S. 107 / Nr. 27 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen) (f)

BGE 64 III 107

27. Arrêt de la IIe Section civile du 3 juin 1938 dans la cause Servet contre
Reichert.

Regeste:
1. Cession des droits de la masse (art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP). L'inobservation du délai
imparti pour agir en justice n'emporte pas péremption de la cession (form.
obl. no 7 OF art. 6).
2. L'action en dommages-intérêts pour séquestre injustifié (art. 273
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 273 - 1 Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
1    Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
2    L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre.
LP) se
prescrit par un an.
3. Le délai de prescription court dès la connaissance du dommage. Il ne court
pas, en principe, tant que le séquestre produit ses effets. Ainsi le débiteur
est à temps s'il agit dans l'année à compter de l'annulation du séquestre par
l'action en contestation du cas de séquestre.
Quid si le débiteur tombe en faillite avant le jugement sur ladite action?

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1. Abtretung der Rechtsansprüche der Konkursmasse (Art. 260 SchKG). Die
Nichtbeachtung der zur gerichtlichen Geltendmachung angesetzten Frist macht
die Abtretung nicht hinfällig (obligatorisches Formular KV Nr. 7 Ziff. 6).
2. Die Schadenersatzklage wegen ungerechtfertigten Arrestes (Art. 273 SchKG)
verjährt in einem Jahr.
3. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Kenntnis des Schadens, indessen
grundsätzlich nicht, solange der Arrest besteht; die Klage ist somit
fristgerecht, wenn sie binnen Jahresfrist seit gerichtlicher Beseitigung des
Arrestes zufolge Arrestaufhebungsklage angehoben wird.
Wie verhält es sich, wenn der Schuldner vor Beendigung des
Arrestaufhebungsprozesses in Konkurs fällt?
1. Cessione delle pretese della massa dei creditori (art. 260 LEF). La non
osservanza del termine impartito per agire giudizialmente non porta seco
l'annullamento della cessione (form. obbl. no 7 Reg. Fall. cifra 6).
2. L'azione di risarcimento dei danni causati da un sequestro infondato (art.
273 LEF) si prescrive col decorso di un anno.
3. Il termine di prescrizione incomincia a decorre dal giorno della conoscenza
del danno; tuttavia in massima, non decorre finchè il sequestro produce i suoi
effetti. L'azione è quindi tempestiva se è promossa entro il termine di un
anno dal giorno in cui fu annullato il sequestro in seguito all'azione di
contestazione.
Quid, se il debitore cade in fallimento prima che quest'azione sia decisa?

A. - A la fin de l'année 1932, Auguste Reichert a porté plainte pénale 'contre
son fournisseur de combustibles, Jean Hofer, l'accusant de l'avoir trompé par
des bordereaux inexacts sur les quantités de marchandises livrées. Hofer fut
arrêté et, le 12 juillet 1933, condamné à six mois de prison sans sursis.
Le 14 janvier 1933, alors que Hofer était en détention préventive et allait
bénéficier de la mise en liberté provisoire sous caution de 2000 fr., le
plaignant Reichert obtint contre lui un séquestre fondé sur l'art. 271 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486

LP et portant sur tous les biens qui se trouvaient tant au domicile du
débiteur que dans les locaux où il exerçait son commerce. Le séquestre,
destiné à garantir la créance de 20000 fr. que Reichert prétendait avoir
contre Hofer du fait de ses agissements frauduleux, fut autorisé sans

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que le créancier eût à fournir des sûretés. Dans l'action en reconnaissance de
dette consécutive au séquestre que Reichert avait intentée à Hofer, la créance
du premier contre le second fut fixée par les tribunaux genevois à 4152 fr.
D'autre part, le débiteur Hofer avait ouvert contre Reichert, le 2 février
1933, une action en contestation du cas de séquestre, en concluant en outre au
paiement d'une somme de 5000 fr. à titre de dommages-intérêts. Le demandeur
ayant été déclaré en faillite le 12 décembre 1933, cette action fut suspendue
à l'audience du 21 avril 1934. Hofer avait entre temps porté à 50000 fr. ses
conclusions en dommages-intérêts.
Le 27 mars 1934, l'administration de la faillite Hofer délivra au créancier
John Servet deux cessions de droits, l'une concernant l'action en annulation
de séquestre, l'autre l'action en dommages-intérêts, les deux actions devant
être intentées ou reprises dans un délai au 30 avril 1934. Par acte du 5 juin
1934, Servet a repris l'instance en contestation de séquestre, tout en
disjoignant la demande d'indemnité qu'il se réservait de présenter dans une
procédure ultérieure.
Statuant le 14 octobre 1935, le Tribunal de première instance de Genève a
admis l'action, annulé le séquestre et donné acte au demandeur de ses
réserves. Ce jugement est passé en force le 6 mars 1936, date à laquelle le
défendeur Reichert a retiré l'appel interjeté auprès de la Cour de Justice.
B. - Le 19 août 1936, l'administration de la faillite Hofer prolongea au 15
septembre 1936 le délai fixé à Servet pour ouvrir action à Reichert en
réparation du dommage causé par le séquestre. Par exploit du 14 septembre
1936, Servet a assigné Reichert en paiement de 50000 fr. de dommages-intérêts.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action, en contestant notamment la
validité de la cession en vertu de laquelle agissait le demandeur et en
excipant de prescription de la demande.

