S. 422 / Nr. 79 Prozessrecht (f)

BGE 63 II 422

79. Arrêt de la I re Section civile du 22 décembre 1937 dans la cause Graf
contre Banque populaire suisse.


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Regeste:
Recours. Délai. Il incombe à l'avocat d'organiser son bureau de manière que,
même en son absence, les communications puissent lui parvenir et les délais
légaux être observés.

Par jugement du 27 octobre 1937, la Cour civile vaudoise a admis la demande de
la Banque et condamné le défendeur Graf à lui payer la somme de 5864 fr. 90
avec intérêts.
Le dispositif de ce jugement a été envoyé à l'avocat du défendeur par la voie
postale une première fois le 27 octobre, puis, faute d'accusé de réception, le
5 novembre, sans plus de succès, et enfin le 12 novembre 1937, pli que
l'avocat reconnaît avoir reçu selon l'acte du recours qu'il a formé le 2
décembre, longtemps après l'expiration du délai de 20 jours à partir du 27
octobre. Pour justifier ce retard, l'avocat explique qu'il est alité depuis
plus de deux mois, souffrant d'une fracture de jambe qui l'a obligé à fermer
son bureau, en sorte que les deux premières communications ne lui sont pas
parvenues.
Cette excuse n'est cependant pas valable, car il incombe à l'avocat
d'organiser son bureau de manière que, même en son absence, les délais légaux
puissent être observés (RO 60 II p. 362; J. d. T. 1936 p. 338). Il eût
d'ailleurs été facile dans le cas particulier de faire suivre la
correspondance à la clinique ou au domicile de l'avocat, et celui-ci n'invoque
aucune circonstance particulière qui puisse justifier une restitution de délai
suivant l'art. 43 OJ

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(cf. LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, art. 288, rem. 4 p.
242).
Le recours a donc été formé trop tard.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.