S. 55 / Nr. 17 Motorfahrzeugverkehr (f)

BGE 62 II 55

17. Arrêt de la Ire Section civile du 4 février 1936 dans la cause Portenier
contre Oberli.

Regeste:
Circulation routière (art. 37 et 42). Tort moral. Perte de soutien.
La prescription spéciale de l'art. 37 IV LA, qui ne permet au juge de ne
retenir la gratuité du transport que si le conducteur du véhicule automobile
n'a commis aucune faute, n'est pas applicable à la réparation du tort moral.
Le droit à la réparation du dommage causé par la perte d'un soutien est
indépendant des avantages successoraux que cette perte peut avoir procurés au
lésé.

Le 21 août 1934, le défendeur Oberli a fait avec le camion-automobile
appartenant à la maison Chapuis S. A. au Locle des transports pour le compte
du restaurateur M. Huguenin. Rentrant vers 20 heures de La Brévine, il laissa
monter par complaisance sur son véhicule plusieurs cyclistes, dont le mari de
la demanderesse. A la descente du Prévoux au col des Roches, le chauffeur
maintint la prise directe. Son frein à main ayant sauté, il cria: «Restez sur
le camion» et, par une manoeuvre habile, réussit à

Seite: 56
arrêter sa machine au bas de la pente. Trois des passagers prirent cependant
peur, sautèrent du camion en pleine vitesse; dans sa chute, le mari de la
demanderesse se tua.
Dans le procès pénal intenté contre le chauffeur, la demanderesse, Dame
Portenier, se porta partie civile, réclamant une indemnité totale de 47609 fr.
45, soit 1159 fr. 45 pour frais médicaux et funéraires, 41450 fr. pour perte
de soutien et 5000 fr. pour tort moral.
Le défendeur reconnut en principe sa responsabilité, mais imputa une grave
faute concomitante à la victime et contesta devoir une indemnité pour tort
moral.
Par jugement du 19 octobre 1935, le Président du Tribunal de police du Locle
déclarant les conclusions civiles partiellement bien fondées, a condamné le
chauffeur à payer à la demanderesse une indemnité de 17739 fr. 45 avec
intérêts à 5% dès le 12 octobre 1934, partagé par moitié entre les parties les
frais du procès et compensé les dépens.
Le juge estime qu'en s'engageant en prise directe sur une longue descente le
défendeur a commis une imprudence qui lui a enlevé la maîtrise de sa machine.
Entre cette faute et l'acte instinctif de conservation de la victime il y a
une relation de causalité adéquate. Portenier n'a pas commis de faute
concomitante. En revanche, l'indemnité pour perte de soutien doit être réduite
à raison de la somme que la demanderesse a touchée lors de la vente de la
boulangerie de son mari, dont elle bénéficiera seule. La gratuité du
transport, le peu de gravité de la faute du chauffeur et les conditions
particulières dans lesquelles M. Portenier a trouvé la mort ne permettent pas
d'allouer une indemnité pour tort moral.
La demanderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral, en reprochant au
juge d'avoir déduit l'indemnité pour perte de soutien à raison du revenu des
9000 fr. provenant de la vente de la boulangerie et d'avoir refusé à la
recourante toute satisfaction morale.
L'intimé a conclu au rejet du recours.