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Le Tribunal de première instance et, le 25 février 1938, la Cour de Justice
civile de Genève ont admis que l'action était prescrite et ont en conséquence
débouté le demandeur.
C. - Par acte du 28 mars 1938, Servet a recouru en réforme au Tribunal
fédéral, en reprenant les fins de sa demande et en concluant, subsidiairement,
au renvoi de la cause aux tribunaux cantonaux pour qu'ils statuent au fond.
Considérant en droit:
1.- C'est à tort que le défendeur a contesté la validité des pouvoirs en vertu
desquels agit le demandeur Servet. L'inobservation du premier délai au 30
avril 1934, prévu dans l'acte du 17 mars, n'emportait pas péremption de la
cession. L'art. 6 de la formule employée réservait seulement à
l'administration de la faillite la faculté d'annuler la cession si le
créancier n'agissait pas dans le délai qui lui a été fixé. Or l'office n'a pas
fait usage de cette faculté; il a au contraire confirmé la cession, en
assignant au demandeur, par lettre du 19 août 1936, un dernier délai au 15
septembre 1936 pour ouvrir action; ce délai a été observé (RO 63 III 72). Il
importe peu que cette prorogation n'ait pas fait l'objet d'un nouvel acte de
cession, car aussi bien il ne s'agissait pas d'une nouvelle cession.
D'ailleurs l'irrégularité de la cession ne peut être attaquée que par voie de
plainte à l'autorité de surveillance (RO 45 III 221). Aucune plainte n'ayant
été déposée, le vice dont la «seconde» cession serait entachée se trouverait
couvert et le défendeur ne pourrait en faire état dans le présent procès.
2.- Le défendeur a en second lieu excipé de prescription, la demande ayant été
formée plus d'une année après que Hofer ou ses ayants cause avaient eu
connaissance du dommage. Le demandeur a objecté d'abord que l'action en
dommages-intérêts pour séquestre injustifié ne se prescrivait que par dix ans
et que dès lors l'exception n'était en tout cas pas fondée.

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La loi sur la poursuite n'indique pas le délai de prescription de l'action
prévue à l'art. 273
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 273 - 1 Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
1    Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
2    L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre.
LP. La durée de ce délai est controversée. D'après JAEGER
(Comm., art. 273 note 6), elle doit être fixée à une année pour des raisons
pratiques et en considération de l'analogie avec les actions dérivant des art.
41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO. C'est également l'avis des commentateurs BRÜSTLEIN et RAMBERT (art.
273 note 6). En revanche, BLUMENSTEIN (Manuel, p. 845 note 57) et REICHEL
(Comm., art. 273
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 273 - 1 La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
1    La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
2    Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation:
a  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé;
b  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat.
3    Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première.
4    La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC107.108
5    Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. 109
note 2) estiment qu'il faut appliquer le délai ordinaire de
dix ans qui fait règle, selon l'art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
CO, lorsque le droit civil fédéral ne
prévoit pas un autre délai. Le Tribunal fédéral s'est rangé à l'opinion de
Jaeger et de Brüstlein en décidant, dans l'arrêt Barbieri c. Ferrazzini du 5
mai 1905 (RO 31 II 257), que l'action de l'art. 273
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 273 - 1 Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
1    Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
2    L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre.
LP se prescrit par un an.
Il y a lieu de s'en tenir à cette jurisprudence. A vrai dire, la considération
d'ordre pratique selon laquelle on ne saurait exiger du créancier séquestrant
qui a fourni des sûretés qu'il laisse sa caution immobilisée pendant dix ans,
n'est guère concluante. Les sûretés ne doivent pas nécessairement demeurer
déposées jusqu'à l'expiration du délai d'action, que celui-ci soit d'une année
ou de dix ans. L'autorité qui, aux termes de l'art. 273 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 273 - 1 Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
1    Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
2    L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre.
LP, a la
faculté, non l'obligation, d'astreindre le créancier séquestrant à la
prestation de sûretés, peut, en vertu du même pouvoir d'appréciation, limiter
la durée du dépôt. Une pratique de ce genre existe dans plusieurs cantons,
notamment à Zurich (Blätter f. zürcher. Rechtsprechung, 32 no 37) et à Berne
(Zeitschr. des bern. Juristenvereins, 58 p. 427): les sûretés sont restituées
au créancier si le débiteur n'introduit pas l'action en dommages-intérêts dans
le délai qui lui est fixé à cet effet par le juge du séquestre, délai qui, à
Zurich, court dès droit connu sur l'action en reconnaissance de la dette. Ce
délai n'aurait-il même pas été imparti lors de l'assujettissement aux sûretés,
qu'il pourrait l'être encore par la suite à la requête du créancier. Celui-ci
pourrait également, là où la

