S. 48 / Nr. 7 Gerichtsstand (d)

BGE 66 I 48

7. Arrêt du 5 juillet 1940 dans la cause Hoirs Uldry c. Pittier et Uldry.

Regeste:
L'action en délivrance de legs (art. 562
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 562 - 1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.
1    Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.
2    Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.
3    Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l'exécution d'un acte quelconque.
CC) est une action successorale à
laquelle l'art. 59 CF est inapplicable.
Die Klage auf Ausrichtung des Vermächtnisses (Art. 562 ZGB) ist eine
Erbstreitigkeit, auf welche Art. 59 BV nicht anwendbar ist.
L'azione tendente alla consegna del legato (art. 562
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 562 - 1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.
1    Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.
2    Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.
3    Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l'exécution d'un acte quelconque.
CC) è un'azione
successoria, alla quale l'art. 59 CF non è applicabile.

A. ­ Louis Uldry, ancien négociant à St-Maurice, est décédé à Saxon le 8 juin
1939. Il laissait comme héritiers légaux sa veuve, Marie Uldry née Veuthey,
son frère Julien Uldry, à Genève, et son neveu, Emile Uldry, à Fribourg. Et
par testament olographe du 3 novembre 1937 il léguait 10000 fr. à son neveu
Georges Pittier, 2000 fr. à une nièce, 1000 fr. à une autre et le solde de ses
avoirs à son neveu Emile Uldry.
Selon acte de partage du 12 octobre 1939, Mme Vve Uldry recevait des titres
pour une valeur de 6985 fr. 45

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tandis que, Emile Uldry gardait les autres titres en s'engageant à payer les
legs; par un acte ultérieur, Julien Uldry cédait ses droits successoraux à
Emile Uldry pour 2000 fr.
Par mémoire introductif d'instance du 19 décembre 1939, le légataire Georges
Pittier a actionné an délivrance de legs Vve Uldry, Emile et Julien Uldry
devant le Juge instructeur pour les districts de Martigny et de St-Maurice.
L'action contre Julien Uldry fut abandonnée vu la cession. La défenderesse
acquiesça aux conclusions de la demande. Quant à Emile Uldry, il excipa de
l'incompétence du juge valaisan, en soutenant qu'il était seul débiteur du
legs et que, l'action en délivrance du legs étant une action personnelle, il
aurait dû être actionné au for de son domicile à Fribourg.
Le Juge instructeur admit le déclinatoire le 15 février 1940, mais le Tribunal
cantonal valaisan le rejeta par arrêt du 15 mai 1940.
B. ­ Les hoirs d'Emile Uldry ont formé auprès du Tribunal fédéral recours de
droit public. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt du 15 mai et invoquent
l'art. 59 CF.
Considération en droit:
D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la garantie du for du
domicile instituée à l'art. 59 CF ne s'applique pas aux actions successorales
(v. entre autres arrêts RO 13 p. 273; 22 p. 23; 24 I p. 67 cons. 2; 45 I p.
308). Est en tout cas une action de cette nature celle qui a son seul
fondement juridique dans le droit successoral, autrement dit celle qu'on
exerce uniquement à titre héréditaire (v. RO 6 p. 405; 22 p. 23 au bas; 24 I
p. 68; 45 I p. 308 au bas).
Il en est ainsi de l'action en délivrance de legs (art. 562
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 562 - 1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.
1    Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.
2    Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.
3    Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l'exécution d'un acte quelconque.
CC). Le droit du
légataire à l'exécution de la disposition de dernière volonté a son fondement
exclusif dans les règles légales qui fixent les formes et les conditions dans
lesquelles une personne peut décider du sort que ses biens

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auront après son décès, comme conséquence de ce seul fait indépendamment de
toute autre cause juridique.
L'action du légataire contre les personnes tenues de délivrer le legs en vertu
des règles du droit des successions est dès lors indiscutablement une action
successorale. Le plus ancien arrêt cité l'a déjà laissé entendre (RO 6 p.
405). Plus tard (RO 58 I p. 111/112), à propos de l'art. 5 du traité
franco-suisse de 1869 sur la compétence judiciaire, que la jurisprudence
applique à toutes les contestations relatives à la liquidation d'une
succession qui peuvent s'élever entre personnes prétendant une part de
l'hérédité à titre successoral, le Tribunal fédéral n'a pas hésité à ranger
dans cette catégorie l'action du légataire, même quand il exerce une action
personnelle contre l'héritier. Le Tribunal ne saurait pas davantage hésiter à
la ranger dans les actions successorales qui, d'une manière toute générale,
échappent à la règle de l'art. 59 CF (dans ce sens BURCKHARDT, Commentaire CF
p. 551). Le fait que l'art. 562 ne confère au légataire qu'une action
personnelle n'enlève évidemment pas à celle-ci son caractère successoral, en
sorte que la garantie constitutionnelle ne peut être invoquée par le défendeur
recherché en délivrance du legs. Peu importe d'ailleurs que l'action soit
dirigée contre les héritiers légaux ou contre la personne spécialement
désignée par le testateur comme débitrice du legs. La nature de l'action reste
la même. Il est dès lors indifférent de savoir laquelle de ces éventualités
est réalisée en l'espèce.
Le recours de droit public fondé sur l'art. 59 CF doit par conséquent être
rejeté.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral rejette le recours.