S. 240 / Nr. 36 Registersachen (f)

BGE 60 I 240

36. Arrêt de la 1 re section civile du 3 juillet 1934 dans la cause Roy contre
Office fédéral du registre du commerce.

Regeste:
Registre du commerce. Art. 4 de l'Ordonnance II du Conseil fédéral du 16
décembre 1918 complétant le Règlement du 6 mai 1890.
Inadmissibilité du mot «Veritas» comme adjonction à la raison individuelle
d'un commerçant s'occupant de recherches, enquêtes et police privée.


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A. - Par lettre du 19 avril 1934, le recourant, René Roy, gérant à Lausanne,
s'est adressé à l'Office fédéral du registre du commerce pour lui demander
s'il pouvait se servir du mot «Veritas» comme raison sociale pour un bureau de
renseignements, enquêtes et recherches.
Le 21 du même mois, l'Office lui a répondu dans les termes suivants: «Nous
avons l'honneur de vous faire savoir qu'une raison anonyme peut être utilisée
seulement par une personne morale et non par une raison individuelle, société
en nom collectif ou en commandite. Quant à l'expression «Veritas», elle ne
figure pas encore, pour autant que nous avons pu le constater, comme partie de
la raison d'une personne morale déjà inscrite. Cependant, nous avons des
doutes quant à savoir si elle peut être admise pour un bureau de
renseignements, enquêtes ou recherches. Il nous semble que ce mot se qualifie
comme une exagération servant surtout à la réclame...».
Le 23 avril 1934, le recourant a écrit à l'Office qu'il s'était probablement
mal exprimé et que son intention était simplement de transformer son affaire
actuelle en un bureau de renseignements, enquêtes, recherches, police privée,
pour lequel il désirait employer la mention «Veritas» ou «Bureau Veritas» à
titre plutôt «de marque ou de désignation complémentaire». Il signalait en
outre qu'il existait à sa connaissance deux bureaux s'occupant d'affaires
analogues et qui se servaient déjà de la désignation: «Veritas».
Le 25 avril, l'Office a fait savoir au recourant qu'il réservait sa réponse en
attendant de connaître l'avis des cercles commerciaux.
Le 4 mai, l'Office a informé le recourant qu'il avait consulté la Chambre de
commerce vaudoise qui avait donné un préavis négatif.
Le 7 mai, l'Office a écrit au recourant la lettre suivante:
«Nous avons l'honneur de revenir à vos lettres des 12, 23 et 26 avril... La
représentation compétente du commerce et de l'industrie à laquelle nous avions
transmis l'affaire,

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nous a fait parvenir un préavis négatif. Elle insiste surtout sur le fait
qu'on ne saurait admettre l'emploi du mot «Veritas» dans la raison d'un bureau
ayant une activité semblable, car d'après l'art. 4 de l'ordonnance II du 16
décembre 1918, une raison sociale ne doit pas renfermer des indications
servant uniquement de réclame. Le fait que la désignation «Privat
Detectivbureau Veritas» a été admise à Bâle, ne constitue pas un motif
d'autorisation. D'autre part, on ne peut faire un parallèle avec le mot
«Securitas», la notion de vérité étant plus absolue que celle de sécurité».
B. - Par lettre du 14 mai 1934, René Roy a recouru au Conseil fédéral, en lui
demandant de «lui faire connaître son ultime décision... et de l'autoriser
éventuellement à employer le terme «Veritas comme raison sociale». Il
contestait que ce terme servît uniquement de réclame lorsqu'il s'agissait d'un
bureau dont l'activité essentielle est de rechercher et de fournir la vérité.
Il relevait qu'il était déjà employé par deux bureaux ayant la même activité
que celle à laquelle il comptait se livrer et il soutenait que dans ces
conditions lui refuser le droit de s'en servir serait violer le principe de
l'égalité des citoyens devant la loi.
Ce recours a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de son ressort en
application de l'art. 194 al. 3 OJF.
L'Office fédéral a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.- (Questions préjudicielles.)
2.- Au fond, le litige se ramène à la question de l'admissibilité de
l'adjonction du mot «Veritas» à la raison individuelle du recourant.
L'art. 4 de l'ordonnance No II revisée du 16 décembre 1918, complétant le
règlement du 6 mai 1890 sur le registre du commerce et la feuille officielle
du commerce dispose que la raison ne doit pas renfermer des indications
servant uniquement de réclame. Le but de cette disposition était de donner
plus d'efficacité aux instructions contenues dans la

