S. 99 / Nr. 23 Bundesrechtliche Abgaben (f)

BGE 62 I 99

23. Arrêt du 28 mai 1936 dans la cause Société financière pour l'Industrie au
Mexique, S. A., contre Commission genevoise de recours pour la contribution
fédérale de crise.

Regeste:
Le bénéfice purement comptable réalisé par une société anonyme en affectant
une partie de sa fortune au rachat au-dessous du pair et à l'annulation de ses
propres actions ne constitue pas un bénéfice net au sens de l'art. 48 ACC.

A. - Pour la première période de la contribution fédérale de crise, la Société
financière pour l'Industrie au Mexique, à Genève, a été imposée sur un
capital-actions de 7500000 fr. et un bénéfice net de 584985 fr.

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La Société a recouru contre cette taxation en demandant la suppression de
l'impôt sur le bénéfice net, au montant de 35099 fr. 10.
B. - Par décision du 9 décembre 1935, la Commission genevoise de recours pour
la contribution fédérale de crise a rejeté le recours. Elle exposait que la
recourante avait racheté en bourse 4200 de ses actions au prix moyen de 106
fr. par titre. La valeur nominale de ces actions étant de 250 fr., la Société
avait ainsi amélioré sa situation de 603000 fr., soit du montant correspondant
à la différence entre la valeur nominale des 4200 actions rachetées (1050000
fr.) et le prix 446616 fr. 70 auquel elle les avait payées. Elle avait profité
de cette amélioration pour réduire le capital-actions de 6800000 fr. à 5750000
fr. en annulant les actions rachetées et pour ramener de 3609024 fr. 50 à
3005641 fr. 30 le compte «différences d'estimation», lequel représentait des
actifs fictifs. Le montant de 603000 fr. devait être considéré comme un
bénéfice net au sens de l'art. 48 ACC après déduction du solde passif
d'environ 18398 fr. laissé par le compte profits et pertes de l'exercice. En
conséquence la Société devait être imposée sur un bénéfice de 584985 fr.
C. - La Société financière pour l'Industrie au Mexique S. A. a interjeté un
recours de droit administratif tendant à ce que le Tribunal fédéral annule la
décision du 9 décembre 1935 et prononce qu'elle doit être imposée sur son
capital et ses réserves à l'exclusion de toute taxation sur le bénéfice net et
fixe en conséquence à 7500 fr. l'impôt dû par elle pour la première période
fiscale. A l'appui de ces conclusions la recourante fait valoir que le
bénéfice comptable réalisé par elle en rachetant ses propres actions ne
saurait être assimilé à un bénéfice net au sens des art. 45 et 48 ACC. Les
actions amorties avaient été payées par elle en réalisant une partie des
actifs. La réduction du capital social effectuée dans ces conditions indiquait
un appauvrissement et il n'était dès lors pas admissible de la taxer sur un
bénéfice net inexistant.

