S. 30 / Nr. 4 Obligationenrecht (f)

BGE 65 II 30

4. Arrêt de la 1 re Section civile du 1er février 1939 dans la cause Société
Immobilière Domus S. A. contre Nobile.

Regeste:
Porte-fort, art. 111
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.
CO. Distinction d'avec la caution.
Cautionnement. Art. 493
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 493 - 1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
1    La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
2    Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire.
3    Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.
4    Si la somme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.
5    Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'augmentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s'éteint à moins que la caution n'ait consenti par écrit à cette reprise.
6    Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première.
7    Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique.
CO. Indication du montant jusqu'à concurrence duquel
la caution est tenue. Référence de l'engagement de la caution à l'engagement
du débiteur. Cas où la réunion des deux actes dans le même écrit n'est pas
nécessaire.
Garantievertrag, Art. 111 OR: Abgrenzung gegenüber der Bürgschaft.
Bürgschaft, Art. 493 OR: Angabe des Betrages, bis zu welchem der Bürge haftet,
Verweis der Bürgschaftsverpflichtung auf die Hauptschuldurkunde;
Voraussetzungen, unter denen die Vereinigung der beiden Verträge in einem
Sehriftstüek nicht erforderlich ist.

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Promessa della prestazione di un terzo, art. 111
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.
CO: Criteri che la
distinguono dalla fideiussione.
Fideiussione (art. 493
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 493 - 1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
1    La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
2    Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire.
3    Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.
4    Si la somme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.
5    Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'augmentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s'éteint à moins que la caution n'ait consenti par écrit à cette reprise.
6    Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première.
7    Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique.
CO): Indicazione dell'importo della somma garantita;
riferimento nell'atto di fideiussione all'atto costatante il debito
principale, caso in cui non é necessario che i due contratti siano riuniti in
uno stesso documento.

A. - Les 15 mai et 2 juin 1933, la Société immobilière Domus S. A., à Genève,
a loué à la Société Art Cinématographique S. A. l'Alhambra pour une durée de
dix ans à partir du 20 mai 1933. Le loyer était de 84 000 fr. par an. Le
contrat porte les signatures des administrateurs de la locataire, soit entre
autres celle d'Albert Nobile.
Le 28 décembre 1934, Nobile a signé l'arrangement suivant: a Je ... déclare me
porter personnellement fort du loyer dû par la Société Art Cinématographique
S. A. à la Société immobilière Domus. - Ce porte-fort cessera dès le jour où
j'aurai donné ma démission d'administrateur de la S. I. Domus et je ne serai
plus responsable des loyers à courir dès cette date.»
Le 28 janvier 1936, Nobile a donné sa démission d'administrateur de la S. I.
Domus.
La Société Art Cinématographique a été déclarée en faillite le 7 janvier 1936.
Sa dette de loyer se montait à 21765 fr. 60.
B. - Le 3 février 1937, la bailleresse fit notifier à Nobile un commandement
de payer poursuite no 194.610, pour la somme de 13 118 fr. 85 avec intérêts
(loyer du 11 novembre 1935 au 6 janvier 1936). Le débiteur forma opposition
et, par exploit du 13 juillet 1937, la S. I. Domus l'actionna en payement de
18181 fr. 85, ramenés en cours d'instance à 18008 fr. 80 avec intérêts à 5%
dès le 3 mars 1936.
Le défendeur a conclu à libération des fins de la demande,

