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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
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| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
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| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
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| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
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RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 47 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: | ||||||
| révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; | ||||||
| tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; | ||||||
| révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c. [5] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. | ||||||
| Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. | ||||||
| La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal [7] sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). [4] Introduite selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007). [5] Introduit selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007). [6] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339;FF 2014 7235). [7] RS 311.0 | ||||||