S. 7 / Nr. 2 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 59 III 7

2. Arrêt du 3 février 1933 dans la cause Delisle.

Regeste:
Le locataire qui entend contester le droit de rétention du bailleur doit, sous
peine de déchéance, soulever ce moyen par la voie de l'opposition au
commandement de payer (consid. 1).
Les autorités de poursuite ne sont pas qualifiées, en principe, pour trancher
des questions de nature purement civile et, à moins que la solution ne
s'impose d'emblée avec évidence, elles doivent se garder de prendre une
position qui exclue la possibilité de soumettre le conflit au juge. La
question de savoir si l'ancien propriétaire conserve ou non, après la vente de
l'immeuble, son droit de rétention en garantie du loyer échu de l'année
précédant la poursuite est une question discutable (consid. 2).
Retentionsbetreibung. Will der Mieter des Retentionsrecht des Vermieters
bestreiten, so hat er dies durch Rechtsvorschlag zu erklären, ansonst er damit
ausgeschlossen bleibt (Erw. 1).
Die Betreibungsbehörden sind grundsätzlich nicht befugt, rein
materiellrechtliche Fragen zu beantworten, und sofern die Lösung nicht ausser
jedem Zweifel steht, haben sie sich einer Stellungnahme zu enthalten, welche
verunmöglicht, den Fall dem ordentlichen Richter zu unterbreiten.
Die Frage, ob im Fall des Verkaufs der Liegenschaft der Verkäufer sein
Retentionsrecht für den bei Anhebung der Betreibung verfallenen Jahreszins
behält oder nicht, ist diskutabel (Erw. 2).

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Il locatario che intende contestare il diritto di ritenzione del locatore deve
farlo, pena la decadenza, sollevando opposizione contro il precetto (consid.
1).
Le autorità esecutive non hanno veste, di regola, per conoscere di questioni
di diritto civile e, fuori del caso in cui la soluzione non s'imponga di primo
aspetto, devono astenersi dall'assumere una posizione che escluda la
possibilità di sottoporre la controversia al giudice. La questione di sapere
se l'antico proprietario, che ha venduto lo stabile, conservi nondimeno il
diritto di ritenzione a garanzia dei canoni scaduti dell'anno precedente
l'esecuzione, è questione dubbia (consid. 2).

A. - F. Bayard, tapissier à Lausanne, est depuis plusieurs années locataire
dans un immeuble qui appartenait jusqu'au 30 avril 1932 à Henri Delisle. A
cette date, ce dernier l'a vendu à un nommé Cordey, domicilié à Paris. Au
moment de la vente, Bayard était débiteur de Delisle d'une somme de 1200 fr.
pour loyers. Par commandement de payer No 60608 (poursuite pour loyers et
fermages avec menace d'expulsion), notifié le 26 septembre 1932, Delisle a
requis paiement de 1350 fr. avec intérêt à 6% dès le 24 septembre 1931. Le
même jour l'office des poursuites de Lausanne a dressé un inventaire du
mobilier du débiteur.
Le débiteur n'a pas fait opposition au commandement de payer, ni porté plainte
contre la prise d'inventaire.
Le 1er novembre, le créancier a requis la vente, qui fut fixée au 16 du-même
mois.
Le 3 novembre, le créancier a, d'autre part, requis et obtenu du Juge de paix
du cercle de Lausanne une ordonnance d'expulsion contre son débiteur.
Le 14 novembre, Bayard a porté plainte à l'autorité inférieure de
surveillance, en concluant: à l'annulation de la menace d'expulsion contenue
dans la poursuite No 60608, à l'annulation du procès-verbal d'inventaire et à
la suspension ou l'annulation de la vente. Il soutenait que le créancier
n'étant plus propriétaire de l'immeuble n'avait pas qualité pour requérir son
expulsion, ni exercer une poursuite avec menace d'expulsion et prise