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La Commission genevoise de recours s'est référée aux considérants de sa
décision.
L'Administration fédérale de la contribution de crise a conclu à ce que le
montant de la contribution sur le bénéfice net soit ramené à 17455 fr. 30.
Elle estime que la différence entre la valeur nominale des actions annulées et
leur prix d'achat représente un bénéfice. L'art. 48 ACC correspond dans une
large mesure a l'art. 66 AIG. Or cet article était interprété dans le sens que
l'impôt ne devait pas être calculé seulement sur le bénéfice d'exploitation,
mais sur tous les montants figurant au bilan de la Société et dépassant la
valeur nominale des actions. L'art. 48 ACC devait être interprété dès lors de
la même manière. S'il n'en était pas ainsi, son dernier alinéa n'aurait pas de
sens. En l'espèce, l'amortissement des moins-values effectué par la recourante
équivalait à une augmentation des réserves. Cette augmentation doit être
considérée comme un bénéfice dans la mesure où la moins-value qu'elle compense
ne peut être déduite du bénéfice net (art. 48 al. 3 ACC). Dans le cas
particulier, le portefeuille de titres de la recourante avait subi en 1933 une
moins-value de 148602 fr. 85. Ce montant et le solde passif du compte de
profits et pertes devaient être déduits du bénéfice de 603000 fr. qui était
ainsi ramené à 436382 fr. La contribution due par la recourante sur cette
dernière somme était de 17455 fr. 30.
Considérant en droit:
1.- Au point de vue comptable, la différence de 603000 fr. entre la valeur
nominale des actions annulées et leur prix de rachat apparaît comme un
bénéfice. Conformément à la prescription de l'art. 656 ch. 6
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 656 - 1 Die Vorzugsaktien geniessen gegenüber den Stammaktien die Vorrechte, die ihnen in den ursprünglichen Statuten oder durch Statutenänderung ausdrücklich eingeräumt sind. Sie stehen im Übrigen den Stammaktien gleich.
1    Die Vorzugsaktien geniessen gegenüber den Stammaktien die Vorrechte, die ihnen in den ursprünglichen Statuten oder durch Statutenänderung ausdrücklich eingeräumt sind. Sie stehen im Übrigen den Stammaktien gleich.
2    Die Vorrechte können sich namentlich auf die Dividende mit oder ohne Nachbezugsrecht, auf den Liquidationsanteil und auf die Bezugsrechte für den Fall der Ausgabe neuer Aktien erstrecken.
CO, les actions
en question étaient en effet inscrites au passif pour leur valeur nominale. Du
fait de leur annulation, elles ont été éliminées du passif. Leur prix de
rachat ayant été inférieur à la valeur nominale figurant au bilan, il en est
résulté, après déduction du solde passif du compte de profits et pertes, un
bénéfice comptable de 584985 fr.

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Le bénéfice comptable et le bénéfice net entrant en ligne de compte pour
l'imposition ne sont toutefois pas des notions identiques. Il n'y a un
bénéfice net au sens des art. 45 et 48 ACC que si à la fin de l'exercice
fiscal la fortune du contribuable a augmenté par rapport à ce qu'elle était au
début de cet exercice (cf. Revue de droit fiscal suisse 1928, p. 227 in fine;
WIELAND, Handelsrecht vol. I p. 313; BERLINER, Buchhaltungs- und Bilanzlehre
II 233).
Or le rachat et l'annulation des actions n'ont pas permis à la recourante
d'obtenir ce résultat dans l'exercice 1933. L'opération à laquelle elle a
procédé n'a abouti qu'à une réduction du capital social. Cette réduction a, il
est vrai, rendu possible un assainissement partiel du bilan (les éléments
fictifs de l'actif groupés sous le titre «différences d'estimation» ont été
réduits du montant correspondant au bénéfice comptable) et l'annulation de
4200 actions, mais elle n'a pas augmenté la fortune de la recourante. Dès lors
le bénéfice purement comptable résultant de l'opération ne peut être considéré
comme un bénéfice net imposable en vertu de l'arrêté concernant la
contribution fédérale de crise (cf. BLUMENSTEIN, Archives de droit fiscal
suisse, vol. III p. 210; REHM, Bilanzen p. 338; la décision de la Commission
de recours du Canton de Zurich mentionnée dans PERRET, Manuel de l'ACC, note 5
ad art. 48).
2.- Le Tribunal fédéral n'a pas à rechercher en l'espèce quelle serait la
solution à adopter au cas où le montant de 446616 fr. consacré au rachat des
actions aurait été prélevé du bénéfice avant le calcul du solde du compte de
profits et pertes (cf. WIELAND vol. II p. 176). La recourante n'a en effet pas
procédé de cette manière et le montant de 446616 fr. consacré au rachat des
actions a été pris par elle sur ses actifs, soit sur sa fortune. C'est à juste
titre que, dans ces conditions, l'Administration n'a pas considéré cette somme
comme un bénéfice.
Le Tribunal fédéral
admet le recours.