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procédure cantonale l'y autorise, provoquer le débiteur à la demande et exiger
la libération des sûretés s'il n'est pas donné suite à la provocation. D'autre
part, les inconvénients pouvant résulter - dans le cas de concurrence entre
l'action de l'art. 273
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 273 - 1 Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
1    Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
2    L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre.
LP et celle de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO -
de la coexistence de deux délais de prescription différents (arrêt précité),
ne sauraient sans doute justifier à eux seuls l'application du même délai aux
deux actions. Des concours de ce genre sont fréquents: le droit à des
dommages-intérêts dérive souvent à la fois d'un contrat et d'un délit; or, on
n'a jamais songé à ramener pour ce motif le délai plus long de l'action ex
contractu au délai d'un an de l'action aquilienne.
En revanche, l'application de la prescription annale à l'action en réparation
du dommage causé par le séquestre se justifie par des raisons de principe. La
jurisprudence n'a jamais interprété l'art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
CO en ce sens que, faute de
disposition expresse du droit civil fédéral, c'est le délai de dix ans qui
ferait règle. Elle a au contraire toujours recherché quelle était la nature de
l'action en cause, considérant que la prescription d'un an de l'art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO (69
CO ancien) devait s'appliquer non seulement aux actions en dommages-intérêts
visées aux art. 41 ss dudit code, mais également aux actions analogues et
fondées sur d'autres dispositions. Elle a assimilé, quant au délai d'action,
tous les cas où des droits, des intérêts ont été violés, qui ne résultent pas
d'un contrat, mais de l'ordre juridique lui-même ou de lois spéciales (cf. RO
51 II 393, relatif à la responsabilité du canton pour la tenue du registre
foncier, et arrêts cités relatifs à l'usage illicite d'une raison de commerce,
à la responsabilité du chef de famille, etc.; cf. également la jurisprudence
relative à la prescription des actions en responsabilité des art. 671 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 671 - 1 Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1    Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1  le produit réalisé lors de l'émission d'actions au-dessus de leur valeur nominale, sous déduction des frais d'émission;
2  les paiements libératoires retenus sur les actions annulées (art. 681, al. 2), pour autant qu'aucune moins-value n'ait été réalisée sur les nouvelles actions émises;
3  les autres apports et versements supplémentaires libérés par les titulaires de titres de participation.
2    La réserve légale issue du capital peut être remboursée aux actionnaires si les réserves légales issues du capital et du bénéfice après déduction du montant des pertes éventuelles dépassent la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d'autres entreprises (société holding), la réserve légale ne peut être remboursée aux actionnaires que si les réserves légales issues du capital et du bénéfice dépassent 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
4    La réserve légale pour actions propres dans le groupe (art. 659b) et la réserve légale issue du bénéfice résultant de réévaluations (art. 725c) ne sont pas prises en considération dans le calcul des seuils visés aux al. 2 et 3.
CO
ancien, RO 32 II 277, 46 II 455). D'autre part, le Tribunal fédéral n'a pas,
en cette matière, attaché une importance décisive au point de savoir si une
faute - faute de l'auteur du dommage ou faute d'un tiers -

