S. 257 / Nr. 43 Kompetenzausscheidung zwischen Zivil- und
Militärgerichtsbarkeit (f)

BGE 65 I 257

43. Extrait de l'arrêt du 22 décembre 1939 dans la cause Procureur général du
Canton de Neuchâtel contre Département militaire fédéral.

Regeste:
Lorsque le Département militaire fédéral refuse d'autoriser la poursuite d'un
militaire devant la juridiction ordinaire, en vertu de l'art. 219
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 219 - 1 Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362
1    Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362
2    Si l'infraction est en relation avec la situation militaire de l'auteur, la poursuite n'a lieu qu'avec l'autorisation du DDPS. Si un commandant en chef de l'armée a été nommé, la poursuite n'a lieu qu'avec son autorisation si l'auteur est subordonné au commandement de l'armée.363
CPM, il n'y
a pas conflit de compétence permettant de recourir au T.F. en vertu de l'art.
223
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 223 - 1 En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente.
1    En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente.
2    Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l'une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l'autre, le Tribunal pénal fédéral en prononce l'annulation. Il prend les mesures provisionnelles nécessaires.
3    La peine subie en vertu du jugement annulé est imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l'autre jugement.
CPM.

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Wenn das eidgen. Militärdepartement die Ermächtigung zur Verfolgung einer
Militärperson durch die bürgerlichen Gerichte gestützt auf Art. 219 MStG
ablehnt, entsteht dadurch kein Kompetenzkonflikt, der im Sinne von Art. 223
MStG den Rekurs an das Bundesgericht eröffnen würde.
Se il Dipartimento militare federale rifiuta, in virtù dell'art. 219
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 219 - 1 Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362
1    Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362
2    Si l'infraction est en relation avec la situation militaire de l'auteur, la poursuite n'a lieu qu'avec l'autorisation du DDPS. Si un commandant en chef de l'armée a été nommé, la poursuite n'a lieu qu'avec son autorisation si l'auteur est subordonné au commandement de l'armée.363
CPM,
l'autorizzazione di perseguire un militare davanti alla giurisdizione
ordinaria, non sorge un conflitto di competenza che consenta di ricorrere al
Tribunale federale a'sensi dell'art. 223
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 223 - 1 En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente.
1    En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente.
2    Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l'une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l'autre, le Tribunal pénal fédéral en prononce l'annulation. Il prend les mesures provisionnelles nécessaires.
3    La peine subie en vertu du jugement annulé est imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l'autre jugement.
CPM.

A. - Roger Chevallier, pionnier à la cp. av. 1 motorisée, faisant le 26 juin,
à La Chaux-de-Fonds, une course de service sur motocyclette, entra en
collision avec une automobile conduite par Dame Henriette Taillard, sage-femme
à La Chaux-de-Fonds. L'accident se produisit à l'intersection des rues
Léopold-Robert et de la Fusion. Chevallier fut blessé. Dame Taillard n'eut
aucun mal. Les deux machines furent endommagées.
La police cantonale dénonça Chevallier et Dame Taillard pour avoir contrevenu,
le premier à l'art. 27
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
et la seconde à l'art. 25
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
LA.
Saisi de l'affaire, le Procureur général du Canton de Neuchâtel demanda au
Département militaire fédéral, conformément à l'art. 219 al. 2
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 219 - 1 Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362
1    Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362
2    Si l'infraction est en relation avec la situation militaire de l'auteur, la poursuite n'a lieu qu'avec l'autorisation du DDPS. Si un commandant en chef de l'armée a été nommé, la poursuite n'a lieu qu'avec son autorisation si l'auteur est subordonné au commandement de l'armée.363
CPM,
d'autoriser la poursuite devant les tribunaux ordinaires de l'infraction
reprochée à Chevallier, les infractions à la LA n'étant pas prévues par le CPM
et relevant en conséquence, en vertu de l'art. 219 al. 1
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 219 - 1 Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362
1    Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362
2    Si l'infraction est en relation avec la situation militaire de l'auteur, la poursuite n'a lieu qu'avec l'autorisation du DDPS. Si un commandant en chef de l'armée a été nommé, la poursuite n'a lieu qu'avec son autorisation si l'auteur est subordonné au commandement de l'armée.363
, de la juridiction
ordinaire.
Le Cdt reg. av. 1 ordonna une enquête en complément de preuves (art. 108 al. 3
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 219 - 1 Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362
1    Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362
2    Si l'infraction est en relation avec la situation militaire de l'auteur, la poursuite n'a lieu qu'avec l'autorisation du DDPS. Si un commandant en chef de l'armée a été nommé, la poursuite n'a lieu qu'avec son autorisation si l'auteur est subordonné au commandement de l'armée.363

