SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 408 - 1 Lorsqu'une personne a reçu et accepté l'ordre d'ouvrir ou de renouveler, en son propre nom et pour son propre compte, un crédit à un tiers sous la responsabilité du mandant, celui-ci répond, comme une caution, de la dette du crédité, en tant que le créditeur n'a pas outrepassé son mandat. |
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1 | Lorsqu'une personne a reçu et accepté l'ordre d'ouvrir ou de renouveler, en son propre nom et pour son propre compte, un crédit à un tiers sous la responsabilité du mandant, celui-ci répond, comme une caution, de la dette du crédité, en tant que le créditeur n'a pas outrepassé son mandat. |
2 | Toutefois, le mandant n'encourt cette responsabilité que si l'ordre a été donné par écrit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 497 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres. |
2 | Si les cautions se sont obligées comme cautions solidaires, soit avec le débiteur, soit entre elles, chacune d'elles répond de la dette entière. Une caution peut cependant refuser de payer au-delà de sa part, tant que la poursuite n'a pas été introduite contre toutes les cautions qui se sont engagées solidairement avec elle, avant ou en même temps, et qui peuvent être recherchées en Suisse pour cette dette. Elle peut exercer le même droit tant que les autres cautions ont payé leur part ou fourni des sûretés d'ordre réel. Sauf convention contraire, la caution qui a payé a un droit de recours contre les autres dans la mesure où chacune d'elles n'a pas déjà payé sa part. Ce droit peut être exercé avant le recours contre le débiteur. |
3 | Si le créancier savait ou pouvait savoir que la caution s'est engagée en supposant que la même créance serait garantie par d'autres cautions, la caution est libérée si cette supposition ne se vérifie pas ou si, dans la suite, l'une des cautions est déliée par le créancier ou si son engagement est déclaré nul. Dans ce dernier cas, le juge peut se borner, si l'équité l'exige, à atténuer convenablement la responsabilité de la caution. |
4 | Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des autres, garanti la même dette, chacune d'elles répond de la somme entière. Celle qui paie a cependant, sauf convention contraire, un droit de recours contre les autres pour leurs parts et portions. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 408 - 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
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1 | Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
2 | Il peut notamment: |
1 | assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; |
2 | régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; |
3 | représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 408 - 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
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1 | Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
2 | Il peut notamment: |
1 | assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; |
2 | régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; |
3 | représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 408 - 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
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1 | Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
2 | Il peut notamment: |
1 | assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; |
2 | régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; |
3 | représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 408 - 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
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1 | Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
2 | Il peut notamment: |
1 | assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; |
2 | régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; |
3 | représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 408 - 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
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1 | Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
2 | Il peut notamment: |
1 | assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; |
2 | régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; |
3 | représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 240 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils peut disposer de ses biens par donation, sauf les restrictions dérivant du régime matrimonial ou du droit des successions. |
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1 | Toute personne ayant l'exercice des droits civils peut disposer de ses biens par donation, sauf les restrictions dérivant du régime matrimonial ou du droit des successions. |
2 | Les biens d'un incapable ne peuvent être donnés que s'il s'agit de présents d'usage. La responsabilité du représentant légal est réservée.98 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 408 - 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
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1 | Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
2 | Il peut notamment: |
1 | assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; |
2 | régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; |
3 | représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 408 - 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
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1 | Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
2 | Il peut notamment: |
1 | assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; |
2 | régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; |
3 | représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 410 - 1 Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. |
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1 | Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. |
2 | Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 412 - 1 Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage. |
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1 | Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage. |
2 | Dans la mesure du possible, il s'abstient d'aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 409 - Le curateur met à la libre disposition de la personne concernée des montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 408 - 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
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1 | Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
2 | Il peut notamment: |
1 | assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; |
2 | régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; |
3 | représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 407 - La personne concernée capable de discernement, même privée de l'exercice des droits civils, peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 409 - Le curateur met à la libre disposition de la personne concernée des montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 409 - Le curateur met à la libre disposition de la personne concernée des montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 19 - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
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1 | Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
2 | Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11 |
3 | Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 411 - 1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée. |
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1 | Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée. |
2 | Dans la mesure du possible, il associe la personne concernée à l'élaboration du rapport; il lui en remet une copie à sa demande. |