S. 132 / Nr. 31 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 59 III 132

31. Arrêt du 19 mai 1933 dans la cause Sommer.

Regeste:
Les autorités de surveillance sont compétentes pour annuler ou modifier la
désignation d'une commission de surveillance par l'assemblée des créanciers,
lorsque cette décision leur parait inopportune (art. 239
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 239 - 1 Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.
1    Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.
2    L'autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l'office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande.
LP).
Toutefois elles ne peuvent choisir les membres de la commission que parmi les
créanciers présents ou représentés à l'assemblée (art. 237
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 237 - 1 Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
1    Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
2    L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'une ou de plusieurs personnes de son choix.
3    Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l'assemblée, aura pour tâches:439
1  de surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;
2  d'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et d'en régler les conditions;
3  d'approuver les comptes, d'autoriser l'administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;
4  de contester les créances admises par l'administration;
5  d'autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.
LP).
Die Aufsichtsbehörde ist befugt, die Bestellung eines Gläubigerausschusses
durch die Gläubigerversammlung aufzuheben oder den Ausschuss anders zu
besetzen, wenn sie es für angezeigt erachtet (Art. 239 SchKG).
Sie kann jedoch nur solche Gläubiger zu Mitgliedern des Ausschusses ernennen,
die an der Gläubigerversammlung anwesend oder vertreten waren (Art. 237
SchKG).
Le autorità di vigilanza sono competenti per annullare o modi ficare la nomina
di una commissiono di sorveglianza fatta dall'assemblea dei creditori quando
questa decisione loro sembri inopportuna (art. 239 LEF).
Tuttavia esse possono designare membrii della commissione solo tra i creditori
presenti o rappresentati all'assemblea (art. 237 LEF).

A. - Le 11 janvier 1933, le Président du Tribunal du district de Nyon a
prononcé la faillite de la Distillerie du Léman S. A., à Nyon.
Le 27 janvier, à la première assemblée des créanciers, l'agent d'affaires Jean
Sommer, à Nyon, disant agir au nom de 23 créanciers, proposa de nommer une
commission de surveillance. La majorité des créanciers présents ou représentés
à l'assemblée accepta cette proposition et, sur une nouvelle proposition de
l'agent d'affaires Sommer,

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désigna MM. H. Bonnard, avocat, Cherpillod, agent de la Banque cantonale
vaudoise, et Jean Sommer, tous à Nyon. L'agent d'affaires Genton, mandataire
de la Régie fédérale des Alcools, fit, séance tenante, les plus expresses
réserves au sujet de cette décision (art. 239
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 239 - 1 Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.
1    Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.
2    L'autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l'office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande.
LP).
B. - La Régie fédérale des Alcools porta plainte auprès de l'Autorité
inférieure de surveillance en vertu de l'art. 239
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 239 - 1 Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.
1    Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.
2    L'autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l'office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande.
LP, demandant que le nombre
des membres de la commission de surveillance fût porté de trois à cinq par la
nomination de M. Genton, mandataire de la Régie, et d'une autre personne
désignée par le Président du Tribunal. La plaignante faisait valoir qu'elle
était la principale créancière de la Distillerie du Léman, qu'elle défendait
les intérêts de la Confédération, du Canton de Vaud et de la Commune de Nyon
et qu'elle avait par conséquent le droit d'être représentée dans la commission
de surveillance.
Le Président du Tribunal de Nyon se rangea à cette manière de voir et, par
décision du 8 février 1933, désigna MM. Genton, mandataire de la Régie, et
Albert Gervaix, receveur de l'Etat, en qualité de membres de la commission de
surveillance.
C. - Sommer recourut contre cette décision à l'Autorité cantonale de
surveillance des offices de poursuites et de faillites en concluant au rejet
de la plainte en ce qui concernait la commission de surveillance, la décision
de la première assemblée des créanciers étant maintenue. Le recourant faisait
en résumé valoir ce qui suit: l'assemblée a été régulièrement constituée; la
Régie des alcools, ne s'étant pas opposée aux décisions prises, a perdu le
droit de se plaindre.
L'autorité cantonale de surveillance a rejeté le recours par décision du 30
mars 1933. Relativement à la question litigieuse de la composition de la
commission de surveillance, l'autorité considère que la Régie des alcools
étant la plus importante créancière de la société en faillite, il est juste
qu'elle soit représentée dans la