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en faisant valoir notamment que son engagement de porte-fort avait trait
seulement au loyer dû à la date du 28 décembre 1934 et soldé depuis, et qu'au
surplus sa garantie, assimilable à un cautionnement, était nulle parce qu'il
n'avait pu se rendre compte de l'étendue de son engagement.
C. - Le Tribunal de 1 re instance du Canton de Genève, par jugement du 26
février 1938, et la Cour de Justice civile, par arrêt du 7 octobre 1938, ont
rejeté la demande. Ils estiment que, malgré les termes de l'acte du 28
décembre 1934, le défendeur ne s'est pas porté fort, mais caution et que ce
cautionnement est nul faute d'indication du montant de la dette garantie,
voire même de données permettant de le déterminer facilement et avec précision
(art. 493
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 493 - 1 La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation.
1    La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation.
2    La fondation n'est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi.
CC).
La demanderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt
d'appel. Elle conclut à la condamnation du défendeur à lui payer avec intérêt
la somme réclamée en première instance, l'opposition au commandement de payer
étant déclarée mal fondée.
L'intimé a conclu au rejet du recours.
Extrait des motifs:
Devant la Cour de Justice civile, le débat a porté principalement sur la
nature juridique et sur la validité de la garantie assumée par le défendeur.
a) L'engagement de Nobile est-il celui d'un porte-fort ou celui d'une caution?
Le Tribunal de 1 re instance et la Cour d'appel ont eu raison d'examiner ce
point à la lumière de l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO et d'admettre la stipulation d'un
cautionnement malgré les termes de l'acte du 28 décembre 1934.
A la vérité, contrairement à l'avis du juge cantonal, il n'est pas décisif
que, d'après le texte français de l'art. 111
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.
CO, celui qui s'oblige promet le
«fait» d'un tiers, tandis que Nobile n'aurait pas garanti un fait du
locataire, mais le payement du loyer. Le mot «fait» de l'art. 111 a le sens

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très large de toute prestation quelconque («Leistung», dans le texte
allemand). Or le payement d'un loyer est une prestation qui peut être garantie
par un porte-fort ou par une caution. Le critère distinctif réside en ce que
le porte-fort assume une obligation personnelle qui est en soi indépendante de
la prestation promise au tiers et qui n'astreint pas le porte-fort à
l'exécution du fait promis, si le tiers ne l'exécute pas, mais à des
dommages-intérêts, tandis que le cautionnement est un engagement accessoire
qui oblige, au besoin, le garant à exécuter la prestation du débiteur
principal (RO 56 II p. 381; 64 II p. 346).
En l'espèce, un bail a été conclu et un loyer déterminé entre les deux
sociétés. Le défendeur est intervenu par la suite pour se porter
personnellement fort, soit responsable, du loyer dû; cela ne peut pas
raisonnablement signifier autre chose que la promesse de payer le loyer si le
locataire ne s'en acquitte pas; il y a donc là un engagement, assumé à titre
accessoire, de fournir la prestation même du débiteur principal. Cette
garantie est celle d'une caution, non d'un porte-fort.
b) Reste à examiner si ce cautionnement répond aux exigences de forme de
l'art. 493
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 493 - 1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
1    La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
2    Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire.
3    Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.
4    Si la somme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.
5    Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'augmentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s'éteint à moins que la caution n'ait consenti par écrit à cette reprise.
6    Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première.
7    Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique.
CO.
D'après la lettre du texte légal adopté lors de la revision de 1912, l'acte de
cautionnement devrait indiquer un montant déterminé, soit un chiffre jusqu'à
concurrence duquel la caution est tenue. Mais cette interprétation littérale
s'est avérée trop rigide et rigoureuse pour les besoins de la pratique et il
est apparu qu'une exigence aussi formaliste dépasserait le but de la
prescription, qui est de protéger la caution contre les engagements
inconsidérés. Il faut et il suffit qu'elle puisse se rendre compte facilement
et d'emblée de l'étendue de son obligation. Aussi la jurisprudence a-t-elle
assoupli très tôt la condition énoncée à l'art. 493. L'arrêt Bühlmann c.
Bernet, du 14 avril 1916 (RO 42 II p. 152, consid. 3) pose en principe que,
pour la validité de la garantie, il n'est pas nécessaire que le montant
jusqu'à concurrence duquel la caution est tenue soit

