S. 267 / Nr. 53 Organisation der Bundesrechtspflege (f)

BGE 63 I 267

53. Arrêt de la Chambre. d'accusation du 11 novembre 1937 dans la cause
Staatgemeinde Zurich contre Tribunal de première instance de Genève et Lenoir.

Regeste:
Art. 252 PPF, 81 LP.-Le pourvoi à la Chambre d'accusation est recevable, sans
épuisement préalable des instances cantonales, contre le refus d'accorder la
mainlevée de l'opposition formée contre la poursuite en perception de l'amende
infligée au débiteur par une condamnation définitive prononcée en vertu d'une
loi pénale fédérale.

A. - L'intimé Jean Lenoir a été condamné le 6 juillet 1936 par le
«Polizeirichteramt» de la Ville de Zurich à 3 fr. d'amende et 3 fr. 70 de
frais pour contravention à l'art. 12, lettre f du Règlement d'exécution de la
loi fédérale du 25 novembre 1932 sur la circulation des véhicules automobiles
(utilisation d'un appareil avertisseur interdit). Cette condamnation de police
est devenue définitive le 23 juillet 1936, car Lenoir n'a pas demandé que
l'affaire fût jugée par un tribunal pénal.
Le 20 août 1936, le recourant fut sommé de payer l'amende et les frais. Il ne
s'exécuta pas et se vit en conséquence notifier le 28 septembre un
commandement de payer (poursuite no 171110) pour la somme de 7 fr. 20 plus 1
fr. 50 de frais de poursuite. Le débiteur forma opposition. La «Stadtgemeinde
Zürich» requit alors du Tribunal de 1re instance de Genève la mainlevée
définitive en vertu de l'art. 150 OJF (devenu art. 252 PPF).
Par jugement du 16 mars 1937, le Tribunal a débouté la requérante et mis à sa
charge un émolument de justice de 3 fr., «attendu que la loi genevoise du 14
mars 1925 rendant exécutoire à Genève le concordat intercantonal du 18 février
1911 prévoit expressément que les

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dispositions prévues au chiffre 5 de l'article 1er dudit concordat qui visent
les amendes et listes de frais dus à l'Etat, en matière pénale, ne sont pas
applicables en procédure sommaire; - que la requête qui tend précisément au
recouvrement d'amende et de frais résulte d'une décision pénale de la police
de la Ville de Zurich est donc sans fondement».
B. - Se fondant sur l'art. 252 , al. 2 PPF, la «Stadtgemeinde Zürich» s'est
pourvue en nullité de cette décision auprès de la Chambre d'accusation du
Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que la mainlevée définitive de
l'opposition de Lenoir lui soit accordée.
La recourante reproche au juge d'avoir statué en application du concordat au
lieu de prendre pour base l'art. 150 OJF, soit maintenant l'art. 252 PPF, qui
oblige les cantons à se prêter concours pour l'exécution des jugements dans
les causes de droit pénal fédéral.
Le Tribunal de 1re instance estime que le pourvoi est irrecevable faute
d'épuisement des instances cantonales. L'intimé Lenoir conclut dans le même
sens et soutient en outre que le pourvoi est mal fondé.
Considérant en droit:
1. - La compétence de la Chambre d'accusation ou de la Section de droit public
pour connaître du pourvoi a paru tout d'abord douteuse.
L'article 252 , alinéa 3 PPF, attribue, il est vrai, en termes généraux à la
Chambre d'accusation le jugement des contestations relatives au refus de
concours. Mais l'exécution d'une condamnation à l'amende et aux frais doit
s'opérer au besoin par la voie de la poursuite puisqu'il s'agit de
réclamations pécuniaires (art. 43
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 43 - Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:
1  le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;
1bis  le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire;
2  le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81;
3  la constitution de sûretés.
LP). On peut donc se demander si
l'introduction de la poursuite ne fait pas sortir l'affaire du domaine pénal
et par conséquent ne la soustrait pas à la Chambre d'accusation. En ce cas, la
voie à suivre serait celle du recours de droit public (art. 175
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 43 - Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:
1  le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;
1bis  le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire;
2  le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81;
3  la constitution de sûretés.
, ch. 3 OJ) ou
de la demande de droit public (art. 175
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 43 - Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:
1  le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;
1bis  le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire;
2  le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81;
3  la constitution de sûretés.
, ch. 2 OJ). Aussi un arrêt du Tribunal

