S. 179 / Nr. 30 Familienrecht (f)

BGE 64 II 179

30. Arrêt de la IIe Section civile du 2 juin 1938 dans la cause Geiser contre
Neuchâtel, Autorité de surveillance en matière de tutelle.


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Regeste:
Les tiers-même intéressés au sens de l'art. 433 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 433 - 1 Lorsqu'une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance.
1    Lorsqu'une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance.
2    Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé; l'information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de soins et sur l'existence d'autres traitements.
3    Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si elle est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d'éventuelles directives anticipées.
4    Le plan de traitement est adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
CC - n'ont pas qualité
pour s'opposer à une interdiction ou à l'institution d'une curatelle.

Résumé des faits:
Dame Anna Ummel-Nussbaumer, précédemment dame Geiser, ayant demandé sa mise
sous curatelle en vertu de l'art. 394
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
1    Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2    L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3    Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
CC, l'Autorité tutélaire de La
Chaux-de-Fonds a fait droit à cette requête, par décision du 11 janvier 1938.
Les enfants d'un premier lit, Jean et Louis Geiser, ont recouru contre
l'institution de cette curatelle. Ils exposaient qu'ils avaient conclu avec
dame Ummel un contrat par lequel le domaine qu'ils possédaient en commun avec
leur mère leur était attribué sous réserve d'un droit d'habitation en faveur
des époux Ummel; que les enfants du second lit, Ernest Ummel et dame
Calame-Ummel, prétendaient faire révoquer cet acte; qu'à cet effet ils avaient
obtenu de dame Ummel qu'elle demandât à être pourvue d'un curateur, celui-ci
devant mener le procès en annulation. Fondant leur qualité pour agir sur
l'art. 420
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.
CC, les recourants faisaient valoir que la décision attaquée
n'était pas suffisamment motivée, qu'elle avait été rendue sans audition
préalable de la requérante, que les conditions de la curatelle volontaire
n'étaient pas réalisées.
Le Tribunal cantonal de Neuchâtel, autorité de surveillance en matière de
tutelle, a déclaré le recours irrecevable pour défaut de qualité des
recourants, estimant que l'intérêt poursuivi par les enfants Geiser ne fait
pas d'eux des «intéressés» au sens de l'art. 420
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.
CC.
Jean et Louis Geiser ont formé un recours de droit civil tendant à
l'annulation des décisions cantonales.

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Reprenant les moyens présentés dans l'instance inférieure, ils invoquent en
outre, pour justifier de leur qualité, la jurisprudence du Tribunal fédéral
concernant le droit des parents de provoquer une interdiction.
Extrait des motifs:
1.- Le Tribunal cantonal a examiné la qualité pour agir des recourants au
regard de l'art. 420
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.
CC. Mais cette disposition ne vise que les actes de
gestion du tuteur et le recours contre les décisions prises à ce sujet par
l'Autorité tutélaire; c'est ce qui ressort de l'intitulé du Chapitre III (De
l'office des autorités de tutelle, en allemand «Mitwirkung») et de sa place
dans le titre onzième consacré à l'administration de la tutelle. On ne saurait
déduire de l'art. 420 le droit pour tout intéressé d'attaquer l'interdiction
elle-même ou l'institution même de la curatelle, bien que ces mesures puissent
être ordonnées par la même autorité qui se prononce sur les actes de gestion
du tuteur ou du curateur (cf. pour la curatelle l'art. 392
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:
1  assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
2  donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières;
3  désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.
CC et pour
l'interdiction l'art. 373 et les lois cantonales d'introduction). Les
recourants ne peuvent, d'autre part, fonder leur qualité pour agir sur la
jurisprudence du Tribunal fédéral. Les arrêts qu'ils citent concernent le
point de savoir si des tiers peuvent provoquer l'interdiction ou la mise sous
curatelle d'une personne (cf. RO 62 II 268). Or il s'agit ici de décider si
des tiers sont recevables à s'opposer à ces mesures, même contre la volonté de
la personne à interdire, et s'ils disposent à cet effet de voies de recours.
Aussi bien l'art. 30
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1    Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
2    ...41
3    Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
de la loi neuchâteloise d'introduction du CC, dont font
état les recourants, ne vise t il que la première hypothèse et non la seconde.
Le droit pour un tiers de s'opposer à une interdiction ou à l'institution
d'une curatelle ne pourrait dériver, par analogie, que de l'art. 433 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 433 - 1 Lorsqu'une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance.
1    Lorsqu'une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance.
2    Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé; l'information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de soins et sur l'existence d'autres traitements.
3    Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si elle est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d'éventuelles directives anticipées.
4    Le plan de traitement est adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
CC
qui confère à tout intéressé le droit de demander la mainlevée d'une
interdiction. Dans l'arrêt Carisch du 18 mars 1938 (RO 64 II p. 67), le
Tribunal fédéral s'est demandé si la