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est une condition de la responsabilité: elle s'est arrêtée à la prescription
annale pour l'action contre le chef de famille (RO 43 II 210) et l'action
contre l'Etat responsable de la tenue du registre foncier (RO 51 II 395),
alors que la responsabilité de ces personnes est indépendante d'une faute.
Aussi bien les art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO prévoient-ils plusieurs cas où une personne est
responsable sans qu'elle soit en faute (cf. art. 54, 55, 56, 58).
La responsabilité du créancier du chef d'un séquestre injustifié est une
obligation ex lege ou causale, en ce sens qu'elle ne suppose pas l'existence
d'une faute. Mais elle n'en a pas moins un caractère délictuel, en ce sens
qu'elle est fondée, non pas sur un contrat qui lierait le créancier et le
débiteur, mais sur l'atteinte illicite portée aux intérêts pécuniaires de ce
dernier par des mesures conservatoires qui se révèlent injustifiées, soit que
le cas de séquestre fît défaut, soit que la prétention du créancier n'existât
pas. L'action dérivant de cette responsabilité doit par conséquent se
prescrire dans le même délai que l'action aquilienne. Il serait d'ailleurs
inadmissible d'exposer pendant dix ans le créancier séquestrant à une action
en indemnité, encore que celui-ci ne soit pas tenu de laisser ses sûretés
immobilisées durant tout ce temps.
3.- Le demandeur prétend que, même si l'on s'en tient au délai d'une année, la
prescription n'est pas acquise, car le délai n'a commencé à courir que le jour
de l'annulation du séquestre, soit en l'espèce le 6 mars 1936 (date du retrait
d'appel de la part de Reichert); or l'action en dommages-intérêts a été
introduite le 19 août suivant. Le défendeur, au contraire, suivi par la Cour
de Justice, estime que le délai court dès la connaissance du dommage et que
celle-ci se place au plus tard le jour du prononcé de la faillite, soit le 12
décembre 1933.
L'action en dommages-intérêts du chef d'un séquestre injustifié se prescrit,
comme toute action fondée sur un acte illicite, à compter du jour où la partie
lésée a eu

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connaissance du dommage (art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO). Mais, dans le cas du séquestre, le lésé
ne peut avoir connaissance du dommage tant que la mesure conservatoire produit
ses effets; l'atteinte aux intérêts pécuniaires du débiteur ne prend fin qu'au
moment où le séquestre devient caduc ou est révoqué et elle est fonction de la
durée de celui-ci. Aussi le délai d'action ne saurait-il commencer à courir
avant cette date. C'est en ce sens que la jurisprudence a admis que le
débiteur ne sera pas trop tard s'il agit dans l'année à partir du jour où le
séquestre aura été annulé par l'action en contestation du cas de séquestre
(art. 279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
LP; RO 14 p. 630); il en sera de même s'il agit dans l'année à
compter du jour où le séquestre sera tombé du fait du rejet de l'action en
validation (art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP). Du reste, dans l'éventualité où l'une de ces actions
est intentée, le jugement qui intervient se trouve trancher une question
préjudicielle à l'action en dommages-intérêts; le juge de cette dernière
action ne pourra examiner à nouveau, même pas à titre préliminaire, s'il y
avait un cas de séquestre ni si la créance alléguée existait ou était
exigible. Au cas contraire, il se pourrait que des jugements définitifs et
contradictoires fussent rendus sur la même question. Aussi bien le Tribunal
fédéral a-t-il déclaré (RO 22, p. 888 cons. 3) que, lorsqu'il est saisi comme
juridiction de recours d'une action en dommages-intérêts basée sur l'art. 273
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 273 - 1 Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
1    Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
2    L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre.

LP, il ne peut revoir la décision prise par les tribunaux cantonaux quant à la
validité du séquestre. On ne concevrait d'ailleurs pas que le débiteur qui a
contesté le cas de séquestre dût former sa demande en dommages-intérêts avant
le prononcé sur la première action. S'il procédait ainsi, le juge de l'action
en indemnité devrait surseoir à l'instruction de la cause jusqu'à droit connu
dans l'autre litige, ou du moins ne faire porter l'instruction que sur
l'existence et l'étendue du dommage, c'est-à-dire sur des points qui perdront
tout intérêt si le juge du cas de séquestre admettait la légitimité de la
mesure et privait ainsi l'action en

