SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
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1 | Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
2 | Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC319) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.320 |
3 | Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.321 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 89 - 1 Si le débiteur personnel est en faillite mais que l'immeuble ne fasse pas partie de la masse, la poursuite en réalisation de gage peut être continuée contre le failli et contre le tiers propriétaire même pendant la procédure de faillite. |
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1 | Si le débiteur personnel est en faillite mais que l'immeuble ne fasse pas partie de la masse, la poursuite en réalisation de gage peut être continuée contre le failli et contre le tiers propriétaire même pendant la procédure de faillite. |
2 | Si la succession du débiteur est liquidée par l'office des faillites (art. 193 LP) ou s'il y a disparition de personne morale ensuite de faillite, la poursuite en réalisation de gage ne peut être dirigée que contre le tiers propriétaire.121 |
3 | Ces dispositions sont également applicables lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l'immeuble constitué en gage.122 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 152 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites rédige le commandement de payer conformément à l'art. 69 sauf les modifications ci-après:301 |
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1 | Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites rédige le commandement de payer conformément à l'art. 69 sauf les modifications ci-après:301 |
1 | le délai de paiement est d'un mois, s'il s'agit d'un gage mobilier; de six mois s'il s'agit d'un gage immobilier; |
2 | l'avertissement porte que le gage sera réalisé si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer ou ne forme pas opposition. |
2 | S'il s'agit d'un immeuble loué ou affermé et si le créancier gagiste poursuivant exige que le gage comprenne les loyers et fermages (art. 806 CC303 ), l'office des poursuites avise de la poursuite les locataires et les fermiers et les invite à payer en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance.304 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
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1 | Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
2 | Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC319) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.320 |
3 | Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.321 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 89 - 1 Si le débiteur personnel est en faillite mais que l'immeuble ne fasse pas partie de la masse, la poursuite en réalisation de gage peut être continuée contre le failli et contre le tiers propriétaire même pendant la procédure de faillite. |
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1 | Si le débiteur personnel est en faillite mais que l'immeuble ne fasse pas partie de la masse, la poursuite en réalisation de gage peut être continuée contre le failli et contre le tiers propriétaire même pendant la procédure de faillite. |
2 | Si la succession du débiteur est liquidée par l'office des faillites (art. 193 LP) ou s'il y a disparition de personne morale ensuite de faillite, la poursuite en réalisation de gage ne peut être dirigée que contre le tiers propriétaire.121 |
3 | Ces dispositions sont également applicables lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l'immeuble constitué en gage.122 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 121 - L'art. 158, al. 2, LP n'est pas applicable, lorsque l'acte d'insuffisance de gage a été délivré au créancier, après réalisation postérieure à l'homologation d'un concordat, pour une créance garantie par gage antérieure au concordat. Même s'il agit dans le mois, le créancier ne peut intenter une poursuite à raison de cette créance qu'à condition de faire notifier un nouveau commandement de payer; le vice de la poursuite intentée sans notification d'un nouveau commandement de payer est toutefois couvert, si le débiteur a omis de porter plainte dans les dix jours dès la saisie ou dès la commination de faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
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1 | Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
2 | Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC319) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.320 |
3 | Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.321 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 121 - L'art. 158, al. 2, LP n'est pas applicable, lorsque l'acte d'insuffisance de gage a été délivré au créancier, après réalisation postérieure à l'homologation d'un concordat, pour une créance garantie par gage antérieure au concordat. Même s'il agit dans le mois, le créancier ne peut intenter une poursuite à raison de cette créance qu'à condition de faire notifier un nouveau commandement de payer; le vice de la poursuite intentée sans notification d'un nouveau commandement de payer est toutefois couvert, si le débiteur a omis de porter plainte dans les dix jours dès la saisie ou dès la commination de faillite. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 85 - Lorsque le débiteur fait opposition au commandement de payer, cette opposition, sauf mention contraire, sera censée se rapporter à la créance et au droit de gage. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
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1 | Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
2 | Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC319) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.320 |
3 | Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.321 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
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1 | Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
2 | Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC319) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.320 |
3 | Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.321 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 782 - 1 La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n'est tenu que sur son immeuble. |
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1 | La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n'est tenu que sur son immeuble. |
2 | La charge peut être due au propriétaire actuel d'un autre fonds. |
3 | Sous réserve des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l'économie du fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l'exploitation du fonds dominant.622 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 847 - 1 Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d'un mois moyennant un préavis de six mois. |
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1 | Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d'un mois moyennant un préavis de six mois. |
2 | Une telle convention ne peut prévoir pour le créancier un délai de dénonciation inférieur à trois mois, à moins que le débiteur ne soit en demeure pour le paiement de l'amortissement ou des intérêts. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
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1 | Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
2 | Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC319) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.320 |