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fédéral du 4 avril 1928 en la cause Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und
Konkurs des Kantons Basellandschaft c. Gerichtspräsident Neuveville (RO 54 I
p. 166 et sv.) a déclaré le recours de droit public recevable en pareille
occurrence. Et le Tribunal a alors examiné librement la question débattue.
Cette solution aurait en particulier l'avantage d'instituer un délai de
recours de 30 jours (inexistant si l'art. 252 PPF est applicable), délai qui
se justifierait parfaitement, sauf au cas où le recourant attaquerait le
maintien indéfini d'un certain état de choses (refus d'accorder une
extradition, de procéder à l'audition de témoins, etc., hypothèse différente
de celle d'un prononcé judiciaire tel que le refus de mainlevée).
En conséquence, la Chambre d'accusation a procédé à un échange de wes avec la
Section de droit public au sujet de l'attribution de l'affaire. Le 30 juin
1937, la Section de droit public déclara qu'elle s'en saisissait, ce dont la
Chambre d'accusation donna connaissance aux parties le 2 juillet. Mais un
nouvel examen du problème a fait revenir la Section de droit public sur sa
manière de voir, et, en date du 25 octobre 1937, elle a demandé à la Chambre
d'accusation d'évoquer la cause.
Tout bien considéré, la Chambre accepte cette proposition. D'après la nouvelle
jurisprudence de la Cour de droit public (RO 61 I p. 351), celle-ci ne
pourrait en effet examiner que sous l'angle étroit de l'arbitraire et du déni
de justice le jugement de mainlevée attaqué par la voie du recours de droit
public. Or les griefs formulés pour refus de concours dans les causes de droit
pénal fédéral doivent être examinées librement par l'autorité fédérale
compétente. Le Tribunal fédéral n'aurait cette compétence que si le litige
était un «différend de droit public» selon l'art. 175 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 43 - Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:
1  le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;
1bis  le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire;
2  le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81;
3  la constitution de sûretés.
OJ. Mais, en ce
cas, seul un gouvernement cantonal pourrait former la demande (art. 177
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 43 - Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:
1  le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;
1bis  le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire;
2  le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81;
3  la constitution de sûretés.
OJ),
ce qui entraverait la procédure, et aucun délai n'existerait (RO 46 I p. 268).
Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de l'interprétation littérale de l'art.
252 PPF.

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2. - Le juge de mainlevée et l'intimé Lenoir traitent le pourvoi d'irrecevable
faute d'épuisement des instances cantonales. Mais il n'y a pas de motif
d'exiger que l'affaire parcoure tous les degrés de juridiction avant d'être
portée au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 262
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 43 - Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:
1  le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;
1bis  le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire;
2  le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81;
3  la constitution de sûretés.
. Cela serait superflu même
s'il s'agissait d'une demande ou d'un recours de droit public suivant l'art.
175 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 43 - Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:
1  le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;
1bis  le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire;
2  le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81;
3  la constitution de sûretés.
et 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 43 - Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:
1  le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;
1bis  le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire;
2  le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81;
3  la constitution de sûretés.
OJ. Les instances cantonales ne doivent pas être épuisées en
cas de demande de droit public (RO 39 I p. 606 et 607), et en cas de recours
de droit public cette exigence n'existe pas non plus lorsque le refus de
mainlevée définitive est attaqué par le motif que le jugement cantonal invoqué
comme titre de poursuite est exécutoire dans toute la Suisse en vertu du droit
fédéral (RO 54 I p. 171).
3. - D'après l'intimé, le Tribunal de 1re instance aurait dû déclarer la
requête de mainlevée irrecevable parce que: a) elle était signée par une
autorité qui n'a pas le pouvoir de représenter en justice la Municipalité de
Zurich; b) elle ne mentionnait pas que la requérante agissait par voie
sommaire; c) le titre invoqué par le poursuivant n'était pas désigné
clairement dans le commandement de payer.
Aucun de ces moyens de forme n'est opérant.
ad a) Dans la ville de Zurich, les prononcés d'amendes de la compétence des
autorités communales ne sont pas rendus, selon le droit zurichois, par le
Conseil communal ou municipal, mais par un juge spécial: le «Polizeirichter»
(V. STRÄULI, zürch. Strafprozessordnung § 341, note 1). Du moment que ce juge
est compétent pour statuer, il doit aussi l'être - sauf disposition contraire
- pour recouvrer l'amende au profit de la caisse communale.
ad b) Aux termes de l'art. 417
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 43 - Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:
1  le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;
1bis  le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire;
2  le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81;
3  la constitution de sûretés.
LPC genevois, celui qui introduit une procédure
sommaire doit l'indiquer dans sa requête. La recourante s'est conformée à
cette prescription en précisant qu'elle formait auprès du Tribunal une
«requête de mainlevée définitive». Le juge sait que pour ce cas la loi statue
la procédure sommaire (art. 25
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 25
, ch. 2 LP).

