SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 61 - 1 L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. |
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1 | L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. |
2 | Est tenue de s'inscrire toute association: |
1 | qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale; |
2 | qui est soumise à l'obligation de faire réviser ses comptes; |
3 | qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l'étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales.83 |
2bis | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.84 |
2ter | Il peut exempter des associations visées à l'al. 2, ch. 3, de l'obligation de s'inscrire si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l'affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.85 |
3 | ...86 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 61 - 1 L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. |
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1 | L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. |
2 | Est tenue de s'inscrire toute association: |
1 | qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale; |
2 | qui est soumise à l'obligation de faire réviser ses comptes; |
3 | qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l'étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales.83 |
2bis | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.84 |
2ter | Il peut exempter des associations visées à l'al. 2, ch. 3, de l'obligation de s'inscrire si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l'affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.85 |
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