S. 156 / Nr. 40 Obligationenrecht (d)

BGE 62 II 156

40. Arrêt de la Ire Section civile du 25 juin 1936 dans la cause Lischer
contre Bulliard.

Regeste:
Art. 339
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 339 - 1 Con la fine del rapporto di lavoro, tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili.
1    Con la fine del rapporto di lavoro, tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili.
2    Per i crediti di provvigione in affari che saranno eseguiti interamente o parzialmente dopo la fine del rapporto di lavoro, l'esigibilità può essere differita per accordo scritto, ma di regola non più di sei mesi; il differimento non può superare un anno negli affari con prestazioni successive e due anni nei contratti di assicurazione e negli affari la cui esecuzione si estende su più di mezzo anno.
3    Il diritto ad una partecipazione al risultato dell'esercizio è esigibile conformemente all'articolo 323 capoverso 3.
CO. ­ L'employeur n'est pas tenu, en règle générale, de prendre des
mesures de précaution contre des actes manifestement déraisonnables ou
téméraires de ses employés.

A. ­ Le défendeur Lischer exploite à Neuchâtel une boulangerie-pâtisserie. Le
demandeur Bulliard était chargé de faire des livraisons à domicile. Il
utilisait une bicyclette et transportait la marchandise soit dans un panier,
soit

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dans une hotte; sa bicyclette n'avait pas de porte-bagage. Son patron lui a
souvent recommandé d'être prudent et de ne pas aller trop vite.
Le 12 avril 1932, le demandeur, alors âgé d'un peu plus de 17 ans, descendait
une rue de Neuchâtel à toute allure au retour d'une livraison pour laquelle il
avait employé un panier long de 50 à 60 cm., large de 30 à 35 cm. Il avait
placé le panier sur sa tête, l'anse passée au-dessous du menton. Gêné par cet
objet qui, au dire d'un témoin, «lui venait sur la figure», il ne fut plus
maître de sa machine et se jeta sur une auto conduite par un M. Schenker qui
traversait le carrefour du Rocher à une allure modérée. Le demandeur se blessa
grièvement au visage et dut suivre un long traitement.
B. ­ Le 17 mars 1934, le demandeur, représenté par son père, réclama au
défendeur 7500 fr. de dommages-intérêts. Il invoquait l'art. 339
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 339 - 1 Con la fine del rapporto di lavoro, tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili.
1    Con la fine del rapporto di lavoro, tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili.
2    Per i crediti di provvigione in affari che saranno eseguiti interamente o parzialmente dopo la fine del rapporto di lavoro, l'esigibilità può essere differita per accordo scritto, ma di regola non più di sei mesi; il differimento non può superare un anno negli affari con prestazioni successive e due anni nei contratti di assicurazione e negli affari la cui esecuzione si estende su più di mezzo anno.
3    Il diritto ad una partecipazione al risultato dell'esercizio è esigibile conformemente all'articolo 323 capoverso 3.
CO et
reprochait à son employeur de ne lui avoir pas fourni une bicyclette munie
d'un porte-bagage ou de ne pas avoir exigé que le panier fût placé sur une
hotte.
Le défendeur a conclu au rejet de la demande.
C. ­ Par jugement du 2 avril 1936, le Tribunal cantonal neuchâtelois a admis
partiellement l'action et condamné le défendeur à payer au demandeur une
indemnité de 2300 fr. avec intérêt à 5% dès le 22 janvier 1934.
Le défendeur a recouru en réforme contre ce jugement et a repris ses
conclusions libératoires.
Considérant en droit:
Le Tribunal cantonal rappelle avec raison que, d'après les principes
jurisprudentiels et les commentateurs, l'art. 339
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 339 - 1 Con la fine del rapporto di lavoro, tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili.
1    Con la fine del rapporto di lavoro, tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili.
2    Per i crediti di provvigione in affari che saranno eseguiti interamente o parzialmente dopo la fine del rapporto di lavoro, l'esigibilità può essere differita per accordo scritto, ma di regola non più di sei mesi; il differimento non può superare un anno negli affari con prestazioni successive e due anni nei contratti di assicurazione e negli affari la cui esecuzione si estende su più di mezzo anno.
3    Il diritto ad una partecipazione al risultato dell'esercizio è esigibile conformemente all'articolo 323 capoverso 3.
CO oblige l'employeur à
rendre ses employés attentifs aux dangers de leur travail, à s'opposer à toute
pratique dangereuse ou incorrecte de leur part et à organiser son exploitation
de manière à exposer leur santé aux moindres risques (v. les renvois dans
Journ. des Trib. 1934 p. 463 in fine et 464). Mais, et le Tribunal le rappelle
aussi, les