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disposition précitée devait recevoir cette interprétation extensive; il a
laissé la question ouverte, se bornant à préciser qu'on ne pourrait
reconnaître à des tiers le droit d'intervenir au cours de la procédure
d'interdiction que dans le cas où ils seraient en mesure de justifier d'un
intérêt au sens de l'art. 433 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 433 - 1 Lorsqu'une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance.
1    Lorsqu'une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance.
2    Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé; l'information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de soins et sur l'existence d'autres traitements.
3    Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si elle est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d'éventuelles directives anticipées.
4    Le plan de traitement est adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
CC. Un nouvel examen de la question amène
la Cour à refuser aux tiers cette qualité dans tous les cas.
Comme le relève déjà l'arrêt Carisch, l'art. 433 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 433 - 1 Lorsqu'une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance.
1    Lorsqu'une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance.
2    Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé; l'information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de soins et sur l'existence d'autres traitements.
3    Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si elle est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d'éventuelles directives anticipées.
4    Le plan de traitement est adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
CC est une disposition
spéciale qui ne doit pas s'interpréter extensivement. Elle consacre
l'intervention exceptionnelle de tiers dans le statut personnel d'un individu
et ne saurait donc s'appliquer en dehors du cas qu'elle vise, celui de la
révocation d'une tutelle existante. Le législateur a voulu favoriser la
mainlevée d'une interdiction qui ne se justifie plus; il n'a sans doute pas eu
l'intention de mettre des obstacles particuliers à l'institution d'une tutelle
ou d'une curatelle, alors surtout que le principal intéressé requiert lui-même
ces mesures. Il serait contraire aux intérêts du pupille de reconnaître à des
tiers, non pas seulement la faculté de demander ultérieurement la mainlevée
d'une tutelle en apportant la preuve que celle-ci n'a plus sa raison d'être,
mais le droit de s'opposer, au cours même de la procédure d'interdiction,
voire contre la volonté de la personne à interdire, à l'organisation de cette
tutelle. Dans le premier cas, la protection du pupille est tout d'abord
assurée et il est pourvu à ses intérêts jusqu'au jugement accordant la
mainlevée; dans le second cas. la protection du pupille serait elle-même
compromise et les tiers pourraient, par leur recours, empêcher pendant un
temps assez long l'institution d'un régime définitif, seules pouvant tout au
plus être prises les mesures provisoires de l'art. 396
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 396 - 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur.
1    Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur.
2    L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes.
CC. Ce système pourrait
entraîner de graves inconvénients, dans le cas p. ex. où la personne à
interdire serait appelée à régler avec des parents ou avec des associés des
intérêts communs et où cette liquidation ne souffrirait pas de retard.

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De plus, le droit d'opposition qui appartiendrait aux tiers se heurterait à
des difficultés d'ordre pratique. Le prononcé d'interdiction n'est en général
communiqué qu'à l'interdit; il ne l'est en tout cas pas à tous les
«intéressés». Ceux-ci ne seraient donc pas en mesure d'observer le délai de
recours. On ne saurait admettre que celui-ci ne coure que dès la publication
(art. 375
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 375 - Les dispositions du code des obligations457 sur le mandat sont applicables par analogie à l'exercice du pouvoir de représentation.
CC), car à ce moment la décision est passée en force; elle ne peut
faire l'objet que d'une action en mainlevée.
Les recourants n'ont par conséquent pas qualité pour s'opposer à la mise sous
curatelle de leur mère.
2.- ....................................................
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours.