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux. | ||||||
| Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 191 |
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| Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. | ||||||
| Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 192 |
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| Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 120 |
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| Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. | ||||||
| Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. | ||||||
| La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. | ||||||