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commission de surveillance. Elle estime que l'Etat doit également y être
représenté.
D. - Sommer a recouru au Tribunal fédéral en concluant à ce que le prononcé de
l'Autorité cantonale soit annulé «en ce qui concerne la commission de
surveillance, la décision prise au cours de la première assemblée des
créanciers étant maintenue». Le recourant fait observer que seule la question
de la commission de surveillance est encore en suspens. Il reprend les moyens
invoqués devant l'autorité cantonale: 1. la Régie a perdu le droit de porter
plainte; 2. les autorités de surveillance ne sauraient augmenter le nombre des
membres de la commission de surveillance d'une faillite; 3. il n'est pas non
plus en leur pouvoir de déroger à l'art. 237 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 237 - 1 Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
1    Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
2    L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'une ou de plusieurs personnes de son choix.
3    Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l'assemblée, aura pour tâches:439
1  de surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;
2  d'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et d'en régler les conditions;
3  d'approuver les comptes, d'autoriser l'administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;
4  de contester les créances admises par l'administration;
5  d'autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.
LP et de désigner M.
Gervaix, une personne qui n'était ni présente, ni représentée à l'assemblée
des créanciers.
Considérant en droit:
1.- La Régie fédérale des alcools n'est évidemment pas déchue de son droit de
recours. Le procès-verbal de la première assemblée des créanciers n'établit
nullement que cette créancière ait adhéré expressément, soit à la décision de
désigner une commission de surveillance, soit à la nomination des membres de
cette commission (cf. JAEGER, rem. 2 ad art. 239
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 239 - 1 Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.
1    Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.
2    L'autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l'office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande.
LP). Au contraire, le procès
- verbal constate que le mandataire de la Régie a réservé formellement - ce
qui n'était d'ailleurs pas nécessaire - les droits conférés par l'art. 239
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 239 - 1 Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.
1    Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.
2    L'autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l'office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande.
LP.
2.- Quant au fond, on ne peut refuser à l'autorité de surveillance la faculté
d'annuler ou de modifier la désignation d'une commission de surveillance,
lorsque cette décision lui paraît inopportune. Cela ressort de l'art. 239
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 239 - 1 Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.
1    Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.
2    L'autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l'office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande.

combiné avec l'art. 21
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 21 - Lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement.
LP. Le Tribunal fédéral admet en jurisprudence
constante (cf. JAEGER, rem. 7 et 8 ad art. 237 et rem. 4 ad art. 239) le droit
de l'Autorité de surveillance d'annuler complètement la nomination inopportune
d'une administration spéciale. Il doit en être

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de même pour l'institution d'une commission de surveillance (cf. JAEGER
supplt. 1915 ad art. 237). Et si la révocation totale de la commission est
possible, l'autorité de surveillance doit également pouvoir dire que la
commission de surveillance est mal composée parce que, par exemple, des
créanciers importants n'y sont pas représentés. En conséquence, il lui
appartient de faire en sorte que leurs intérêts soient sauvegardés.
L'augmentation du nombre des membres de la commission peut lui en fournir le
moyen. L'autorité cantonale en a usé et l'on ne saurait le lui reprocher.
Comme cette autorité examine à nouveau les circonstances dans leur ensemble et
décide en lieu et place de l'assemblée des créanciers dont elle exerce les
attributions (cf. JAEGER, rem. 4 sur art. 239), il convient de lui reconnaître
en outre la compétence pour procéder d'emblée elle-même à la nouvelle
nomination.
Toutefois, l'autorité cantonale est liée par l'art. 237 al. 3, aux termes
duquel on choisit la commission de surveillance parmi les «membres» de
l'assemblée. Cette rédaction est maladroite. Si l'on interprétait à la lettre
le texte légal, il restreindrait, le cas échéant, d'une manière tout à fait
inopportune le choix des membres de la commission. Aussi a-t-on, dans la
pratique, interprété extensivement l'art. 237 al. 3 et entendu par «membres»
de l'assemblée non seulement les créanciers présents, mais encore les
créanciers représentés (cf. JAEGER, rem. 8 ad art. 237). La désignation du
mandataire de la Régie se révèle dès lors inattaquable. Quant au receveur de
l'Etat, le recourant soutient que M. Gervaix n'était ni présent, ni représenté
à l'assemblée des créanciers. Si cette allégation est exacte, la désignation
de ce membre de la commission serait en effet contraire à la loi. Il y a donc
lieu de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle élucide ce point
et, au besoin, procède à une autre nomination.

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La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale dans le
sens des motifs.