S. 6 / Nr. 2 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 65 III 6

2. Arrêt du 20 janvier 1939 dans la cause de Torrenté.


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Regeste:
Réalisation de meubles grevés d'un droit de rétention garantissant des loyers
ou fermages (Art. 126 et 127 LP).
La règle d'après laquelle les créances garanties par gage, préférables à
celles du poursuivant, doivent être couvertes par le prix d'adjudication
(Deckungsprinzip) souffre une exception lorsque le gage revendiqué est un
droit de rétention frappant des objets saisis en mains du locataire ou du
fermier. Il est indifférent que ce droit garantisse des loyers échus ou à
échoir, qu'un inventaire ait été ou non dressé.
Ausnahme vom Deckungsprinzip (Art. 126/127 SchKG):
Im Unterschied zu andern dem betreibenden Gläubiger vorgehenden
Pfandforderungen brauchen durch den Zuschlagspreis nicht gedeckt zu werden:
durch Retentionsrecht an den gepfändeten Sachen gesicherte Miet- und
Pachtzinsforderungen
- laufende sowohl wie verfallene;
- gleichgültig auch, ob für sie ein Retentionsverzeichnis aufgenommen wurde.
Realizzazione di mobili gravati da un diritto di ritenzione a garanzia delle
pigioni o dei fitti (art. 126 e 127 LEF).
La norma, secondo cui i crediti garantiti da pegno poziori a quelli del
creditore escutente debbono essere coperti dal prezzo di aggiudicazione
(Deckungsprinzip), soffre un'eccezione quando il pegno rivendicato è un
diritto di ritenzione sugli oggetti pignorati presso il conduttore o
l'affittuario. E' irrilevante che questo diritto di ritenzione garantisca
pigioni o fitti già scaduti o in corso e che sia stato eretto o no un
inventario.

A. - Le 31 janvier 1938, l'Office des poursuites de Bulle, agissant à la
requête de Paul de Torrenté, a saisi au préjudice d'Edouard Burri un billard
taxé 400 fr. Le créancier ayant requis la vente, l'office l'avisa le 18 mars
que François Droux, à Bulle, faisait valoir un droit de rétention sur le
billard pour une location arriérée de 1400 fr. Invité à se prononcer sur cette
revendication, Torrenté n'a pas utilisé le délai imparti.
B. - Par acte du 10 novembre 1938, le créancier s'est plaint de ce que
l'office n'eût pas procédé à la vente du billard saisi. Statuant le 24
décembre, l'Autorité fribourgeoise de surveillance a admis cette plainte en ce
sens que l'office

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devait procéder à la vente mais n'adjuger l'objet que si l'enchère était
supérieure à la créance garantie par le droit de rétention.
C. - Torrenté a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision en demandant
que l'office soit invité à procéder à la vente sans tenir compte de
l'existence du droit de rétention.
Considérant en droit:
Lorsqu'un tiers ne prétend sur la chose saisie qu'un droit de gage ou une
charge analogue, la reconnaissance de cette revendication par le créancier ne
fait pas tomber la saisie. L'office doit simplement, lors de la réalisation,
tenir compte de ce droit, c'est-à-dire n'adjuger l'objet mis en vente que si
l'enchère est supérieure à la créance garantie par gage préférable à celle du
poursuivant (art. 126 et 127 LP). La jurisprudence a cependant apporté une
exception à ce principe lorsque le gage revendiqué est le droit de rétention
du bailleur; en ce cas, s'il a été pris inventaire pour le loyer échu, le
créancier au bénéfice du droit de rétention est considéré, pour ce qui
concerne ce loyer, comme copoursuivant, et la chose peut être adjugée même si
la créance du bailleur n'est pas couverte (Archiv 3 no 25; RO 42 III 221). En
revanche le Conseil fédéral avait décidé que les biens soumis au droit de
rétention pour un loyer non échu ne peuvent être réalisés avant l'échéance,
car on ne peut considérer comme poursuivant le créancier d'une dette non
exigible (Archiv 4 no 2). En l'espèce, la créance du bailleur est afférente à
un loyer arriéré, mais on ignore, au vu des pièces, s'il a ou non été pris
inventaire. Mais ce point n'a pas besoin d'être élucidé, car, s'il faut
maintenir pour le droit de rétention du bailleur l'exception apportée par la
jurisprudence au principe des art. 126 et 127 LP, il n'y a aucune raison de la
restreindre au cas de prise d'inventaire pour un loyer échu.
En effet, que l'office ait ou non dressé inventaire, cela ne saurait exercer
aucune influence sur le droit de rétention.

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Celui-ci existe selon le droit civil en l'absence de pareille formalité et son
titulaire peut le faire valoir par tierce opposition à la saisie. D'autre
part, pour que puisse être observée la règle suivant laquelle les créances
garanties par gage préférables à celles du poursuivant doivent être couvertes
(Deckungsprinzip), il faut que la question de l'existence du gage soit réglée
avant les enchères par la procédure de revendication. Or, si dans le cas
normal la procédure des art. 106 à 109 LP doit être terminée avant la
réalisation, il a été jugé que, s'agissant du droit de rétention du bailleur,
cette même procédure doit être différée jusqu'après la vente (RO 54 III 5).
C'est à tort qu'en l'espèce l'office ne s'est pas conformé à cette règle. Quoi
qu'il en soit, il découle du système adopté par la jurisprudence que, lors de
la vente, le droit de rétention ne peut encore jouer aucun rôle, non pas que
le bailleur doive être tenu pour copoursuivant, mais parce qu'on ne fait pas
si le gage est revendiqué à juste titre. On n'a par conséquent pas à en tenir
compte pour l'adjudication. Peu importe qu'il garantisse des loyers échus ou à
échoir, qu'un inventaire ait été ou non dressé. Voudrait-on même le prendre en
considération à titre éventuel, qu'on se heurterait à des difficultés
insurmontables. Il est impossible de procéder à la vente en bloc du mobilier
du locataire et de n'adjuger le tout que si le prix excède la créance
garantie; il faut nécessairement passer à la vente pièce par pièce; or
l'office ne peut connaître à l'avance le produit total de la réalisation ni
savoir s'il couvrira la créance du bailleur (Archiv 1 no 46). Que le prix
obtenu se révèle insuffisant, l'office ne pourra cependant revenir sur les
ventes effectuées, encore que celles-ci n'eussent pas dû l'être puisqu'elles
n'ont pas apporté la couverture nécessaire. Dans le cas, au contraire, où
l'office n'adjugerait pas les objets saisis faute d'offre suffisante au sens
de l'art. 127 LP, la poursuite tomberait en ce qui les concerne; or il se peut
que le droit de rétention ait été revendiqué à tort, ce qu'il n'est plus
possible d'établir, la caducité

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de la poursuite excluant une procédure de tierce opposition. Pour échapper à
ce cercle vicieux, il n'est que de faire délibérément abstraction, dans la
procédure d'enchères, du droit de rétention du bailleur.
Par ces motifs, la Chambre de Poursuites et des Faillites
admet le recours, annule la décision attaquée et invite l'office à procéder à
la réalisation et à adjuger en première enchère les objets mis en vente si
l'offre atteint le prix d'estimation et en seconde enchère au plus offrant.