OJPPM). Le Juge d'instruction militaire de la 2e division arriva à la
conclusion que Chevallier n'avait commis aucune infraction à la LA.
Par lettre du 27 octobre 1939, le Département militaire fédéral informa le
Procureur général du Canton de Neuchâtel que, vu le rapport du Juge
d'instruction et conformément à l'art. 219 al. 2
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 219 - 1 Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362
1    Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362
2    Si l'infraction est en relation avec la situation militaire de l'auteur, la poursuite n'a lieu qu'avec l'autorisation du DDPS. Si un commandant en chef de l'armée a été nommé, la poursuite n'a lieu qu'avec son autorisation si l'auteur est subordonné au commandement de l'armée.363
CPM, l'autorisation de
déférer le prévenu Chevallier aux tribunaux ordinaires ne pouvait être
accordée.
B. - Le 1er novembre 1939, le Procureur général, se

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fondant sur l'art. 223
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 223 - 1 En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente.
1    En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente.
2    Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l'une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l'autre, le Tribunal pénal fédéral en prononce l'annulation. Il prend les mesures provisionnelles nécessaires.
3    La peine subie en vertu du jugement annulé est imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l'autre jugement.
CPM, recourut au Tribunal fédéral pour faire annuler le
rapport du Juge d'instruction et déclarer les tribunaux pénaux neuchâtelois
compétents pour juger l'infraction commise par Chevallier.
C. - Le Département militaire fédéral a conclu à l'irrecevabilité et
.subsidiairement au rejet du recours.
Extrait des motifs:
L'art. 223
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 223 - 1 En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente.
1    En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente.
2    Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l'une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l'autre, le Tribunal pénal fédéral en prononce l'annulation. Il prend les mesures provisionnelles nécessaires.
3    La peine subie en vertu du jugement annulé est imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l'autre jugement.
CPM, sur lequel le Procureur général du Canton de Neuchâtel prétend
fonder le présent recours, s'applique aux conflits de compétence entre la
juridiction ordinaire et la juridiction militaire. Il ne peut être question,
en l'espèce, d'un tel conflit. On se trouve dans l'éventualité prévue et
réglée à l'art. 219
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 219 - 1 Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362
1    Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362
2    Si l'infraction est en relation avec la situation militaire de l'auteur, la poursuite n'a lieu qu'avec l'autorisation du DDPS. Si un commandant en chef de l'armée a été nommé, la poursuite n'a lieu qu'avec son autorisation si l'auteur est subordonné au commandement de l'armée.363
CPM. D'après cette disposition, les personnes soumises au
droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les
infractions non prévues par le CPM. Toutefois, si l'infraction est en relation
avec la situation militaire du délinquant, la poursuite ne peut avoir lieu
qu'avec l'autorisation du Département militaire fédéral, le cas échéant du
commandant en chef de l'armée. Or Chevallier est prévenu d'avoir, alors qu'il
était en service militaire et pendant une course de service, enfreint les
prescriptions de la LA. Les infractions à cette loi ne sont pas prévues par le
CPM. Elles relèvent par conséquent, d'après l'art. 219, des tribunaux
ordinaires, même lorsqu'elles ont été commises par une personne à laquelle,
comme c'était le cas pour Chevallier, le droit pénal militaire est par
ailleurs applicable.
Par arrêté du 17 novembre 1939 étendant la compétence de la justice militaire
pendant le service actif (ROLF, 1939 p. 1477), le Conseil fédéral a apporté
une dérogation à l'art. 219
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 219 - 1 Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362
1    Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362
2    Si l'infraction est en relation avec la situation militaire de l'auteur, la poursuite n'a lieu qu'avec l'autorisation du DDPS. Si un commandant en chef de l'armée a été nommé, la poursuite n'a lieu qu'avec son autorisation si l'auteur est subordonné au commandement de l'armée.363
CPM précisément en ce qui concerne les infractions
à la LA. Il a décidé que, lorsqu'elles sont commises par des personnes qui se
trouvent en service militaire ou portent l'uniforme, elles sont soumises à la
juridiction militaire. Mais, bien qu'ayant effet rétroactif

