S. 261 / Nr. 52 Registersachen (f)

BGE 62 I 261

52. Arrêt do la Ire Section civile du 16 septembre 1936 dans la cause Hellwig
et consorts contre Société fermière du Grand Hôtel de la Pais S. A.

Regeste:
Les autorités préposées au registre du commerce ne doivent refuser d'inscrire
quo les faits qui sont manifestement et indubitablement contraires aux
dispositions légales. - Art. 44 du règlement sur le registre du commerce.

A. - La Société en commandite par actions F. Echenard & Cie s'est constituée à
Lausanne en juillet 1927, avec François Echenard comme associé indéfiniment
responsable.
Echenard est décédé en août 1935; néanmoins, la dissolution de la Société n'a
pas été communiquée au registre du commerce.
L'assemblée générale du 18 janvier 1936 a décidé de transformer la Société en
commandite par actions F. Echenard & Cie en une société anonyme: la «Société
fermière du Grand Hôtel de la Paix S. A.». Cette transformation a été inscrite
sur le registre du commerce le 5 février 1936 et publiée dans la «Feuille
officielle suisse du commerce» le 10 février 1936 et dans la «Feuille des avis
officiels du Canton de Vaud» le 3 mars 1936.
R. - Par recours du 15 février 1936, Fernand Hellwig,

Seite: 262
les hoirs de feu Louis Allamand et Louis Joyet ont demandé à l'autorité de
surveillance de prononcer la radiation de l'inscription du 5 février et de
faire procéder à la réinscription de la Société en commandite par actions F.
Echenard & Cie en liquidation.
Par arrêt du 23 mars 1936, l'autorité cantonale de surveillance (Tribunal
cantonal) s'est déclarée incompétente.
C. - Par acte déposé en temps utile, Hellwig et consorts ont formé un recours
de droit administratif au Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
Le préposé au registre du commerce de Lausanne a procédé à l'inscription, bien
qu'il lui semblât douteux que l'opinion de l'intimée fût conforme à la loi. Et
c'est à juste titre. En effet, comme l'a exposé le Tribunal fédéral dans
l'arrêt Milchgenossenschaft Aarburg (ATF 56, I, 137), les autorités du
registre doivent, certes, se refuser à inscrire des faits qui sont
manifestement et indubitablement contraires aux prescriptions légales; mais si
plusieurs interprétations sont possibles, ces autorités devront procéder à
l'inscription et aux publications; en pareil cas, ce seront les tribunaux qui
devront décider laquelle des interprétations est exacte. Or il en est
précisément ainsi en l'espèce.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce.
Le recours est rejeté.