S. 247 / Nr. 60 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 59 III 247

60. Arrêt du 15 novembre 1933 dans la cause Boulin.

Regeste:
Saisie de salaire.
Bien qu'il faille tenir compte du layer pour le calcul des charges du
débiteur, le bailleur ne possède, en matière de saisie de salaire, aucun
privilège par rapport aux autres créanciers. Le principe de l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP ne
souffre d'exceptions qu'en faveur des créanciers qui poursuivent en payement
d'une dette d'aliment.
Lohnpfändung.
Obwohl bei der Berechnung des Existenzminimums des Schuldners der Mietzins
mitzuberücksichtigen ist, so hat der Vermieter bei der Lohnpfändung kein
Vorrecht gegenüber den andern Gläubigern. Der in Art. 93 SchKG aufgestellte
Grundsatz wird nur durchbrochen zu Gunsten von Gläubigern, die für
Alimentenforderungen betreiben.
Pignoramento della mercede.
Benchè Bi debba tener conto del canone d'affitto nella determinazione dogli
oneri gravanti sul debitore, il locatore non gode, in: materia di pignoramento
della mercede, d'alcun privilegio rimpetto agli altri creditori. La sola
eccezione ammessa alla norma dell'art. 93 LEF è quella in favore dei creditori
la cui esecuzione è fondata BU un credito per alimenti.

A. - La société anonyme «Le logis salubre», à Genève, a poursuivi Philémon
Roulin, également à Genève, en payement de 689 fr. 90 dont 662 fr. 10 à titre
de loyer d'un appartement occupé par le débiteur et sa famille. Requis de
procéder à la saisie, l'office des poursuites de Genève a constaté qu'il
n'existait pas de biens saisissables au domicile du débiteur et, retenant,
d'autre part, le fait que le débiteur, employé chez l'entrepreneur Maulini, ne
gagnait que 240 fr. environ par mois (soit 1 fr. 10 par heure), a déclaré son
salaire également insaisissable.

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La créancière a porté plainte contre cette décision en demandant à l'autorité
de surveillance d'ordonner à l'office de saisir le salaire du débiteur à
concurrence d'une somme suffisante pour couvrir le loyer courant et une petite
partie du loyer arriéré. Elle admettait que le salaire du débiteur pût être
déclaré insaisissable s'il s'agissait d'une poursuite ayant pour cause une
autre dette que le loyer des locaux occupés par le débiteur, mais elle
soutenait que du moment que Roulin ne payait pas son loyer, il devait y être
contraint par une retenue sur son salaire.
L'office a proposé à l'autorité de surveillance d'ordonner une retenue de 25
fr. par mois.
Il résulte de l'enquête faite par l'office que le ménage du débiteur se
compose de trois personnes, soit de lui
même, de sa femme et d'un enfant de 13 ans. La famille occupe un appartement
dans l'immeuble de la créancière. Le loyer de cet appartement, y compris le
chauffage et la location d'un petit jardin, s'élève à 68 fr. 50 par mois dont
une partie est compensée avec l'indemnité qui est allouée à la femme du
débiteur pour le service de concierge dont elle est chargée, soit 25 fr.
B. - Par décision du 21 octobre 1933, l'autorité de surveillance a admis la
plainte en ce sens qu'elle a ordonné une retenue de 43 fr. 50 par mois sur le
salaire du débiteur.
C. - Philémon Roulin a recouru à la Chambre des Poursuites et des Faillites du
Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de cette décision. Il allègue que
la moyenne de son salaire depuis le début de l'année ne s'est élevée qu'à 211
fr. par mois.
Considérant en droit:
La décision attaquée repose uniquement sur cette considération que le loyer
constituant une des charges dont on doit tenir compte dans le calcul du gain
net du débiteur, il se justifie de ne pas mettre le bailleur dans une
situation plus désavantageuse que si le débiteur était poursuivi par un autre
créancier, et de l'autoriser par conséquent à

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prélever sur le salaire la somme nécessaire pour payer le layer. Cette
argumentation ne peut être admise. Sous prétexte d'assurer une égalité entre
les créanciers, la jurisprudence inaugurée par l'autorité cantonale conduirait
en réalité à consacrer un nouveau privilège en faveur du bailleur. Or
jusqu'ici la jurisprudence n'a admis de dérogation à l'application de l'art.
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP qu'en matière de poursuites pour des créances d'aliments et il n'y a pas
lieu de se départir de ce principe. Le fait qu'on doit laisser au débiteur
l'argent nécessaire pour assurer son logement n'implique nullement que le
bailleur bénéficie d'un privilège en matière de saisie de salaire. Il possède
déjà de par la loi le droit de rétention qui lui permet, s'il agit à temps, de
se faire payer par privilège sur le produit de la réalisation des biens
saisissables il n'y a pas de raison de le favoriser davantage.
Cette solution est d'ailleurs d'autant plus indiquée en l'espèce que la
poursuite n'a pas pour objet seulement le payement d'un terme, mais une somme
de plus de 600 fr., qui représente approximativement une année de loyer. S'il
a plu à la créancière de laisser sa créance s'élever à ce chiffre sans
résilier le bail et sans exercer son droit de rétention, elle n'a qu'à s'en
prendre à elle-même. Cela ne saurait lui donner la faculté de faire opérer
pendant un an sur le salaire du débiteur des retenues qui peuvent ne pas lui
laisser de quoi assurer son existence.
Il y a donc lieu de renvoyer la cause à l'autorité cantonale en l'invitant à
fixer la somme indispensable à l'entretien du débiteur et de sa famille et à
n'ordonner la retenue que de ce qui excéderait cette somme.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis en ce sens que la décision attaquée est annulée et la
cause renvoyée devant l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.