SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 102 Observations concernant les inscriptions de gages immobiliers dans le registre foncier tenu sur papier - 1 Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible. |
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1 | Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible. |
2 | Une ligne est laissée en blanc après chaque inscription pour indiquer les renvois aux observations relatives aux gages immobiliers. |
3 | L'inscription à laquelle se rapportent ces observations doit renvoyer à ces dernières. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle: |
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a | l'organisation de la tenue du registre foncier; |
b | la structure, le contenu et les effets juridiques du registre foncier; |
c | les communications et les transactions électroniques avec l'office du registre foncier; |
d | la procédure à suivre pour l'inscription, la modification et la radiation des droits réels immobiliers, de même que celle pour l'inscription, la modification et la radiation des annotations et des mentions; |
e | la délivrance des renseignements et la consultation du registre foncier; |
f | l'identification des personnes physiques titulaires de droits sur des immeubles au moyen du numéro AVS; |
g | la recherche d'immeubles à l'échelle nationale par les autorités habilitées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle: |
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a | l'organisation de la tenue du registre foncier; |
b | la structure, le contenu et les effets juridiques du registre foncier; |
c | les communications et les transactions électroniques avec l'office du registre foncier; |
d | la procédure à suivre pour l'inscription, la modification et la radiation des droits réels immobiliers, de même que celle pour l'inscription, la modification et la radiation des annotations et des mentions; |
e | la délivrance des renseignements et la consultation du registre foncier; |
f | l'identification des personnes physiques titulaires de droits sur des immeubles au moyen du numéro AVS; |
g | la recherche d'immeubles à l'échelle nationale par les autorités habilitées. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle: |
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a | l'organisation de la tenue du registre foncier; |
b | la structure, le contenu et les effets juridiques du registre foncier; |
c | les communications et les transactions électroniques avec l'office du registre foncier; |
d | la procédure à suivre pour l'inscription, la modification et la radiation des droits réels immobiliers, de même que celle pour l'inscription, la modification et la radiation des annotations et des mentions; |
e | la délivrance des renseignements et la consultation du registre foncier; |
f | l'identification des personnes physiques titulaires de droits sur des immeubles au moyen du numéro AVS; |
g | la recherche d'immeubles à l'échelle nationale par les autorités habilitées. |
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a | l'organisation de la tenue du registre foncier; |
b | la structure, le contenu et les effets juridiques du registre foncier; |
c | les communications et les transactions électroniques avec l'office du registre foncier; |
d | la procédure à suivre pour l'inscription, la modification et la radiation des droits réels immobiliers, de même que celle pour l'inscription, la modification et la radiation des annotations et des mentions; |
e | la délivrance des renseignements et la consultation du registre foncier; |
f | l'identification des personnes physiques titulaires de droits sur des immeubles au moyen du numéro AVS; |
g | la recherche d'immeubles à l'échelle nationale par les autorités habilitées. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 102 Observations concernant les inscriptions de gages immobiliers dans le registre foncier tenu sur papier - 1 Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible. |
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1 | Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible. |
2 | Une ligne est laissée en blanc après chaque inscription pour indiquer les renvois aux observations relatives aux gages immobiliers. |
3 | L'inscription à laquelle se rapportent ces observations doit renvoyer à ces dernières. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 11 - Dans le registre foncier tenu sur papier, le registre des propriétaires contient le nom des propriétaires inscrits par ordre alphabétique et la désignation des immeubles qui leur appartiennent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 662 - 1 Celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l'inscription à titre de propriétaire. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle: |
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b | la structure, le contenu et les effets juridiques du registre foncier; |
c | les communications et les transactions électroniques avec l'office du registre foncier; |
d | la procédure à suivre pour l'inscription, la modification et la radiation des droits réels immobiliers, de même que celle pour l'inscription, la modification et la radiation des annotations et des mentions; |
e | la délivrance des renseignements et la consultation du registre foncier; |
f | l'identification des personnes physiques titulaires de droits sur des immeubles au moyen du numéro AVS; |
g | la recherche d'immeubles à l'échelle nationale par les autorités habilitées. |