SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 36 Mesures provisionnelles - 1 Les autorités d'exécution placent les produits contestés sous séquestre si la protection du consommateur ou de tiers l'exige. |
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1 | Les autorités d'exécution placent les produits contestés sous séquestre si la protection du consommateur ou de tiers l'exige. |
2 | Elles peuvent également placer des produits sous séquestre en cas de soupçon fondé si cette mesure apparaît nécessaire à la protection du consommateur ou de tiers. |
3 | Les produits placés sous séquestre peuvent être entreposés sous contrôle officiel. |
4 | Les produits placés sous séquestre qui ne peuvent être conservés sont utilisés ou éliminés compte tenu des intérêts des personnes concernées. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 37 Dénonciation - 1 Les autorités d'exécution dénoncent à l'autorité de poursuite pénale les infractions à la législation sur les denrées alimentaires. |
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1 | Les autorités d'exécution dénoncent à l'autorité de poursuite pénale les infractions à la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'acte. |