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circulaire du Conseil fédéral du 9 novembre 1906 (Feuille fédérale 1906 Vol. 5
p. 606). Il s'agissait d'interdire l'inscription dans le registre du commerce
des indications ayant un caractère de réclame. «Il n'est pas permis, déclarait
alors déjà le Conseil fédéral, d'inscrire dans le registre... des adjonctions
qui ne servent pas uniquement à désigner d'une façon plus précise la personne
ou le genre d'affaires (art. 867 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 867 - 1 Die Statuten regeln die Beitrags- und Leistungspflicht.
1    Die Statuten regeln die Beitrags- und Leistungspflicht.
2    Sind die Genossenschafter zur Einzahlung von Genossenschaftsanteilen oder zu andern Beitragsleistungen verpflichtet, so hat die Genossenschaft diese Leistungen unter Ansetzung einer angemessenen Frist und mit eingeschriebenem Brief einzufordern.
3    Wird auf die erste Aufforderung nicht bezahlt und kommt der Genossenschafter auch einer zweiten Zahlungsaufforderung innert Monatsfrist nicht nach, so kann er, sofern ihm dies mit eingeschriebenem Brief angedroht worden ist, seiner Genossenschaftsrechte verlustig erklärt werden.
4    Sofern die Statuten es nicht anders ordnen, wird der Genossenschafter durch die Verlustigerklärung nicht von fälligen oder durch die Ausschliessung fällig werdenden Verpflichtungen befreit.
CO), mais qui constituent surtout ou
exclusivement une réclame.»
Or, c'est à bon droit que l'Office, d'accord d'ailleurs avec la Chambre de
commerce vaudoise et l'Union suisse du commerce et de l'industrie, a estimé
que l'expression «Bureau Veritas» ne répondait pas aux exigences de l'art. 4
de l'ordonnance précitée. Au moyen de cette expression, le recourant tend à
faire croire, en effet, que les renseignements qu'il fournit sont conformes à
la vérité, autrement dit que ses recherches ont pour résultat la découverte de
la vérité, en quoi il cherche à faire valoir son entreprise sur les
entreprises concurrentes et s'attribue un mérite qui, eu égard à la nature de
l'affaire, dépasse évidemment les limites d'une expression objective de la
réalité.
Il est exact qu'on a autorisé jadis une entreprise à s'inscrire sous la raison
«Von Ballmoos Privat-Detektiv-Bureau Veritas» en qualité de successeur d'une
société en nom collectif qui était elle-même inscrite sous la raison «Von
Ballmoos & Schmutz, Privatdetektiv-Bureau Veritas» (Feuille officielle suisse
du commerce du 28 mai 1932, No 122 p. 1297). Mais, comme le fait justement
observer l'Office fédéral, le recourant ne saurait déduire de là le droit de
se servir du terme «Veritas». Une autorité doit, en effet, pouvoir revenir sur
une décision lorsque parés nouvel examen, il s'avère qu'elle s'était trompée.
Ce faisant, elle ne viole aucunement le principe de l'égalité des citoyens
devant la loi.
Le recourant a fait enfin observer qu'on a autorisé l'inscription du terme
«Securitas» en faveur d'une société

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qui s'occupe de surveillances. Cela est également exact et l'on pourrait
ajouter qu'il en a été de même des mots: Fides pour une société fiduciaire,
Hygiena pour une entreprise de bains, Kleiderklinik Express pour une maison
s'occupant de la remise en état de vêtements usagés. Mais à cet argument il y
a lieu de répondre tout d'abord qu'il ne s'agit pas là d'adjonctions utilisées
à fins de réclame, mais bien d'expressions servant à désigner des personnes
morales, et, d'autre part et surtout, qu'on y trouve moins l'intention de
faire valoir l'affaire que celle de renseigner sur sa nature.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté.