S. 133 / Nr. 38 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen) (f)

BGE 65 III 133

38. Arrêt de la II e Section civile du 19 octobre 1939 dans la cause Casalis
contre Negro.

Regeste:
Action révocatoire (art 285
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 285 - 1 Mit der Anfechtung sollen Vermögenswerte der Zwangsvollstreckung zugeführt werden, die ihr durch eine Rechtshandlung nach den Artikeln 286-288 entzogen worden sind.498
1    Mit der Anfechtung sollen Vermögenswerte der Zwangsvollstreckung zugeführt werden, die ihr durch eine Rechtshandlung nach den Artikeln 286-288 entzogen worden sind.498
2    Zur Anfechtung sind berechtigt:499
1  jeder Gläubiger, der einen provisorischen oder definitiven Pfändungsverlustschein erhalten hat;
2  die Konkursverwaltung oder, nach Massgabe der Artikel 260 und 269 Absatz 3, jeder einzelne Konkursgläubiger.
3    Nicht anfechtbar sind Rechtshandlungen, die während einer Nachlassstundung stattgefunden haben, sofern sie von einem Nachlassgericht501 oder von einem Gläubigerausschuss (Art. 295a) genehmigt worden sind.502
4    Nicht anfechtbar sind ferner andere Verbindlichkeiten, die mit Zustimmung des Sachwalters während der Stundung eingegangen wurden.503
et suiv. LP).
Une omission volontaire, telle que le fait de se laisser poursuivre sans
opposition pour une créance inexistante ou fictivement grossie, peut faire
l'objet d'une action révocatoire.
Le défendeur qui s'est fait adjuger les biens du débiteur au cours d'une
poursuite restée sans opposition peut, au cas où il se

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serait acquitté d'une partie du prix par compensation avec sa propre créance,
se voir condamner à verser directement au demandeur la somme dont ce dernier
s'est vu frustré du fait de cette compensation.
Fardeau de la preuve: Si le demandeur qui se prévaut de l'inexistence totale
ou partielle de la créance litigieuse réussit à faire naître des doutes
sérieux sur sa réalité ou son montant, il incombe au défendeur de les dissiper
en fournissant de son côté des précisions sur l'origine, la nature et
l'étendue de ses prétentions.
Gläubigeranfechtung (Art. 285 ff. SchKG).
Gegenstand der Anfechtungsklage kann auch eine geflissentliche Unterlassung
sein. So das Verhalten des Schuldners, der sich für eine, wie er wusste, nicht
oder nicht in solchem Betrage bestechende Forderung hat betreiben lassen, ohne
Recht vorzuschlagen.
Hat der vorgebliche Gläubiger in solcher Betreibung Vermögen des Schuldners
ersteigert und den Preis ganz oder teilweise mit der in Betreibung gesetzten
Forderung verrechnet, so kann der Anfechtungskläger ihn verurteilen lassen,
ihm den Betrag zu zahlen, um den er durch die Verrechnung gebracht wurde.
Beweislast: Der Kläger hat darzutun, dass ernstliche Zweifel an der Existenz
der vom Beklagten in Betreibung gesetzten Forderung oder eines Teils derselben
bestehen. Demgegenüber liegt dem Beklagten die Beseitigung der Zweifel ob,
indem er sich über Grand, Art und Umfang seiner Forderung des nähern
auszuweisen hat.
Azione revocatoria (art. 285 e seg. LEF).
Un'omissione volontaria, come ad esempio il lasciarsi escutere senza
opposizione per un credito inesistente o fittiziamente ingrandito, può essere
oggetto di un'azione revocatoria.
Il convenuto, che si è fatto aggiudicare i beni del debitore nel corso di
un'esecuzione rimasta senza opposizione, può essere condamnato, qualora abbia
compensato in parte il prezzo dell'aggiudicazione col suo eredito, a versare
direttamente all'attore la somma di cui quest'ultimo è stato privato a motivo
di tale compensazione.
Onere della prova: Se l'attore, che si prevale dell'inesistenza totale o
parziale del credito litigioso, riesce a far sorgere seri dubbi sulla realtà
del credito o sul suo ammontare, incombe al convenuto di dissiparli, fornendo
indicazioni precise sull'origine, la natura e l'estensione delle sue pretese.

Résumé des faits:
Ugo Negro, fils unique de Dame Joseph Negro, a hérité on 1936 d'une fortune de
160000 francs environ. Comme il était encore mineur et orphelin de père, cette
fortune fut administrée par sa mère qui continua même de la gérer après sa
majorité. La succession était grevée de

