SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 223 - 1 En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente. |
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1 | En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente. |
2 | Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l'une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l'autre, le Tribunal pénal fédéral en prononce l'annulation. Il prend les mesures provisionnelles nécessaires. |
3 | La peine subie en vertu du jugement annulé est imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l'autre jugement. |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 7 - 1 Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infraction contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 107) sont également punissables en vertu du présent code. |
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1 | Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infraction contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 107) sont également punissables en vertu du présent code. |
2 | Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à un crime ou à un délit de droit commun (art. 115 à 179), à un génocide ou à un crime contre l'humanité (art. 108, 109 et 114a) ou à un crime de guerre (art. 110 à 114a et 139) sont soumises au droit pénal ordinaire. L'art. 221a est réservé. |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 218 - 1 Toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est justiciable des tribunaux militaires, sous réserve des art. 9 et 9a.357 |
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1 | Toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est justiciable des tribunaux militaires, sous réserve des art. 9 et 9a.357 |
2 | Cette règle est applicable aussi lorsque l'infraction a été commise à l'étranger. |
3 | Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont en outre justiciables des tribunaux militaires si elles commettent une infraction à la législation fédérale sur la circulation routière lors d'un exercice militaire ou d'une activité de service de la troupe ou en relation avec une infraction prévue par le présent code. Les dispositions pénales de droit ordinaire sont applicables. Dans les cas de peu de gravité, l'infraction est punie disciplinairement.358 |
4 | Est aussi soumis à la juridiction militaire quiconque, sans droit, pendant le service, consomme intentionnellement ou possède des quantités minimes de stupéfiants au sens de l'art. 1 LStup359. ou qui, pour assurer sa propre consommation, contrevient à l'art. 19 LStup. L'auteur est puni disciplinairement.360 |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 219 - 1 Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362 |
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1 | Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362 |
2 | Si l'infraction est en relation avec la situation militaire de l'auteur, la poursuite n'a lieu qu'avec l'autorisation du DDPS. Si un commandant en chef de l'armée a été nommé, la poursuite n'a lieu qu'avec son autorisation si l'auteur est subordonné au commandement de l'armée.363 |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 223 - 1 En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente. |
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1 | En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente. |
2 | Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l'une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l'autre, le Tribunal pénal fédéral en prononce l'annulation. Il prend les mesures provisionnelles nécessaires. |
3 | La peine subie en vertu du jugement annulé est imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l'autre jugement. |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 223 - 1 En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente. |
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1 | En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente. |
2 | Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l'une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l'autre, le Tribunal pénal fédéral en prononce l'annulation. Il prend les mesures provisionnelles nécessaires. |
3 | La peine subie en vertu du jugement annulé est imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l'autre jugement. |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 223 - 1 En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente. |
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1 | En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente. |
2 | Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l'une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l'autre, le Tribunal pénal fédéral en prononce l'annulation. Il prend les mesures provisionnelles nécessaires. |
3 | La peine subie en vertu du jugement annulé est imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l'autre jugement. |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 223 - 1 En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente. |
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1 | En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente. |
2 | Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l'une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l'autre, le Tribunal pénal fédéral en prononce l'annulation. Il prend les mesures provisionnelles nécessaires. |
3 | La peine subie en vertu du jugement annulé est imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l'autre jugement. |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 223 - 1 En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente. |
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1 | En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente. |
2 | Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l'une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l'autre, le Tribunal pénal fédéral en prononce l'annulation. Il prend les mesures provisionnelles nécessaires. |
3 | La peine subie en vertu du jugement annulé est imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l'autre jugement. |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 223 - 1 En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente. |
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1 | En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente. |
2 | Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l'une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l'autre, le Tribunal pénal fédéral en prononce l'annulation. Il prend les mesures provisionnelles nécessaires. |
3 | La peine subie en vertu du jugement annulé est imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l'autre jugement. |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 7 - 1 Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infraction contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 107) sont également punissables en vertu du présent code. |
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1 | Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infraction contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 107) sont également punissables en vertu du présent code. |
2 | Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à un crime ou à un délit de droit commun (art. 115 à 179), à un génocide ou à un crime contre l'humanité (art. 108, 109 et 114a) ou à un crime de guerre (art. 110 à 114a et 139) sont soumises au droit pénal ordinaire. L'art. 221a est réservé. |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 218 - 1 Toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est justiciable des tribunaux militaires, sous réserve des art. 9 et 9a.357 |
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1 | Toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est justiciable des tribunaux militaires, sous réserve des art. 9 et 9a.357 |
2 | Cette règle est applicable aussi lorsque l'infraction a été commise à l'étranger. |
3 | Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont en outre justiciables des tribunaux militaires si elles commettent une infraction à la législation fédérale sur la circulation routière lors d'un exercice militaire ou d'une activité de service de la troupe ou en relation avec une infraction prévue par le présent code. Les dispositions pénales de droit ordinaire sont applicables. Dans les cas de peu de gravité, l'infraction est punie disciplinairement.358 |
4 | Est aussi soumis à la juridiction militaire quiconque, sans droit, pendant le service, consomme intentionnellement ou possède des quantités minimes de stupéfiants au sens de l'art. 1 LStup359. ou qui, pour assurer sa propre consommation, contrevient à l'art. 19 LStup. L'auteur est puni disciplinairement.360 |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 219 - 1 Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362 |
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1 | Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362 |
2 | Si l'infraction est en relation avec la situation militaire de l'auteur, la poursuite n'a lieu qu'avec l'autorisation du DDPS. Si un commandant en chef de l'armée a été nommé, la poursuite n'a lieu qu'avec son autorisation si l'auteur est subordonné au commandement de l'armée.363 |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 7 - 1 Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infraction contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 107) sont également punissables en vertu du présent code. |
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1 | Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infraction contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 107) sont également punissables en vertu du présent code. |
2 | Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à un crime ou à un délit de droit commun (art. 115 à 179), à un génocide ou à un crime contre l'humanité (art. 108, 109 et 114a) ou à un crime de guerre (art. 110 à 114a et 139) sont soumises au droit pénal ordinaire. L'art. 221a est réservé. |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 219 - 1 Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362 |
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1 | Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.362 |
2 | Si l'infraction est en relation avec la situation militaire de l'auteur, la poursuite n'a lieu qu'avec l'autorisation du DDPS. Si un commandant en chef de l'armée a été nommé, la poursuite n'a lieu qu'avec son autorisation si l'auteur est subordonné au commandement de l'armée.363 |