SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) RDE Art. 22 |
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1 | La redevance maximum des usines avec accumulation est déterminée comme si ces usines étaient exploitées au fil de l'eau. Si toutefois, grâce à l'accumulation, la production effective dépasse les possibilités de production ainsi déterminées, il sera tenu compte de ce supplément de force théorique. Au lieu de cette production, les débits utilisés peuvent servir de base. |
2 | et 3 ...16 |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 |
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1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) RDE Art. 22 |
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1 | La redevance maximum des usines avec accumulation est déterminée comme si ces usines étaient exploitées au fil de l'eau. Si toutefois, grâce à l'accumulation, la production effective dépasse les possibilités de production ainsi déterminées, il sera tenu compte de ce supplément de force théorique. Au lieu de cette production, les débits utilisés peuvent servir de base. |
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SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) RDE Art. 22 |
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1 | La redevance maximum des usines avec accumulation est déterminée comme si ces usines étaient exploitées au fil de l'eau. Si toutefois, grâce à l'accumulation, la production effective dépasse les possibilités de production ainsi déterminées, il sera tenu compte de ce supplément de force théorique. Au lieu de cette production, les débits utilisés peuvent servir de base. |
2 | et 3 ...16 |
SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) RDE Art. 22 |
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1 | La redevance maximum des usines avec accumulation est déterminée comme si ces usines étaient exploitées au fil de l'eau. Si toutefois, grâce à l'accumulation, la production effective dépasse les possibilités de production ainsi déterminées, il sera tenu compte de ce supplément de force théorique. Au lieu de cette production, les débits utilisés peuvent servir de base. |
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SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) RDE Art. 22 |
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1 | La redevance maximum des usines avec accumulation est déterminée comme si ces usines étaient exploitées au fil de l'eau. Si toutefois, grâce à l'accumulation, la production effective dépasse les possibilités de production ainsi déterminées, il sera tenu compte de ce supplément de force théorique. Au lieu de cette production, les débits utilisés peuvent servir de base. |
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SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 49 |
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1 | La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63 |
1bis | En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2031.64 |
2 | Les aménagements hydro-électriques faisant l'objet d'une concession et l'énergie qu'ils produisent ne peuvent être grevés d'impôts spéciaux.65 Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas ce taux. |
3 | La taxe de concession, la redevance annuelle et les autres prestations ne seront pas plus élevées pour l'énergie dérivée dans d'autres cantons que pour l'énergie employée dans le canton même. |
4 | Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s'échelonne entre 1 et 2 mégawatts, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu'au maximum prévu à l'al. 1. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 |
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1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 49 |
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1 | La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63 |
1bis | En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2031.64 |
2 | Les aménagements hydro-électriques faisant l'objet d'une concession et l'énergie qu'ils produisent ne peuvent être grevés d'impôts spéciaux.65 Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas ce taux. |
3 | La taxe de concession, la redevance annuelle et les autres prestations ne seront pas plus élevées pour l'énergie dérivée dans d'autres cantons que pour l'énergie employée dans le canton même. |
4 | Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s'échelonne entre 1 et 2 mégawatts, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu'au maximum prévu à l'al. 1. |
SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) RDE Art. 22 |
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1 | La redevance maximum des usines avec accumulation est déterminée comme si ces usines étaient exploitées au fil de l'eau. Si toutefois, grâce à l'accumulation, la production effective dépasse les possibilités de production ainsi déterminées, il sera tenu compte de ce supplément de force théorique. Au lieu de cette production, les débits utilisés peuvent servir de base. |
2 | et 3 ...16 |
SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) RDE Art. 22 |
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1 | La redevance maximum des usines avec accumulation est déterminée comme si ces usines étaient exploitées au fil de l'eau. Si toutefois, grâce à l'accumulation, la production effective dépasse les possibilités de production ainsi déterminées, il sera tenu compte de ce supplément de force théorique. Au lieu de cette production, les débits utilisés peuvent servir de base. |
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SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) RDE Art. 22 |
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1 | La redevance maximum des usines avec accumulation est déterminée comme si ces usines étaient exploitées au fil de l'eau. Si toutefois, grâce à l'accumulation, la production effective dépasse les possibilités de production ainsi déterminées, il sera tenu compte de ce supplément de force théorique. Au lieu de cette production, les débits utilisés peuvent servir de base. |
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SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) RDE Art. 22 |
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1 | La redevance maximum des usines avec accumulation est déterminée comme si ces usines étaient exploitées au fil de l'eau. Si toutefois, grâce à l'accumulation, la production effective dépasse les possibilités de production ainsi déterminées, il sera tenu compte de ce supplément de force théorique. Au lieu de cette production, les débits utilisés peuvent servir de base. |
