, 45
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 45 |
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| Chaque témoin est entendu hors de la présence des témoins qui restent à entendre. Si ses déclarations sont en contradiction avec celles d'autres témoins, il peut être confronté avec eux. | ||||||
| Le témoin est avisé, le cas échéant, de son droit de refuser de déposer; il est invité à dire la vérité et rendu attentif aux sanctions pénales que l'art. 307 du code pénal suisse [1] attache au faux témoignage. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 46 |
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| Le juge procède lui-même à l'audition du témoin. Il donne aux parties l'occasion de demander que le témoin précise et complète sa déposition; le juge prononce sur l'admissibilité des questions proposées. | ||||||
PCF, lequel