3 | Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.321 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 89 - 1 Si le débiteur personnel est en faillite mais que l'immeuble ne fasse pas partie de la masse, la poursuite en réalisation de gage peut être continuée contre le failli et contre le tiers propriétaire même pendant la procédure de faillite. |
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1 | Si le débiteur personnel est en faillite mais que l'immeuble ne fasse pas partie de la masse, la poursuite en réalisation de gage peut être continuée contre le failli et contre le tiers propriétaire même pendant la procédure de faillite. |
2 | Si la succession du débiteur est liquidée par l'office des faillites (art. 193 LP) ou s'il y a disparition de personne morale ensuite de faillite, la poursuite en réalisation de gage ne peut être dirigée que contre le tiers propriétaire.121 |
3 | Ces dispositions sont également applicables lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l'immeuble constitué en gage.122 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
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1 | Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
2 | Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC319) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.320 |
3 | Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.321 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 311 - L'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage. L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: |
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1 | Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: |
a | soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer; |
b | soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.557 |
2 | Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.558 |
3 | Le juge du concordat559 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.560 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 39 - Si l'état des charges est contesté, l'office procède conformément à l'art. 107, al. 5, LP. Lorsqu'il s'agit d'un droit inscrit au registre foncier et dont l'existence ou le rang dépend de l'inscription, ou d'un droit de gage valable sans inscription, le rôle de demandeur sera assigné à celui qui réclame la modification ou la radiation de ce droit. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 121 - L'art. 158, al. 2, LP n'est pas applicable, lorsque l'acte d'insuffisance de gage a été délivré au créancier, après réalisation postérieure à l'homologation d'un concordat, pour une créance garantie par gage antérieure au concordat. Même s'il agit dans le mois, le créancier ne peut intenter une poursuite à raison de cette créance qu'à condition de faire notifier un nouveau commandement de payer; le vice de la poursuite intentée sans notification d'un nouveau commandement de payer est toutefois couvert, si le débiteur a omis de porter plainte dans les dix jours dès la saisie ou dès la commination de faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
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1 | Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
2 | Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC319) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.320 |
3 | Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.321 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
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1 | Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
2 | Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC319) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.320 |
3 | Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.321 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé. |
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1 | Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé. |
2 | L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis. |
3 | Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires. |
4 | La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis. |
5 | Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires. |
6 | Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir. |
7 | Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire. |
8 | La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite. |
9 | L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 312 - Est nulle de plein droit toute promesse faite par le débiteur à l'un de ses créanciers en sus des stipulations du concordat (art. 20 CO567). |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
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1 | Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
2 | Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC319) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.320 |
3 | Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.321 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
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1 | Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
2 | Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC319) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.320 |
3 | Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.321 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 121 - L'art. 158, al. 2, LP n'est pas applicable, lorsque l'acte d'insuffisance de gage a été délivré au créancier, après réalisation postérieure à l'homologation d'un concordat, pour une créance garantie par gage antérieure au concordat. Même s'il agit dans le mois, le créancier ne peut intenter une poursuite à raison de cette créance qu'à condition de faire notifier un nouveau commandement de payer; le vice de la poursuite intentée sans notification d'un nouveau commandement de payer est toutefois couvert, si le débiteur a omis de porter plainte dans les dix jours dès la saisie ou dès la commination de faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
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1 | Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318 |
2 | Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC319) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.320 |
3 | Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.321 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 121 - L'art. 158, al. 2, LP n'est pas applicable, lorsque l'acte d'insuffisance de gage a été délivré au créancier, après réalisation postérieure à l'homologation d'un concordat, pour une créance garantie par gage antérieure au concordat. Même s'il agit dans le mois, le créancier ne peut intenter une poursuite à raison de cette créance qu'à condition de faire notifier un nouveau commandement de payer; le vice de la poursuite intentée sans notification d'un nouveau commandement de payer est toutefois couvert, si le débiteur a omis de porter plainte dans les dix jours dès la saisie ou dès la commination de faillite. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 121 - L'art. 158, al. 2, LP n'est pas applicable, lorsque l'acte d'insuffisance de gage a été délivré au créancier, après réalisation postérieure à l'homologation d'un concordat, pour une créance garantie par gage antérieure au concordat. Même s'il agit dans le mois, le créancier ne peut intenter une poursuite à raison de cette créance qu'à condition de faire notifier un nouveau commandement de payer; le vice de la poursuite intentée sans notification d'un nouveau commandement de payer est toutefois couvert, si le débiteur a omis de porter plainte dans les dix jours dès la saisie ou dès la commination de faillite. |