S. 38 / Nr. 6 Prozessrecht (f)

BGE 65 II 38

6. Arrêt de la Ire Section civile du 28 mars 1939 dans la cause Vonnez et
Courvoisier, Recordon, etc. contre Etat de Genève.

Regeste:
Le droit public cantonal régit la responsabilité de l'Etat dérivant de
l'exercice de son pouvoir de police sur les routes (surveillance de courses
d'essais d'automobiles, art. 28
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 28 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation prévue à l'art. 27.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation prévue à l'art. 27.
2    Avant d'accorder une concession, l'OFAC examine notamment si les vols sont d'intérêt public et tient compte de la desserte des aéroports nationaux.98
3    La concession peut être délivrée pour l'exploitation d'une ou de plusieurs lignes. Sa durée de validité est limitée. La concession peut être renouvelée, modifiée ou annulée.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles l'entreprise concessionnaire peut, à titre exceptionnel, faire effectuer des vols par d'autres entreprises de transports aériens. L'entreprise concessionnaire demeure responsable envers la Confédération de l'accomplissement des obligations découlant de la concession. Les obligations prévues aux art. 27 et 29 incombent à l'entreprise qui effectue les vols.
5    Le Conseil fédéral règle en particulier la procédure d'octroi de la concession et spécifie la teneur et l'étendue des obligations en matière d'horaire, d'exploitation, de transports et de tarifs.
6    Les gouvernements des cantons concernés et les entreprises publiques de transport dont les intérêts sont touchés doivent être consultés avant qu'une décision soit prise sur une demande de concession.
LA; art. 59
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
CC). Irrecevabilité du recours en
réforme contre le jugement qui statue sur cette responsabilité (art. 56
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
OJ).
Das kantonale öffentliche Recht regelt die Verantwortlichkeit des Staates für
Handlungen, welche er in Ausübung der Polizeihoheit über die Strassen
vornehmen lässt (Überwachung von Versuchsfahrten für Motorfahrzeuge, Art. 28
MFG, Art. 59 ZGB). Ein kantonales Urteil über diese Verantwortlichkeit des
Staates unterliegt der Berufung nicht (Art. 56 OG).
La responsabilità dello Stato derivante dall'esercizio del suo potere in
materia di polizia stradale (sorveglianza delle corse di prova dogli
autoveicoli, art. 28 LCAV; art. 59
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
CC) è disciplinata dal diritto pubblico
cantonale. Irricevibilità dell'appello al Tribunale federale contro un
giudizio che statuisce su tale responsabilità (art. 56 OGF).

A. - Pour la durée du Salon de l'automobile de 1934, à Genève. le Département
genevois de justice et police

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avait affecté spécialement aux essais des voitures du Salon la route de
Carouge à Veyrier, dite route de Vessy. Cette voie de communication n'était
pas interdite aux autres véhicules, mais des banderoles placées à ses deux
extrémités et dans les chemins latéraux portaient l'avertissement: «Attention
aux essais».
Le 23 mars 1934, deux jours avant la fermeture du Salon, Helmlin fut victime
d'un accident sur la route de Vessy, alors qu'il était assis à côté du
chauffeur Fabani qui essayait à la vitesse de 100 km. à l'h. une voiture de la
S. A. pour le Commerce des Automobiles Fiat en Suisse (SACAF). La Fiat entra
en collision avec un camion de la briqueterie Vonnez et Courvoisier, conduit
par le chauffeur Recordon et qui débouchait du chemin latéral de l'Etang.
Fabani fut également blessé et l'automobile endommagée.
Plusieurs procès s'ensuivirent.
Helmlin a réclamé des dommages-intérêts pour lésions corporelles et dégâts
matériels, solidairement à la SACAF et à Vonnez et Courvoisier, détenteurs de
la Fiat et du camion (art. 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
et 38
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 38 - 1 Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
1    Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a  les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b  les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c  les compétences.160
3    Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
LA), à leurs assureurs l'Helvetia et la
Bâloise (art. 49
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49 - 1 Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
LA) et à leurs chauffeurs Fabani et Recordon (art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
et sv.
CO).
Fabani a réclamé des dommages-intérêts pour lésions corporelles et dégâts
matériels, solidairement à Vonnez et Courvoisier, à l'Helvetia et à Recordon.
La SACAF a réclamé des dommages-intérêts pour dégâts matériels, solidairement
aux mêmes défendeurs que Fabani.
Dans ces trois procès, les défendeurs ont conclu au rejet des demandes et,
pour le cas où ils succomberaient, ont appelé en cause l'Etat de Genève pour
qu'il les relève de toute condamnation. L'Etat a conclu à libération de ces
demandes récursoires.
Statuant en appel, la Cour de Justice civile du Canton de Genève a, par arrêt
du 6 janvier 1939, joint les trois causes et prononcé des condamnations contre
les défendeurs, mais elle a libéré l'Etat de Genève.

