S. 219 / Nr. 56 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 60 III 219

56. Arrêt du 22 novembre 1934 dans la cause Buschi.

Regeste:
Art. 106 et suiv. LP. Doit être réputé possesseur d'une automobile dans le
sens de ces dispositions celui au nom duquel le permis de circulation est
établi.
Art. 106 ff. SchKG. Der Gewahrsam an einem Automobil im Sinne dieser
Bestimmungen ist demjenigen zuzuerkennen, auf dessen Namen der Fahrausweis
ausgestellt ist.
Art. 106 e seg. LEF. Il titolare del permesso di circolazione è, di regola, da
ritenersi possessore (detentore) dell'automobile ai sensi dei disposti
precitati.

A. - Le 7 juillet 1934, l'office des poursuites de Genève a saisi au préjudice
de Charles Fivaz, employé à la Société anonyme Gypserie et Peinture, au même
lieu, une voiture automobile Voisin portant le numéro GE 17927. La propriété
de cette voiture a été revendiquée par Alfred Buschi, administrateur de la
Société. Par avis du 10 et 11 septembre l'office a avisé Buschi que deux des
créanciers: Filliol et Jérôme & Cie, avaient contesté sa revendication et il
lui a fixé un délai de dix jours pour ouvrir action contre eux à l'effet de
faire reconnaître ses droits.
Par deux plaintes datées du 20 septembre, Buschi a demandé à l'autorité de
surveillance d'annuler l'avis de l'office et d'inviter ce dernier à impartir
le délai aux créanciers contestants. Il alléguait que l'automobile était sa
propriété et que le débiteur n'en avait jamais eu la possession. Comme elle
avait été saisie ni au domicile du

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débiteur, ni dans un garage loué par ce dernier, mais devant le domicile de la
Société, c'était à tort, soutenait il, que l'office l'avait considérée comme
étant en la possession du débiteur.
L'office a conclu au rejet des plaintes. Sans contester que la voiture était
inoccupée au moment de la saisie, il faisait état de ce qu'elle se trouvait
devant «le domicile professionnel du débiteur et du revendiquant n. Il faisait
valoir en outre qu'il résultait du rapport de l'huissier qui avait procédé à
la saisie que le débiteur avait été vu à maintes reprises au volant de la
voiture et n'avait pas contesté l'avoir parfois conduite. Le tiers
revendiquant était absent au moment de la saisie, et rien n'établissait qu'il
en était le propriétaire.
B. - Par décision du 31 octobre 1934, l'autorité de surveillance a rejeté les
plaintes. Elle a jugé en résumé qu'il avait été démontré que Fivaz avait le
pouvoir de se servir de la voiture et qu'il la conduisait effectivement. Dans
ces conditions, l'office était en droit d'admettre que le débiteur avait la
maîtrise sur elle.
C. - Buschi a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral en reprenant ses conclusions.
Considérant en droit:
Il est de jurisprudence constante que le mot possession dont se servent les
art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et suiv. LP ne doit pas être pris dans le sens technique du terme,
mais comme équivalant aux mots détention ou même simple maîtrise de fait. La
question de la propriété étant de la compétence du juge, l'essentiel était, en
effet, d'assurer une prompte liquidation du conflit et du moment qu'il ne
s'agissait encore que de répartir les rôles des parties au procès, le plus
simple était de s'en tenir aux signes extérieurs de la possession, ce qui
dispensait en même temps l'office d'entrer dans l'examen de questions
juridiques pouvant nécessiter une enquête approfondie. Mais il peut arriver
aussi que la question de la détention prête elle-même à discussion et tel sera

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le plus souvent le cas lorsqu'on a affaire à des choses susceptibles d'être
utilisées par plusieurs personnes. S'agissant d'automobiles, il est clair
qu'il ne suffit pas qu'une personne ait été vue occasionnellement au volant
d'une voiture pour pouvoir en être réputée le possesseur au sens des art. 106
et suiv. Même le fait qu'elle serait autorisée à s'en servir ne serait pas non
plus déterminant, sinon le chauffeur d'un camion, par exemple, devrait être
tenu pour le possesseur dudit, au détriment du véritable propriétaire, ce qui
serait également inadmissible. Pour trancher la question il faut donc se
reporter à autre chose. Or la solution la plus simple et la plus naturelle
aussi consiste à s'en tenir aux indications du permis de circulation dont tout
véhicule doit être pourvu et qui doit précisément être établi au nom du
détenteur. Sans doute, pourra-t-il se faire que celui au nom duquel le permis
est établi ne soit pas le propriétaire du véhicule, mais c'est là cependant
une indication suffisante pour la question qu'il s'agit de résoudre, car elle
autorise à présumer tout au moins que le titulaire du permis possède en fait
la maîtrise sur l'automobile, tout comme il en est, par exemple, du registre
foncier en matière immobilière.
Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce l'office, au lieu de tabler sur
les circonstances qu'il a retenues, aurait dû s'enquérir auprès du bureau
compétent du nom du titulaire du permis de circulation. Il aurait ainsi appris
- ce qu'une simple demande de renseignement a permis de vérifier
postérieurement an dépôt du présent recours - que le permis était bien établi
au nom du recourant et que, devant être de ce fait réputé possesseur de la
voiture, ce n'était pas à lui à ouvrir action.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis. En conséquence la décision de l'autorité cantonale de
surveillance est annulée et l'office invité à impartir le délai aux créanciers
MM. Filliol et Jérôme & Cie.