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divers legs que Dame Negro refusa toujours d'exécuter, sauf un. Six ans plus
tard, un des légataires non payés, Demoiselle Casalis, a poursuivi Ugo Negro
en payement de son legs qu'elle s'était fait reconnaître par un jugement du
Tribunal de Vercelli (Italie). Dame Negro fit opposition au nom de son fils.
L'opposition ayant été levée, la poursuite continua mais n'aboutit qu'à un
acte de défaut de biens provisoire. Il se révéla en effet qu'à part un petit
immeuble, Ugo Negro ne possédait alors plus rien. Ses biens, se composant
d'immeubles, avaient été réalisés à la suite de poursuites dirigées par sa
mère, du chef de prétendues avances faites par elle pour les études de son
fils, et ils lui avaient été adjugés pour la somme de 184474 francs dont elle
s'acquitta partie par la reprise d'hypothèques, partie par compensation avec
sa propre créance.
Par demande du 17 septembre 1937, Demoiselle Casalis a ouvert action contre
Dame Negro en concluant dans les termes suivants: Plaise au Tribunal
«prononcer la nullité de l'omission du débiteur de former opposition aux
commandements de payer Nos 17.405 et 21.155 (soit les commandements notifiés à
la réquisition de Dame Negro) et des actes de poursuite qui en furent la
conséquence, en dernier lieu de l'adjudication des immeubles du débiteur à la
défenderesse Dame Negro, intervenue par l'Office des poursuites de Delémont le
11 décembre 1936».
La demanderesse soutenait que la défenderesse n'était pas créancière de son
fils et qu'Ugo Negro, en ne s'opposant pas aux poursuites de sa mère et en
laissant transférer à celle-ci, sans cause légitime, tous ses biens, avait
délibérément fraudé ses créanciers.
Dame Negro s'est opposée à la demande en soutenant que ses poursuites
reposaient sur un titre légitime.
Par jugement du 11 octobre 1938, le Président du Tribunal de Delémont a
débouté la demanderesse de ses conclusions par le motif qu'elles tendaient à
l'annulation de l'adjudication des immeubles et qu'une demande de

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cette nature était du ressort exclusif des autorités de poursuite.
Sur appel de la défenderesse, la Cour d'appel du Canton de Berne a déclaré la
demande recevable mais mal fondée.
Sur recours de la demanderesse le Tribunal fédéral a admis la demande en ce
sens qu'il a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de
5387 fr. 15 avec intérêts.
Extrait des motifs:
1.- En tant qu'elle se rapporte aux opérations de la poursuite et plus
particulièrement à l'adjudication à la défenderesse des immeubles du débiteur,
l'action, comme la Cour cantonale l'a déjà dit, est évidemment irrecevable,
car seuls peuvent faire l'objet d'une révocation les actes de disposition
auxquels le débiteur a participé volontairement. Rien en revanche ne s'oppose
à l'examen des conclusions tendant à faire prononcer «la nullité de l'omission
du débiteur Ugo Negro de former opposition aux commandements de payer Nos
17.405 et 21.155», c'est-à-dire aux commandements de payer que la défenderesse
a fait notifier à son fils et à la suite desquels elle s'est fait adjuger les
immeubles composant la fortune de celui-ci. Il est admis en effet par la
jurisprudence qu'une omission volontaire et consciente peut, lorsqu'il en est
découlé des effets juridiques, constituer un «acte juridique» au sens de
l'art. 288
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 288 - 1 Anfechtbar sind endlich alle Rechtshandlungen, welche der Schuldner innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Pfändung oder Konkurseröffnung in der dem andern Teile erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen.
1    Anfechtbar sind endlich alle Rechtshandlungen, welche der Schuldner innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Pfändung oder Konkurseröffnung in der dem andern Teile erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen.
2    Bei der Anfechtung einer Handlung zugunsten einer nahestehenden Person des Schuldners trägt diese die Beweislast dafür, dass sie die Benachteiligungsabsicht nicht erkennen konnte. Als nahestehende Personen gelten auch Gesellschaften eines Konzerns.512
LP (RO 23 I 737 /8; 27 II 423). Ce n'est d'ailleurs qu'en la forme
que la demande de révocation est dirigée contre l'absence d'opposition aux
commandements de payer; ce qu'elle vise en réalité, c'est la reconnaissance
tacite de la dette qu'emportait le défaut d'opposition, car c'est en raison de
ce fait que la défenderesse a pu se satisfaire sur le produit de la
réalisation des immeubles du débiteur, alors que ces immeubles constituaient
le seul élément d'actif réalisable. S'il était prouvé, par conséquent que les
prétentions de la défenderesse étaient injustifiées

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ou qu'elles l'étaient en tout cas dans la mesure où elles dépassaient le
montant de la différence entre le prix d'adjudication et la somme due à la
demanderesse, il s'ensuivrait que c'est sans droit qu'elle a été admise à
compenser ce prix avec le montant entier de ses prétentions; que la
compensation devrait en tout cas être révoquée dans cette mesure-là, et qu'en
conséquence la demanderesse est fondée à réclamer la restitution de la somme
dont la compensation l'a frustrée.
2.- Il est incontestable que c'est à celui qui conclut à la révocation d'un
acte à faire la preuve des faits de l'existence desquels dépend légalement le
succès d'une telle action. Il incombait donc en principe à la demanderesse de
prouver que la défenderesse n'était pas créancière de son fils ou du moins ne
l'était pas pour un montant supérieur à la somme indiquée ci-dessus. Mais
comme il s'agit d'un fait négatif, l'administration d'une telle preuve ne doit
pas s'apprécier avec trop de rigueur. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà
relevé dans l'arrêt Stegmann c. Gerber, du 11 mars 1938 (non publié), il
suffit même, en pareil cas, que les faits établis par le demandeur permettent
d'élever des doutes sérieux sur la. réalité ou le montant de la créance et sur
le but de la poursuite, pour qu'il incombe dès ce moment-là au défendeur de
fournir de son côté des précisions sur l'origine, la nature et l'étendue de
ses prétentions.