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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 56 |
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| En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. | ||||||
| Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'art. 27 ch. 3 de la LF du 20 juin 1986 sur la chasse, avec effet au 1er avr. 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 56 |
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| En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. | ||||||
| Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'art. 27 ch. 3 de la LF du 20 juin 1986 sur la chasse, avec effet au 1er avr. 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 56 |
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| En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. | ||||||
| Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'art. 27 ch. 3 de la LF du 20 juin 1986 sur la chasse, avec effet au 1er avr. 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 185 |
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| Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières. | ||||||
| Si la chose n'est déterminée que par son genre, il faut en outre qu'elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s'en soit dessaisi à cet effet. | ||||||
| Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l'acquéreur que dès l'accomplissement de la condition. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 185 |
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| Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières. | ||||||
| Si la chose n'est déterminée que par son genre, il faut en outre qu'elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s'en soit dessaisi à cet effet. | ||||||
| Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l'acquéreur que dès l'accomplissement de la condition. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 56 |
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| En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. | ||||||
| Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'art. 27 ch. 3 de la LF du 20 juin 1986 sur la chasse, avec effet au 1er avr. 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 922 |
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| La possession se transfère par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance. | ||||||
| La tradition est parfaite dès que la chose se trouve, de par la volonté du possesseur antérieur, en la puissance de l'acquéreur. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 56 |
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| En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. | ||||||
| Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui. | ||||||
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| [1] Abrogé par l'art. 27 ch. 3 de la LF du 20 juin 1986 sur la chasse, avec effet au 1er avr. 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229). | ||||||