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indiqué dans l'acte même de cautionnement et en chiffres; il suffit que ce
montant soit «déterminable» avec précision et de plano d'après les indications
de l'acte de garantie et du titre de la dette principale, soit par un
raisonnement logique, soit par une simple opération arithmétique, et cela déjà
au moment où la caution prend son engagement. Ces principes jurisprudentiels
ont été maintenus dans une série d'arrêts (43 II p. 514; 47 II p. 305; 49 II
p. 378, consid. 3; 50 II p. 290; 56 II p. 379; 57 II p. 526; 61 II p. 101).
Cette jurisprudence n'ayant pas échappé à la critique, le Tribunal fédéral a
examiné à nouveau la question dans son arrêt Hollenweger c. Monnot, du 12
juillet 1938 (RO 64 II p. 346). Il a reconnu que certains arrêts avaient
affaibli outre mesure la prescription de forme de l'art. 493 et nui de la
sorte à la sécurité du droit, en suscitant de nombreux procès sur
l'appréciation de la validité de tel ou tel cautionnement. En conséquence, et
sans toutefois abandonner son interprétation dans ce qu'elle a de conforme à
l'esprit de la loi, le juge déclare qu'il se montrera désormais plus strict
dans l'appréciation de la forme de l'acte de cautionnement. Il ne suffit pas
que l'étendue de la garantie soit déterminable d'emblée par la caution; il
faut que le montant maximum lui soit indiqué d'une manière claire et directe
(«der Betrag muss ihm deutlich und unmittelbar vor Augen geführt werden»). Le
principe, c'est que l'acte de cautionnement fixe le chiffre maximum de la
garantie. Si ce chiffre n'y figure pas, les éléments qui le composent doivent
du moins être énoncés en chiffres. A l'indication dans l'acte de cautionnement
équivaut la référence à l'acte d'engagement principal, pourvu qu'il y ait
entre ces deux actes une connexité si étroite que l'un vienne tout
naturellement compléter l'autre. Il en sera notamment ainsi lorsque
l'engagement de la caution fait suite à celui du débiteur principal sur le
même document et que les deux textes considérés ensemble ne laissent aucun
doute à la caution sur l'étendue de son obligation éventuelle.

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Mais l'arrêt du 12 juillet 1938 n'exige pas absolument la réunion des deux
engagements dans le même écrit. Il réserve expressément la question du renvoi
à un titre séparé constatant la dette principale.
L'espèce actuelle montre que, dans des circonstances particulières, pareille
référence suffit pour la protection du garant et la sécurité du droit. Le bail
de 1933 a précédé de plus d'une année l'acte de garantie du 28 décembre 1934
et les deux engagements figurent dans deux actes distincts. Un rapport étroit
existe néanmoins entre eux non seulement par la mention que Nobile garantit le
«loyer dû par la Société Art Cinématographique S. A. à la Société immobilière
Domus», mais encore et surtout par le fait que les deux actes portent la
signature du défendeur, donnée sur l'un en qualité d'administrateur de la
débitrice principale et sur l'autre en qualité de garant. Dès lors, pour
savoir si, conformément aux principes énoncés dans l'arrêt Hollenweger, la
caution a discerné à coup sûr la limite extrême de son engagement, le juge
peut et doit sans hésiter considérer les deux documents comme se complétant
l'un l'autre.
Si donc il faut tenir compte du bail, que le défendeur connaissait d'autant
mieux que, depuis le 5 février 1934, il gérait seul la société débitrice du
loyer, on ne saurait adopter la solution de la Cour cantonale. Le montant
maximum de l'engagement ressortait avec précision du bail, que
l'administrateur Nobile avait à sa disposition. Les éléments de calcul s'y
trouvent consignés en chiffres: le loyer est de 84 000 fr. par an et la durée
du bail est de dix ans. De la somme totale des loyers se déduisaient d'ores et
déjà les termes acquittés, au su du défendeur, à la date du 28 décembre 1934.
Au moment de l'engagement, la caution savait donc exactement à quoi elle
s'exposait.
Dans le cas Hollenweger, au contraire, le chiffre maximum de la garantie
n'était ni déterminé, ni déterminable d'emblée. La caution n'aurait pu le
connaître qu'approximativement,

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en se livrant à une enquête difficile et d'un résultat incertain.
Le montant que le défendeur est dès lors tenu de payer en vertu de son
cautionnement n'est pas contesté.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet le recours et réforme l'arrêt cantonal en ce sens que le défendeur est
condamné à payer à la demanderesse, Société immobilière Domus S. A., la somme
de 18008 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 3 mars 1936 et que l'opposition au
commandement de payer poursuite no 194.610 du a février 1937 est déclarée non
fondée.