S. 190 / Nr. 37 Registersachen (d)

BGE 63 I 190

37. Arrêt de la Ire Section civile du 28 Septembre 1937 dans la cause Hetti
contre Président du Tribunal civil de la Sarine.

Regeste:
Inscription au registre du commerce. - L'ingénieur qui exécute des ouvrages
pour son propre compte en vertu de contrats d'entreprise exerce une industrie;
il est sujet à l'inscription au registre du commerce si son chiffre d'affaires
atteint le montant prévu par la loi, s'il se livre à un complexe d'affaires
successives de même genre en vue d'en retirer d'une manière continue des
bénéfices et s'il exerce son activité en la forme commerciale.
L'autorité compétente pour ordonner l'inscription est celle du lieu ou
l'ingénieur a le centre stable de son activité professionnelle.


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A la demande de J. Firmann-Castella. à Bulle, formulée le 8 mars 1937, le
Président du Tribunal de la Sarine a ordonné le 4 juin 1937 l'inscription du
recourant au registre du commerce de Fribourg, en substance par les motifs
suivants:
Depuis 1925, B. Hefti est domicilié à Fribourg où il exerce la profession
d'ingénieur. En 1937, sans abandonner son domicile, il a construit dans les
cantons de Vaud et du Valais trois téléfériques, soit notamment le
«monte-pente» de Bretaye sur Villars au prix forfaitaire de 25000 fr. Firmann
lui a fourni des matériaux pour plus de 6000 fr. En conséquence, l'autorité
cantonale de surveillance du registre du commerce estime que le cas de Hefti
tombe sous le coup de l'art. 13 RRC du 6 mai 1890.
Le présent recours de droit administratif tend à faire prononcer «que ni
l'office du registre du commerce de l'arrondissement de la Sarine ni le
Président du Tribunal dudit arrondissement ne sont compétents pour ordonner
l'inscription de M. Beda Hefti au registre du commerce et principalement que
M. B. Hefti n'est pas tenu de se faire inscrire au registre du commerce».
Le recourant fait valoir qu'il a inventé un «monte-pente» pour skieurs et
déposé une demande de brevet. Pour faire connaître son téléférique, il a dû
l'installer lui-même «prêt à fonctionner». Aussi a-t-il conclu l'hiver passé
trois contrats d'entreprise à forfait pour les monteskieurs de Bretaye, des
Rochers de Naye et de Montana. Les travaux ont duré de septembre 1936 à
janvier 1937. Leur coût total a été de 100000 à 110000 fr. Mais le recourant
n'a pas pour autant exploité une entreprise de construction ayant une certaine
importance économique. Il s'est borné à exécuter certains travaux d'ingénieur
pendant quelques mois. Cette activité avait du reste cessé longtemps avant le
dépôt de la demande d'inscription. A l'avenir il ne se chargera plus des
travaux d'installation et se bornera à tirer profit des licences accordées
pour son invention. L'art. 13 RRC n'est donc pas applicable. Au

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surplus, pendant la durée des travaux, le recourant a eu le centre de ses
affaires ailleurs qu'à Fribourg. Il avait loué un chalet à Montana. Le
recourant ne conteste pas son retour à Fribourg au printemps 1937.
Le Président du Tribunal de la Sarine s'est référé à sa décision.
Considérant en droit:
1. - Aux termes de l'art. 865
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 865 - 1 À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale.
1    À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale.
2    Lorsque la société est dissoute dans l'année qui suit la sortie ou le décès d'un associé, et que l'actif est réparti, l'associé sortant ou ses héritiers ont les mêmes droits que les personnes qui étaient membres de la société lors de la dissolution.
CO devenu l'art. 934, «celui qui fait le
commerce, exploite une fabrique ou exerce en la forme commerciale quelque
autre industrie est tenu de requérir l'inscription de sa raison de commerce
sur le registre du lieu où il a son principal établissement». S'il s'y refuse
à tort, l'autorité cantonale de surveillance du canton où il est établi
ordonne l'inscription (art. 23 RRC ancien, 58 nouveau).
Le recourant exerce sans conteste son activité d'ingénieur à Fribourg où il
habite depuis 1925. Son papier à lettre porte l'en-tête «Beda Hefti, Ing.
dipl. E. P. Zurich, Fribourg» ou aussi «Beda Hefti, Ing. Fribourg, Béton armé,
Travaux hydrauliques. Constructions pour tous les sports».
L'activité des ingénieurs est diverse. Certains se bornent à établir les plans
et les calculs pour toute sorte de constructions, à diriger et surveiller les
travaux; ils exercent une profession libérale. D'autres exécutent l'ouvrage
pour leur propre compte en vertu d'un contrat d'entreprise; ils exercent une
industrie.
Dans la pratique, la première sorte d'activité est en règle générale dispensée
d'emblée de l'inscription, mais non la seconde. Car l'ingénieur est en ce cas
entrepreneur. Il se livre à l'industrie de la construction, assimilée en
principe au commerce et à l'exploitation d'une fabrique (STAMPA no 94).
D'après l'art. 13 RRC de 1890, applicable en l'espèce, pareilles entreprises
sont sujettes à l'inscription lorsque la valeur moyenne des marchandises en
magasin se monte à 2000 fr. ou que le chiffre d'affaires annuel