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mesures de précaution à prendre sont celles que les circonstances exigent
objectivement et que l'on peut raisonnablement imposer au patron. Ce serait
sortir du cadre de l'art. 339
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 339 - 1 Con la fine del rapporto di lavoro, tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili.
1    Con la fine del rapporto di lavoro, tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili.
2    Per i crediti di provvigione in affari che saranno eseguiti interamente o parzialmente dopo la fine del rapporto di lavoro, l'esigibilità può essere differita per accordo scritto, ma di regola non più di sei mesi; il differimento non può superare un anno negli affari con prestazioni successive e due anni nei contratti di assicurazione e negli affari la cui esecuzione si estende su più di mezzo anno.
3    Il diritto ad una partecipazione al risultato dell'esercizio è esigibile conformemente all'articolo 323 capoverso 3.
CO, qui a été édicté essentiellement pour le
travail à l'atelier, sur les chantiers, etc., c'est-à-dire lorsqu'une
surveillance est possible, que de rendre l'employeur responsable de tous les
actes inconsidérés et téméraires que ses garçons livreurs pourraient commettre
durant des courses où ils échappent à tout contrôle. On ne peut donc dire que
«la nature de ce travail permettait équitablement d'exiger», selon les termes
de l'art. 339, que le défendeur prît des mesures pour empêcher le demandeur de
commettre un acte d'une imprudence aussi grave et manifeste que celui de
placer sur sa tête un panier vide qui lui masquât en partie la vue. Le juge
cantonal traite lui-même cette manière d'agir d'«idée saugrenue». Il saute aux
yeux qu'un jeune homme de plus de 17 ans, normalement doué, doit se rendre
compte par lui-même qu'il s'expose ainsi délibérément à un grand danger. S'il
le fait néanmoins, il le fait à ses risques et périls et ne saurait rendre son
employeur responsable. Rien dans le dossier, contrairement à ce qui était le
cas en la cause Reinhard c. Christen (RO 56 II p. 281, cf. Journ. des Trib.
1934 p. 463), ne permet d'affirmer que le défendeur aurait dû prendre des
précautions spéciales pour prévenir l'acte en question, parce que le demandeur
aurait fait preuve d'un esprit borné, de maladresse ou de témérité. Au
contraire, il est avéré que le demandeur a suivi habituellement les
recommandations réitérées de son patron d'être prudent et de ne pas rouler
trop vite. Le défendeur n'avait donc aucun motif d'interdire au demandeur de
se servir d'un panier dont l'usage pour le transport à bicyclette ne présente
pas de danger si on roule prudemment et si le panier est suspendu au guidon ou
tenu à la main ou au bras.
Dans l'espèce, la faute du demandeur a encore été aggravée par la vitesse
excessive à laquelle il est descendu la rue. La collision semble dès lors due
à la seule témérité du demandeur; elle n'a en tout cas pas été causée par un

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manque d'instructions ou de mesures de sécurité imputable au défendeur, lequel
est seul actionné dans le présent procès.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet le recours et réforme le jugement cantonal dans ce sens que le demandeur
est débouté de ses conclusions et que les frais sont mis à sa charge.