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d'inventaire, puisqu'il n'était plus au bénéfice d'un droit de rétention.
B. - Par prononcé du 17 novembre 1932, l'autorité inférieure de surveillance a
admis la plainte et a annulé la poursuite pour les motifs suivants: Au moment
de la notification du commandement de payer, Henri Delisle n'était plus
propriétaire de l'immeuble occupé par Bayard; il ne pouvait en conséquence
plus exercer la poursuite spéciale prévue en matière de loyer, ne jouissant
plus des privilèges accordés au bailleur. Il aurait dû exercer une poursuite
ordinaire. La prescription légale qui n'a pas été observée était d'ordre
public, en sorte que les mesures prises sont frappées de nullité, sans égard à
l'observation du délai de plainte.
Delisle a recouru à la Cour des poursuites et des faillites du Tribunal
Cantonal Vaudois, concluant à la réforme du prononcé de l'autorité inférieure
dans le sens du rejet de la plainte. Il a fait valoir que la poursuite avait
été exercée en conformité de l'art. 272
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 272 - 1 Der Arrest wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögensgegenstände sich befinden, bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass:476
1    Der Arrest wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögensgegenstände sich befinden, bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass:476
1  seine Forderung besteht;
2  ein Arrestgrund vorliegt;
3  Vermögensgegenstände vorhanden sind, die dem Schuldner gehören.
2    Wohnt der Gläubiger im Ausland und bezeichnet er keinen Zustellungsort in der Schweiz, so ist das Betreibungsamt Zustellungsort.
LP. qui prévoit pour le bailleur, en
garantie du loyer de l'année écoulée et du semestre courant, un droit de
rétention sur les meubles qui garnissent les lieux loués. Or le montant
réclamé au débiteur représente le loyer d'une partie de l'année écoulée.
L'autorité inférieure avait donc eu tort de juger que la vente de l'immeuble
avait fait perdre au créancier le bénéfice de son droit de rétention.
Par décision du 20 décembre 1932, l'autorité cantonale de surveillance
adoptant en résumé les motifs de l'autorité inférieure, a rejeté le recours et
maintenu le prononcé attaqué.
C. - Delisle a recouru à la Chambre des Poursuites et des Faillites du
Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de son recours à l'autorité
cantonale.
Considérant en droit:
1.- Il est constant que le débiteur n'a pas fait opposition au commandement de
payer, ni porté plainte contre

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la prise d'inventaire. Ce n'est qu'après la réquisition de vente qu'il s'est
adressé à l'autorité de surveillance pour contester au créancier la faculté de
faire valoir un droit de rétention sur les meubles qui garnissaient les lieux
loués. Cette plainte était tardive. Ainsi qu'il ressort du texte même du
commandement de payer, le débiteur qui entend contester le droit de rétention
doit faire valoir ses moyens par la voie de l'opposition, et le défaut
d'opposition doit donc être considéré comme une reconnaissance implicite du
droit allégué. Il n'en serait autrement que si l'inexistence du droit de
rétention devait être envisagée comme une circonstance de nature à rendre
radicalement nulle la poursuite du créancier. Or tel n'est pas le cas. L'ordre
public n'est aucunement intéressé à ce que le créancier poursuive et exécute
son débiteur par la voie de la poursuite en réalisation de gage ou par la voie
de la saisie, et quant aux tiers, il leur sera toujours loisible de faire
valoir leurs droits, à savoir: les créanciers qui viendraient à saisir les
biens du débiteur après la prise d'inventaire, en procédant suivant les art.
106 et suiv. ou en contestant l'état de collocation, et le nouveau
propriétaire, en revendiquant lui-même son droit de rétention, ce qu'il peut
faire jusqu'à la réalisation.
2.- Cette solution se justifie d'autant plus en l'espèce qu'il est de
jurisprudence constante que les autorités de poursuite ne sont pas qualifiées
en principe pour trancher des questions de nature purement civiles ainsi que
celle de l'existence ou de la non-existence du droit de rétention, et qu'à
moins que la solution ne s'impose d'emblée avec évidence, elles doivent se
garder de prendre une position qui exclue la possibilité de soumettre le
conflit au juge (cf. JAEGER, art. 283 note 1). Or la question de savoir si
l'ancien propriétaire conserve ou non après la vente de l'immeuble son droit
de rétention en garantie du loyer échu de l'année précédant la poursuite,
lorsque la créance de ce chef n'a pas été cédée à l'acheteur, n'est pas une
question dont on puisse dire dès l'abord qu'elle doit

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être tranchée dans le sens de la décision attaquée; elle peut prêter à
discussion.
Si, ainsi qu'on le fait en droit français, par exemple, à propos du privilège
du bailleur (cf. PLANIOL et RIPERT, Tome 12 § 165), on rattachait le droit de
rétention à la possession de l'immeuble, on devrait reconnaître que ce droit
disparaît au moment de la vente. Si, au contraire, on estimait qu'il s'agit
d'un accessoire de la créance, rattaché à elle à raison plutôt de l'origine de
celle-ci, on serait amené à admettre sa survivance après la vente (sic en
droit allemand, cf. STAUDINGER § 559 rem. III 2).
C'est à tort, en tout cas, que l'autorité cantonale, pour exclure le maintien
du droit, relève qu'il ne pourrait être question d'accorder à l'ancien
propriétaire la faculté d'obtenir l'expulsion de son débiteur. Cette faculté
ne compète assurément qu'au bailleur actuel, mais aussi bien elle n'est pas
une conséquence du droit de rétention, et rien n'empêche de l'en distinguer.
Si l'on admettait que l'ancien propriétaire conservait le bénéfice de son
droit de rétention au profit de créances échues avant la vente, d'autres
questions pourraient en revanche se poser, notamment en ce qui concerne la
manière de combiner l'exercice de ce droit avec celui de l'acheteur. Mais ces
questions ne présentent pas d'intérêt immédiat en l'espèce et il n'y a par
conséquent pas lieu de s'y arrêter.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la
plainte du débiteur est rejetée.