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atteint 10000 fr. Selon les art. 54
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 54 - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif aux décisions du conseil d'administration;
b  les statuts modifiés;
c  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
d  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles:
d1  la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO),
d2  la décision de l'assemblée générale permettant au conseil d'administration de disposer des fonds propres librement disponibles en vue d'une libération ultérieure,
d3  un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres,
d4  une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé;
e  en cas d'apport en nature ou de compensation de créance:
e1  un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres,
e2  une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé,
e3  le cas échéant, les contrats d'apports en nature avec les annexes requises.
2    L'acte authentique relatif à la libération ultérieure des apports doit contenir les indications suivantes:
a  la constatation, par le conseil d'administration, que les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l'assemblée générale;
b  le cas échéant, la décision du conseil d'administration relative à l'introduction des dispositions statutaires nécessaires en matière d'apports en nature, de compensation de créance et de conversion de fonds propres librement disponibles;
c  la décision du conseil d'administration relative à la modification des statuts quant au montant des apports effectués;
d  la mention de toutes les pièces justificatives et la confirmation, par l'officier public, qu'elles lui ont été présentées, à lui et au conseil d'administration;
e  la constatation qu'il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives;
f  si les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date de modification des statuts;
b  le nouveau montant des apports effectués.
4    En cas d'apport en nature ou de compensation de créance, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si la libération ultérieure des apports a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, l'inscription doit le mentionner.
et 55
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 55 Réduction ordinaire du capital-actions - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une réduction du capital-actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une réduction du capital-actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 653n CO);
b  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653o, al. 2, CO);
c  le rapport de révision d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653m, al. 1, CO);
d  les statuts modifiés.103
2    ...104
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  le fait qu'il s'agit d'une réduction du capital-actions;
b  la date de modification des statuts;
c  le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d'actions;
d  le montant de la réduction du capital-actions;
e  l'affectation du montant de la réduction;
f  le montant du capital-actions après sa réduction;
g  le montant des apports effectués après la réduction du capital-actions;
h  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après la réduction.
4    Lorsque la société a racheté et détruit de ses propres actions, la procédure de réduction du capital doit être observée; la réduction du capital et du nombre d'actions doit être inscrite au registre du commerce même si une somme correspondante a été portée au passif du bilan.
de l'ORC du 7 juin 1937, entrés en
vigueur le 1er juillet, le stock de marchandises ne joue plus de rôle, mais le
chiffre de recette brute requis est de 25000 fr. comme résultat des douze mois
immédiatement antérieurs à la requête d'inscription. Dans le cas particulier,
le chiffre d'affaires a dépassé 100000 fr., en sorte que seule se pose la
question de l'exploitation d'une industrie en la forme commerciale.
La jurisprudence et les auteurs ont vu cette dernière condition réalisée par
une activité consistant à se livrer non pas à quelques affaires isolées, mais
à un complexe d'affaires successives de même genre, en vue d'en retirer de
manière continue des bénéfices (STAMPA, nos 71 et suiv.).
Pour juger du cas concret, il faut se replacer à l'époque de la requête
d'inscription, soit en l'espèce au 8 mars 1937. L'activité d'Hefti qui entre
en considération s'étend sur les six mois précédents. Le dernier des trois
téléfériques a été achevé le 15 janvier 1937. Ces entreprises successives ne
peuvent guère être tenues pour isolées. Elles forment un tout destiné à
exploiter industriellement et commercialement l'invention du recourant. Et
maintenant encore Hefti entend faire de l'invention une source de gains. Il
affirme, à la vérité, que déjà à l'époque de la requête d'inscription il avait
renoncé à construire et à installer les téléférique, voulant se borner à
accorder des licences. Mais son allégation n'est appuyée d'aucune preuve. Il
est bien plus vraisemblable que, comme par le passé, Hefti saisira toutes les
occasions de tirer parti de son invention et exécutera au besoin lui-même
l'ouvrage.
Il s'agit donc bien d'une industrie au sens de la loi. Vu sa nature et son
importance, elle ne peut s'exercer qu'en la forme commerciale. La tenue d'une
comptabilité régulière est indispensable pour la bonne marche de ces affaires
qui nécessitent d'importantes commandes de matériaux, l'engagement de
personnel auxiliaire et l'organisation générale de l'entreprise.
2. - La construction de téléfériques pour skieurs rentre

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dans le cadre de l'activité professionnelle de l'ingénieur. Le fait que, pour
s'occuper des travaux, il doit se rendre sur le chantier de l'entreprise et,
le cas échéant, séjourner quelque temps à proximité, n'a pas pour conséquence
nécessaire le déplacement du centre d'activité. Tant que l'ingénieur
n'abandonne pas son domicile et le siège stable de ses affaires, mais y
revient après l'achèvement de tel ou tel ouvrage, c'est en ce lieu que
l'inscription au registre du commerce doit s'opérer. Hefti n'a fait qu'un
séjour passager à Montana. il n'a pas eu l'intention de s'y établir de manière
durable; au printemps 1937 il est retourné à Fribourg où, manifestement, se
trouve son domicile et le centre de son activité professionnelle. Les
autorités fribourgeoises étaient donc compétentes pour ordonner l'inscription
requise par J. Firmann-Castella.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.