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dommages-intérêts de son fondement. Or, on ne saurait exiger des parties - qui
du fait du séquestre peuvent déjà avoir à soutenir deux instances - qu'elles
procèdent à titre éventuel, en vue du cas incertain où le caractère injustifié
du séquestre serait reconnu par un autre tribunal.
Toutefois, sans même parler du cas où le séquestre ne fait pas l'objet d'une
procédure d'annulation (art. 279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
LP) ou de validation (art. 278), il peut
tomber avant qu'un jugement intervienne dans ces actions, par suite notamment
de renonciation de la part du créancier, de saisie des objets séquestrés au
cours d'une poursuite ordinaire (JAEGER, art. 279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
note 5) ou, comme en
l'espèce, par l'effet de la faillite du débiteur (art. 206
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
1    Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
2    Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.
3    Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).
LP). Dans ces
hypothèses, le délai de prescription de l'action en indemnité doit normalement
courir à partir du moment où ces faits se produisent, car à ce moment le
dommage est constant. Il en est ainsi notamment en cas de faillite. L'action
de Servet serait donc prescrite, car il aurait dû agir dans l'année dès
l'ouverture de la faillite Hofer prononcée le 12 décembre 1933. Néanmoins,
lorsque des instances en contestation du cas de séquestre ou en reconnaissance
de la dette sont pendantes, on peut douter si l'ouverture de la faillite
entraîne fatalement la liquidation de ces procès de façon à donner, dès ce
moment, libre cours à la prescription. En ce qui concerne l'action de l'art.
279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
LP - qui est seule en cause ici - elle paraît, il est vrai, ne plus avoir
d'objet, du moment que la faillite, comme la saisie, fait tomber la mesure
attaquée. Mais elle pourrait peut-être se continuer comme action en
détermination de droit (Feststellungsklage), à l'effet de trancher la question
du cas de séquestre et de fournir ainsi la base de l'action en
dommages-intérêts (en ce sens, pour le cas de saisie, JAEGER, Comm., art. 279
note 5 et Praxis IV ibidem; Cour d'appel de Berne, Zeitschr. des bern.
Jur.-Ver., 58 p. 270, critiqué par STAUFFER). Ce mode de procéder serait
cependant

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inadmissible si l'on devait voir dans l'action de l'art. 279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
LP une action
«formatrice» (Gestaltungsklage), tendant uniquement à l'annulation du
séquestre, action dans laquelle la question de la légitimité de cette mesure
serait purement préjudicielle à la décision au fond et ne pourrait faire pour
elle-même l'objet d'une instance (en ce sens, Tribunal supérieur de Zurich,
Blätter für zürcher. Rechtssprech., 9 no 54 et 31 no 156, ainsi que STAUFFER,
loc. cit.). Sans prendre parti sur ce point, on pourrait encore objecter qu'un
jugement prononçant l'annulation du séquestre durant la faillite aurait un
intérêt dans le cas où, celle-ci étant révoquée, le séquestre reprendrait
force: cette éventualité n'étant exclue qu'à la clôture de la faillite, c'est
dès cette date seulement (en l'espèce le 4 novembre 1936) que se prescrirait
l'action en dommages-intérêts. Mais cette question peut, comme la précédente,
demeurer indécise, car on ne saurait en l'espèce faire complète abstraction du
jugement qui a été rendu pendant la faillite Hofer sur le cas de séquestre et
qui est devenu définitif le 6 mars 1936.
En effet, à supposer même que la prescription fût acquise, le défendeur ne
serait pas fondé à l'invoquer. C'est peut-être à tort que, la faillite ayant
fait tomber le séquestre, l'administration a cédé à Servet l'action en
contestation de l'art. 279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
LP. Mais Reichert n'a pas porté plainte contre
cette mesure. C'est peut-être à tort également que les tribunaux genevois se
sont à nouveau saisis de cette action et ont prononcé l'annulation d'un
séquestre déjà caduc. Mais le défendeur n'a soulevé aucune objection et n'a
pas requis la radiation du rôle; il a au contraire accepté le procès et suivi
en cause. Il a ainsi consenti à ce qu'un point préjudiciel à l'action en
dommages-intérêts dont il était menacé fût tranché de cette manière. Dans ces
conditions, il ne saurait, sans violer les règles de la bonne foi, se
prévaloir de la prescription qui serait intervenue entre temps. Il a en
réalité admis que la prescription annale de l'action en

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dommages-intérêts ne commençât à courir que dès le jugement statuant sur le
cas de séquestre. A cet égard, la demande déposée le 19 août 1936, soit moins
d'une année après que Reichert eut retiré l'appel formé contre l'annulation du
séquestre, ne serait, en tout état de cause, pas prescrite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet le recours en ce sens qu'il annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à
la Cour de Justice civile pour qu'elle statue au fond.