SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 437 - 1 Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l'institution. |
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1 | Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l'institution. |
2 | Il peut prévoir des mesures ambulatoires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 370 - 1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
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1 | Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
2 | Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne. |
3 | Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 438 - Les règles sur les mesures limitant la liberté de mouvement d'une personne résidant dans une institution s'appliquent par analogie aux mesures limitant la liberté de mouvement de la personne placée dans une institution à des fins d'assistance. La possibilité d'en appeler au juge est réservée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 437 - 1 Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l'institution. |
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1 | Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l'institution. |
2 | Il peut prévoir des mesures ambulatoires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 437 - 1 Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l'institution. |
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1 | Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l'institution. |
2 | Il peut prévoir des mesures ambulatoires. |