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ad c) L'indication du titre dans le commandement de payer était suffisante. Le
débiteur ne pouvait ignorer que la «Verfügung 2117/36» n'était autre que sa
condamnation à l'amende pour infraction au règlement sur la circulation des
automobiles. Car c'est sous le même numéro d'ordre que la décision du juge
zurichois lui avait été notifiée. Au reste, l'indication incomplète du titre
de créance dans le commandement de payer n'entraîne pas la déchéance du droit
à la mainlevée (v. JAEGER, Comment. LP art. 67, note 8 et art. 82, note 1;
Praxis IV, art. 82, note 1; RO 57 II P. 324).
4. - Lorsqu'un tribunal cantonal a jugé une cause de droit pénal fédéral en
vertu de la loi ou d'une délégation de pouvoir du Conseil fédéral, les
autorités des autres cantons sont tenues de prêter leur concours pour
l'exécution du jugement (art. 252 PPF, anciennement art. 150
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 25
OJ). Cela
signifie que dans toute la Confédération, la mainlevée définitive doit être
prononcée en cas d'opposition formée contre une poursuite en paiement d'amende
et des frais fondée sur une telle condamnation pénale du débiteur (v. JAEGER,
op. cit. art. 81 note 4 à la fin). Cette hypothèse est réalisée en l'espèce:
l'intimé a été condamné à Zurich pour une infraction réprimée par le droit
pénal fédéral (art. 67 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 67
LA). Le juge genevois devait donc prononcer la
mainlevée.
S'agissant du concours prescrit par une loi fédérale (art. 252 PPF), le
concordat intercantonal du 18 février 1911/23 avril 1912 concernant
l'assistance pour l'exécution de prétentions de droit public n'est pas
applicable. Peu importe que l'abrogation partielle de ce concordat ne soit pas
mentionnée dans les dispositions finales de la procédure pénale fédérale.
Cette mention était superflue, car déjà avant le concordat la loi ordonnait le
concours intercantonal pour l'exécution de jugements cantonaux fondés sur le
droit pénal fédéral. En 1934, l'art. 150
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 25
OJ a simplement passé dans la
procédure pénale fédérale. Au surplus, il n'incombe pas à la Confédération
d'indiquer lors de la promulgation d'une loi fédérale quelles

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dispositions de droit cantonal (celles du concordat en font partie) cette loi
abroge. La recourante a, il est vrai, invoqué tout d'abord l'art. 150
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 25
OJ au
lieu de l'art. 252 PPF correspondant. Mais cette erreur est sans portée: jura
novit curia.
5. - Le jugement attaqué doit par conséquent être annulé et le juge genevois
invité à ordonner, en vertu de l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP, la mainlevée définitive pour la
somme de 7 fr. 20 (amende et frais). Cette mainlevée ne peut cependant plus
intervenir dans la poursuite introduite le 28 septembre 1936, qui est périmée
(art. 88
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
, al. 2, ou art. 166
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
1    À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.333
LP).
Il incombe donc à la recourante d'introduire une nouvelle poursuite. Et si le
débiteur la frappe à nouveau d'opposition, le juge genevois prononcera la
mainlevée définitive.
Les frais de l'instance jugée le 16 mars 1937 sont à la charge de l'intimé,
qui doit une indemnité extrajudiciaire à la recourante. Le principe de la
gratuité énoncé à l'art. 252, al. 2, ne peut libérer le débiteur de frais
inhérents à la poursuite.
En revanche, la procédure devant le Tribunal fédéral n'entraîne pas de frais.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le pourvoi est admis dans le sens des motifs, le jugement du Tribunal de
première instance de Genève du 16 mars 1937 est annulé et, dans une nouvelle
poursuite suivie d'opposition, ledit Tribunal sera tenu de considérer le
prononcé du 6 juillet 1936 du Polizeirichteramt de la Ville de Zurich quant à
l'amende et aux frais comme un jugement exécutoire dans le sens de l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162

LP et de prononcer en conséquence la mainlevée définitive de l'opposition.