Seite: 57
Extrait des motifs:
Le premier juge n'a pas élucidé qui était en l'espèce le «détenteur» du
camion-automobile ­ facteur essentiel pour l'application de l'art. 37
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 37 - 1 Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio.
1    Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio.
1bis    Il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni i piani di progetti di importanza secondaria sono esenti dall'obbligo di approvazione.120
2    Autorità d'approvazione dei piani è:
a  per gli aeroporti il DATEC;
b  per i campi d'aviazione l'UFAC.
3    Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.
4    Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo.
5    Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979121 sulla pianificazione del territorio.
LA ­,
mais semble en définitive avoir condamné le défendeur en vertu des art. 41
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 41 - 1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
1    Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
2    Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.
et
sv. CO, puisqu'il a retenu, avec raison d'ailleurs, une faute à la charge du
chauffeur et admis une relation de causalité adéquate entre cette faute et le
dommage. Il est toutefois inutile de trancher la question, le défendeur
reconnaissant sa responsabilité en principe et l'issue du procès étant en
dernière analyse la même qu'on admette la responsabilité aquilienne du
défendeur ou sa responsabilité en vertu de la loi spéciale. En effet,
l'imprudence commise par le conducteur du camion étant évidente, il est
indifférent d'appliquer l'art. 42
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 42 - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che in un determinato raggio attorno ad aeroporti o impianti del servizio della sicurezza aerea oppure a una determinata distanza dalle vie aeree possono essere eretti edifici o altri ostacoli soltanto in quanto non compromettano la sicurezza della navigazione aerea (zone di sicurezza).
1    Il Consiglio federale può prescrivere che in un determinato raggio attorno ad aeroporti o impianti del servizio della sicurezza aerea oppure a una determinata distanza dalle vie aeree possono essere eretti edifici o altri ostacoli soltanto in quanto non compromettano la sicurezza della navigazione aerea (zone di sicurezza).
1bis    Nelle zone di sicurezza può:
a  limitare l'utilizzo dello spazio aereo mediante ordigni balistici;
b  limitare le attività che possono compromettere la visibilità o avere un effetto abbagliante.183
2    Il Consiglio federale può prescrivere zone di sicurezza su territorio svizzero anche per aeroporti, impianti del servizio della sicurezza aerea o vie aeree situati all'estero.
3    Ogni esercente di aeroporto in Svizzera elabora un piano delle zone di sicurezza. Quest'ultimo contiene l'estensione territoriale e la natura delle restrizioni della proprietà in favore dell'aeroporto. L'esercente dell'aeroporto sente i Governi dei Cantoni interessati e l'UFAC.
4    Il capoverso 3 si applica per analogia agli aeroporti all'estero; l'UFAC agisce al posto dell'esercente dell'aeroporto.
LA ou l'art. 47
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 47 - Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione.
CO, dont les prévisions sont
les mêmes malgré leur rédaction différente (v. arrêt Glauser c. Christinaz, du
21 novembre 1934, RO 60 II p. 464). Ces deux dispositions permettent au juge
de tenir équitablement compte de toutes les circonstances particulières de
nature à justifier l'allocation ou le refus d'une indemnité à titre de
satisfaction morale; la prescription spéciale de l'art. 37 IV LA, qui ne
permet de retenir la gratuité du transport que si le conducteur du véhicule
n'a commis aucune faute, n'est pas applicable à la réparation du tort moral.
Le premier juge a fait un usage judicieux de son pouvoir d'appréciation. Il a
notamment eu raison de tenir compte de la gratuité du transport, effectué par
pure complaisance, et de la part de risque prise à leur charge par les
cyclistes qui se sont exposés de leur propre gré aux dangers particuliers de
cette course en camion (cf. RO 58 II p. 135). En outre, la faute du conducteur
a été notablement atténuée par la maîtrise dont il fit preuve pour éviter un
accident et la fatalité a joué un rôle important en l'espèce puisque deux sur
les trois cyclistes qui ont sauté du camion s'en sont tirés sans grand mal. Il
y a donc lieu de confirmer

Seite: 58
le jugement présidentiel en ce qui concerne le rejet de la demande de
réparation morale.
En revanche, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts non
publiés Rossini c. Dame Rouph-Masson, du 8 juillet 1931 et Seiler c. Dame
Heberer-Authenried, du 27 juin 1927), le droit à la réparation du dommage
causé par la perte de soutien est indépendant des avantages successoraux que
cette perte peut avoir procurés au lésé. Il n'y a pas de motif de modifier
cette jurisprudence. Que si, en effet, il est contraire au sentiment du droit
de faire bénéficier le responsable de la prévoyance du défunt qui a contracté
une assurance (art. 96
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 96 - Nell'assicurazione di somma fissa i diritti verso terzi spettanti per effetto del sinistro all'avente diritto non passano all'assicuratore.
LCA) et payé des primes, il est tout aussi injuste de
le faire bénéficier de la prévoyance du défunt qui a mis de l'argent de côté.
Une exception ne se justifierait guère que dans le cas où le défunt subvenait
aux besoins du demandeur au moyen précisément des capitaux dont celui-ci a
hérité, hypothèse qui n'est pas réalisée en l'espèce. L'indemnité pour perte
de soutien doit donc être augmentée dans la mesure où le premier juge l'a
réduite en raison du produit réalisé par la vente de la boulangerie.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et porte à
21055 fr. 45 l'indemnité à payer par le défendeur à la demanderesse; confirme
pour le surplus le jugement attaqué.