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(art. 2), cet arrêté, édicté en vertu des pouvoirs extraordinaires accordés au
Conseil fédéral par l'arrêté fédéral du 30 août 1939 (ROLF 35, p. 781), ne
s'applique, comme le précise d'ailleurs son article 1er, qu'aux infractions
commises pendant le service actif actuel. Il n'est donc pas applicable dans le
cas particulier, où il s'agit de faits remontant au 98 juin 1939.
Chevallier était ainsi en principe, pour les infractions à la LA, justiciable
des tribunaux ordinaires. Mais comme, en l'occurrence, l'infraction était
manifestement en relation avec sa situation militaire - ce que le Ministère
public neuchâtelois relève lui-même, - Chevallier ne pouvait, en vertu de
l'art. 219 al. 2
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 219 - 1 Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362
1    Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362
2    Si l'infraction est en relation avec la situation militaire de l'auteur, la poursuite n'a lieu qu'avec l'autorisation du DDPS. Si un commandant en chef de l'armée a été nommé, la poursuite n'a lieu qu'avec son autorisation si l'auteur est subordonné au commandement de l'armée.363
CPM, être déféré aux tribunaux; ordinaires qu'avec
l'autorisation du Département militaire fédéral. Aussi bien le Procureur
général a-t-il pris soin de demander cette autorisation en vertu de l'art. 219
al. 2. C'est en invoquant le droit que lui confère cette même disposition que
le Département militaire fédéral a refusé l'autorisation de poursuivre. Or,
lorsque, comme en l'espèce les conditions de l'art. 219 sont incontestablement
réalisées, l'application de cette disposition ne peut pas donner lieu à ml
conflit de compétence, ni faire par conséquent l'objet d'un recours au
Tribunal fédéral, fondé sur l'art. 223
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 223 - 1 En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente.
1    En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente.
2    Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l'une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l'autre, le Tribunal pénal fédéral en prononce l'annulation. Il prend les mesures provisionnelles nécessaires.
3    La peine subie en vertu du jugement annulé est imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l'autre jugement.
CPM (cf. TRÜSSEL, Revue pénale suisse
1926, p. 155; KIRCHHOFER., id. 1932, p. 26). Sans doute la décision du
Département militaire fédéral a-t-elle pour effet de soustraire le délinquant
à la juridiction ordinaire. Ce n'est pas toutefois pour le motif qu'il ne
relèverait pas de cette juridiction, mais de la juridiction militaire. C'est
parce que la compétence des tribunaux ordinaires, qui seule d'ailleurs peut
entrer en ligne de compte, est précisément subordonnée à l'autorisation du
Département militaire fédéral, que ce dernier estime être, dans le cas
particulier, en droit de refuser. L'autorisation de l'art. 219 al. 2 est une
condition (Prozessvoraussetzung) spéciale, à laquelle la législation fédérale,
en vertu de son pouvoir dérogatoire à l'égard de la législation cantonale

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et en tant que lex specialis à l'égard de la législation fédérale ordinaire,
subordonne la poursuite pénale (cf. TRÜSSEL, loc. cit. p. 155; KIRCHHOFER,
loc. cit. p. 26; HAFTER, Motifs de l'avant-projet du CPM, p. 207).
Le présent recours est ainsi irrecevable. Il est en effet dirigé contre le
refus du Département militaire fédéral d'accorder l'autorisation prévue à
l'art. 219 al. 2. Le Ministère public neuchâtelois estime ce refus illégal
parce qu'il part de l'idée que, dès qu'il est établi que l'infraction relève
de la juridiction ordinaire, le Département militaire fédéral a l'obligation
d'accorder l'autorisation. Cette manière de voir est certainement erronée.
Elle serait inconciliable avec la notion même d'autorisation et enlèverait en
réalité à la disposition en cause toute signification et toute portée. Le but
de l'art. 210 est de permettre au Département militaire fédéral de soustraire
un militaire, pour des raisons d'intérêt militaire, à une poursuite pénale
devant la juridiction ordinaire, alors même que l'existence d'une infraction
relevant de cette juridiction est comme telle incontestable (cf. TRÜSSEL, loc.
cit. p. 156; KIRCHHOFER, loc. cit. p. 25/26). Il n'appartient pas, au surplus,
au Tribunal fédéral de se prononcer sur la portée du droit que l'art. 219 al.
2 confère au Département militaire fédéral. Il lui suffit, pour décliner sa
propre compétence, de constater qu'il n'y a pas conflit entre la juridiction
ordinaire, d'une part, et la juridiction militaire, d'autre part, cette
dernière ne revendiquant pas et n'ayant jamais revendiqué le droit de
connaître de l'infraction en cause.