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SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) RDE Art. 22 |
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1 | La redevance maximum des usines avec accumulation est déterminée comme si ces usines étaient exploitées au fil de l'eau. Si toutefois, grâce à l'accumulation, la production effective dépasse les possibilités de production ainsi déterminées, il sera tenu compte de ce supplément de force théorique. Au lieu de cette production, les débits utilisés peuvent servir de base. |
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SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) RDE Art. 22 |
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1 | La redevance maximum des usines avec accumulation est déterminée comme si ces usines étaient exploitées au fil de l'eau. Si toutefois, grâce à l'accumulation, la production effective dépasse les possibilités de production ainsi déterminées, il sera tenu compte de ce supplément de force théorique. Au lieu de cette production, les débits utilisés peuvent servir de base. |
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SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 |
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1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) RDE Art. 22 |
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1 | La redevance maximum des usines avec accumulation est déterminée comme si ces usines étaient exploitées au fil de l'eau. Si toutefois, grâce à l'accumulation, la production effective dépasse les possibilités de production ainsi déterminées, il sera tenu compte de ce supplément de force théorique. Au lieu de cette production, les débits utilisés peuvent servir de base. |
2 | et 3 ...16 |
SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) RDE Art. 22 |
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1 | La redevance maximum des usines avec accumulation est déterminée comme si ces usines étaient exploitées au fil de l'eau. Si toutefois, grâce à l'accumulation, la production effective dépasse les possibilités de production ainsi déterminées, il sera tenu compte de ce supplément de force théorique. Au lieu de cette production, les débits utilisés peuvent servir de base. |
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SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) RDE Art. 22 |
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1 | La redevance maximum des usines avec accumulation est déterminée comme si ces usines étaient exploitées au fil de l'eau. Si toutefois, grâce à l'accumulation, la production effective dépasse les possibilités de production ainsi déterminées, il sera tenu compte de ce supplément de force théorique. Au lieu de cette production, les débits utilisés peuvent servir de base. |
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SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) RDE Art. 22 |
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1 | La redevance maximum des usines avec accumulation est déterminée comme si ces usines étaient exploitées au fil de l'eau. Si toutefois, grâce à l'accumulation, la production effective dépasse les possibilités de production ainsi déterminées, il sera tenu compte de ce supplément de force théorique. Au lieu de cette production, les débits utilisés peuvent servir de base. |
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SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) RDE Art. 22 |
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1 | La redevance maximum des usines avec accumulation est déterminée comme si ces usines étaient exploitées au fil de l'eau. Si toutefois, grâce à l'accumulation, la production effective dépasse les possibilités de production ainsi déterminées, il sera tenu compte de ce supplément de force théorique. Au lieu de cette production, les débits utilisés peuvent servir de base. |
2 | et 3 ...16 |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 49 |
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1 | La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63 |
1bis | En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2031.64 |
2 | Les aménagements hydro-électriques faisant l'objet d'une concession et l'énergie qu'ils produisent ne peuvent être grevés d'impôts spéciaux.65 Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas ce taux. |
3 | La taxe de concession, la redevance annuelle et les autres prestations ne seront pas plus élevées pour l'énergie dérivée dans d'autres cantons que pour l'énergie employée dans le canton même. |
4 | Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s'échelonne entre 1 et 2 mégawatts, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu'au maximum prévu à l'al. 1. |
SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) RDE Art. 20 - Dans les bassins d'accumulation naturels ou artificiels, le débit utilisable peut se déterminer par les variations du niveau de l'eau dans la retenue ainsi que par le débit artificiel (débit utilisé dans le canal de fuite) ou le débit naturel (déversoir ou écoulement dans le lit naturel). |
SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) RDE Art. 21 |
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1 | Le débit d'un cours d'eau public se mesure autant que possible dans un profil non influencé par l'utilisation de la chute et où passe toute l'eau dont dispose l'usine.13 |
2 | Pour les usines avec bassins d'accumulation, le débit des affluents peut être déterminé à l'aide des variations du niveau de l'eau dans la retenue et des débits du canal de fuite et des déversoirs.14 |
3 | Si des cours d'eau sont dérivés dans un bassin d'accumulation ou dans le bief supérieur d'une usine, les débits disponibles se mesurent dans le cours d'eau public. |
SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) RDE Art. 22 |
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1 | La redevance maximum des usines avec accumulation est déterminée comme si ces usines étaient exploitées au fil de l'eau. Si toutefois, grâce à l'accumulation, la production effective dépasse les possibilités de production ainsi déterminées, il sera tenu compte de ce supplément de force théorique. Au lieu de cette production, les débits utilisés peuvent servir de base. |
2 | et 3 ...16 |