S. 70 / Nr. 22 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 61 III 70

22. Sentenza 16 maggio 1935 in causa Heidemann.

Regeste:
Per l'esazione di interessi ipotecari il creditore può promuovere l'esecuzione
ordinaria (in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del
debitore) o in via di realizzazione del pegno; ma l'una esclude l'altra (art.
41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
cap. 2 LEF).
Für die Vollstreckung von Grundpfandzinsen kann der Gläubiger entweder die
gewöhnliche Betreibung (auf Pfändung oder auf Konkurs, je nach der Person des
Schuldners), oder diejenige auf Pfandverwertung wählen; aber die eine
Betreibungsart schliesst die andere aus (Art. 41 Abs. 2 SchKG).
Pour le recouvrement des intérêts d'une créance hypothécaire, le créancier
peut choisir soit la voie de la poursuite ordinaire (saisie ou faillite selon
la personne du débiteur), soit celle de la poursuite en réalisation de gage;
mais l'un des modes exclut l'autre (art. 41, deuxième alinéa, LP).

Considerando in fatto ed in diritto:
1.- Con precetto esecutivo No 46409 (Ufficio di Lugano) per esecuzione
ordinaria Luisa Martinek e Consorti domandavano al debitore Otto Heidemann a
Lugano il pagamento di 1000 fchi dipendente da interessi ipotecari scaduti. Il
debitore fece opposizione ed in seguito promosse causa, ancora pendente,
d'inesistenza del debito. Di fronte a quest'azione i creditori iniziarono per
il medesimo credito l'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare
(precetto No 60500).
2.- Avendo il debitore chiesto l'annullamento di questa seconda esecuzione' fu
dall'Autorità cantonale

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di Vigilanza respinto con decisione del 12 aprile u.s.; donde l'attuale
ricorso.
3.- Il ricorso è fondato. Risulta dall'incarto, ed è del resto pacifico, che
nelle due esecuzioni si tratta del medesimo credito di 1000 fchi dipendente da
interessi garantiti da pegno ipotecario.
In quest'ipotesi al creditore compete, secondo l'art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
cifra 2 LEF, un
diritto di scelta: può procedere in via di esecuzione ordinaria (pignoramento
o fallimento) o in via di realizzazione del pegno: ma non può procedere nei
due modi. Essendosi nel caso in esame pronunciati col primo precetto per la
prima alternativa, i creditori hanno esaurito il loro diritto di scelta; il
secondo precetto è dunque incompatibile coll'art. 41 cp. 2 predetto.
La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia:
Il ricorso è ammesso e la seconda esecuzione No 60500 viene annullata.