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B. - Les parties ont recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral. Les
défendeurs ont repris leurs conclusions libératoires et ont conclu
subsidiairement à ce que l'Etat de Genève soit condamné à les relever de toute
condamnation qui pourrait être prononcée contre eux.
L'appelé en garantie a derechef conclu à libération.
Considérant en droit:
Sur les recours en tant qu'ils mettent en cause l'Etat de Genève.
L'appelé en garantie n'est pas recherché en qualité de propriétaire de la
route de Vessy parce que l'accident aurait été causé par un vice de
construction ou un défaut d'entretien de cet ouvrage (art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO). Les
défendeurs reprochent à l'Etat de ne pas avoir fait barrer les chemins
aboutissant à la route (en tout cas le chemin de l'Etang) ou, du moins, de ne
pas y avoir posté des agents, puisqu'il l'affectait aux essais des voitures du
Salon de l'automobile.
L'action récursoire que les défendeurs entendent ainsi exercer a pour objet la
responsabilité de l'Etat par suite de la faute délictuelle de ses organes, à
savoir du Département de justice et police qui, en autorisant les essais sur
la route de Vessy, aurait dû, à l'avis des recourants, la fermer à toute autre
circulation ou prendre des précautions plus efficaces que le simple placement
de banderoles aux deux extrémités de la route et dans les chemins latéraux. De
manière générale, la responsabilité des personnes morales (au nombre
desquelles se trouve l'Etat) en raison des actes de leurs organes est à la
vérité régie par l'art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CC, soit par le droit privé. Toutefois, pour les
corporations de droit public, l'art. 59
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
CC réserve expressément le droit
publie de la Confédération et des cantons. Et la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral applique cette réserve non seulement aux rapports internes de
ces corporations, mais aussi à leur responsabilité envers les tiers, dans la
mesure du moins où il s'agit de la responsabilité dérivant de l'exercice de
fonctions publiques et non pas d'actes

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par lesquels la communauté entre en rapport avec le citoyen comme le ferait
une simple personne privée, égale en droit (RO 54 II p. 372 et sv. et les
arrêts antérieurs cités).
Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée dans le cas particulier. En
ouvrant la route de Vessy aux essais des automobiles, sans la fermer à la
circulation ordinaire, en ordonnant les mesures de précaution qui lui
semblaient nécessaires par suite de cette autorisation (placement des
banderoles, mais non présence d'un agent à chaque débouché de chemin latéral,
notamment du chemin de l'Etang), le Département genevois de justice et police
a exercé, au nom de l'Etat, son pouvoir de police sur les routes, plus
spécialement le pouvoir que lui confère l'art. 28 al. 4
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 28 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation prévue à l'art. 27.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation prévue à l'art. 27.
2    Avant d'accorder une concession, l'OFAC examine notamment si les vols sont d'intérêt public et tient compte de la desserte des aéroports nationaux.98
3    La concession peut être délivrée pour l'exploitation d'une ou de plusieurs lignes. Sa durée de validité est limitée. La concession peut être renouvelée, modifiée ou annulée.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles l'entreprise concessionnaire peut, à titre exceptionnel, faire effectuer des vols par d'autres entreprises de transports aériens. L'entreprise concessionnaire demeure responsable envers la Confédération de l'accomplissement des obligations découlant de la concession. Les obligations prévues aux art. 27 et 29 incombent à l'entreprise qui effectue les vols.
5    Le Conseil fédéral règle en particulier la procédure d'octroi de la concession et spécifie la teneur et l'étendue des obligations en matière d'horaire, d'exploitation, de transports et de tarifs.
6    Les gouvernements des cantons concernés et les entreprises publiques de transport dont les intérêts sont touchés doivent être consultés avant qu'une décision soit prise sur une demande de concession.
LA qui réserve à
l'autorité cantonale le droit d'autoriser les courses d'essais et d'en fixer
les conditions. La responsabilité qui peut, le cas échéant, dériver pour
l'Etat de l'exercice de ce pouvoir relève donc du droit public et du droit
public cantonal, non du droit privé.
En vertu de l'art. 56
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
OJ, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est
recevable que «dans les causes civiles jugées par les tribunaux cantonaux en
application des lois fédérales ou qui appellent l'application de ces lois».
Or, en tant que les conclusions des défendeurs-recourants sont dirigées contre
l'Etat de Genève, il ne s'agit ni d'une cause civile ni du droit fédéral. Dans
cette mesure, les recours sont par conséquent irrecevables.