S. 119 / Nr. 20 Erbrecht (f)

BGE 59 II 119

20. Arrêt de la IIme section civile du 12 mai 1933 dans la cause Nussbaumer
contre Brengartner.

Regeste:
Testament instituant deux héritiers, dont l'un, à savoir la veuve du défunt,
reçoit en outre l'usufruit de tous les biens composant la succession, et un
légataire dont le legs n'est payable qu'au décès de l'usufruitière.
Action du légataire intentée, après le décès de l'usufruitière, contre
l'exécutrice testamentaire de l'usufruitière et tendant au payement du montant
total du legs.
Recevabilité de l'action, à raison des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire,
art. 518 Cc., mais limitation de l'effet de la condamnation aux biens
composant la succession de l'usufruitière (consid. 1 et 2).
Solidarité des héritiers pour le payement des legs, art. 562 et 603 (consid.
3).
Demande de réduction du legs, fondée: 1° sur une prétendue lésion de la
réserve et 2° sur la diminution de valeur des titres composant la succession:
Calcul de la réserve de la veuve (consid. 4 a). Epoque à laquelle doivent se
calculer les forces de la succession, art. 486. La date de l'ouverture de la
succession fait elle règle également lorsque le legs n'est payable qu'au

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décès de l'héritier qui conserve, sa, vie durant, l'usufruit de tous les biens
composant la succession? (consid. 4 b).

A. - Alfred Nussbaumer, de son vivant négociant à Fribourg, est décédé le 3
août 1912. Il a laissé un testament contenant les dispositions suivantes:
«1. - J'institue héritiers de tous les biens que je délaisserai ma femme
Hermine Nussbaumer, fille de Théodore Freysinger, pour une demie, et mon frère
Charles Nussbaumer, à Fribourg, pour l'autre demie.
»2. - Je lègue à ma nièce Emmeline Nussbaumer, fille de Charles, à Fribourg,
une somme de 15000 fr.
»3. - Il est bien entendu que ma femme conservera la jouissance, sa vie
durant, de la part donnée à mon frère, ainsi que du legs fait en faveur de ma
nièce.
Je veux en outre que, sous réserve de la jouissance stipulée en faveur de ma
femme, ma nièce ne puisse disposer du capital de 15000 fr. à elle légué qu'au
moment où elle aura atteint l'âge de 35 ans...»
D'après l'inventaire dressé par la Justice de Paix, l'actif de la succession
s'élevait à 25625. fr. 85. Il n'y avait comme passif qu'une dette de I 419 fr.
25 envers la Fabrique Gruyera. L'actif net était ainsi de 24206 fr. 50. Il se
composait presque uniquement de titres, notamment (à concurrence de 20724 fr.)
d'actions du Buenos-Aires et Pacific Railway et de la Sté d'Electricité Alta
Italia.
Aucun partage n'a eu lieu. Tous les biens sont demeurés en la possession de
Dame veuve Alfred Nussbaumer. Celle-ci a conservé les titres, sauf deux
obligations de la Banque populaire suisse de 1000 fr. chacune qu'elle a
réalisées pour payer la dette envers la Fabrique Gruyera et les frais de
funérailles de son mari.
Dame veuve Alfred Nussbaumer est décédée le 23 décembre 1929. Par son
testament du 28 décembre 1923, elle avait fait un très petit nombre de legs;
elle avait institué comme héritières, par parts égales, la Ligue fribourgeoise
contre la tuberculose et le Sankt Anna Kinderspital à Vienne, et elle avait
désigné comme

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exécutrice testamentaire Demoiselle Elisabeth Brengartner à Fribourg.
L'inventaire de la succession dressé par la Justice de Paix comprenait, d'une
part, un mobilier taxé 1774 fr. et, d'autre part, tous les titres qui se
trouvaient dans la succession du mari, sauf les deux titres indiqués
ci-dessus. Lors de cet inventaire, dressé le 28 décembre 1929, les titres
étaient encore estimés 17022 fr. 05. Ils ont continué de baisser de valeur
depuis ce moment-là. Le 1er mars 1932, ils ne valaient plus que 3842 fr. 90.
L'inventaire ne mentionne pas une somme de 2010 fr. 30, solde d'un prêt fait
par la défunte à son beau-frère Charles Nussbaumer au moyen de fonds touchés
d'une société d'assurance.
B. - Le 19 novembre 1930, Charles Nussbaumer et sa fille Emmeline ont ouvert
action contre Demoiselle Brengartner, prise en sa qualité d'exécutrice
testamentaire de Dame veuve Alfred Nussbaumer, en concluant au paiement:
1.- Emmeline Nussbaumer, du legs de 15000 fr. plus intérêts dès le 1er janvier
1930;
2.- Charles Nussbaumer, d'une somme de 787 fr. 80 représentant, selon lui, la
moitié de la succession de son frère, une fois payé le legs de 15000 fr.
Demoiselle Brengartner a conclu à libération des conclusions prises par
Emmeline Nussbaumer, en demandant, dans tous les cas, la déduction d'un
acompte de 1000 fr. déjà payé. Contre Charles Nussbaumer, elle a conclu
également à libération et, reconventionnellement, au paiement:
a) de 379 fr. 15 avec intérêts au 5% dès le 29 novembre 1930, montant de
coupons encaissés par lui;
b) de 2010 fr. 30 avec intérêts au 5% dès le 21 octobre 1929, solde du prêt
fait par la défunte au demandeur.
Le demandeur a, en cours de procès, reconnu devoir ces sommes.
C. - Réformant partiellement le jugement du tribunal de première instance, la
Cour d'appel du Canton de Fribourg a, par arrêt du 22 décembre 1932, prononcé:

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«1. - Emmeline Nussbaumer est admise en principe dans les fins de sa demande
contre Elisabeth Brengartner, comme exécutrice testamentaire de feu Hermine
Nussbaumer, mais jusqu'à concurrence seulement des biens de la succession de
feu Alfred Nussbaumer détenus par la succession de feu Hermine Nussbaumer.
»2. - La conclusion prise par Charles Nussbaumer tendant au paiement de 787
fr. 80 avec intérêt au 5% dès le 1er janvier 1930, pour solde de sa part à la
succession de feu Alfred Nussbaumer, est écartée.
»3. - La conclusion reconventionnelle No 1 relative au montant de 379 fr. 15
est admise, le produit devant en revenir à la légataire, avec intérêt au 5%
dès le 30 septembre 1931.
»4. - La conclusion reconventionnelle No 2 formulée par Demoiselle Brengartner
est admise, partant Charles Nussbaumer est condamné à rembourser à la
succession de feu Hermine Nussbaumer le montant de 2010 fr. 30 avec intérêt au
6% dès le 21 octobre 1929.
»5. - Toutes autres conclusions sont écartées.
»6. - Les frais sont répartis en ce sens que chaque partie supporte les
siens.»
D. - Emmeline Nussbaumer a recouru en réforme, en reprenant ses conclusions
tendant au paiement de 15000 fr. plus intérêts au 5% dès le 1er janvier 1930.
La défenderesse Elisabeth Brengartner a également recouru en réforme, en
reprenant ses conclusions libératoires et reconventionnelles.
Charles Nussbaumer n'a pas recouru.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1.- C'est à bon droit que la Cour d'appel a jugé que la défenderesse, en sa
qualité d'exécutrice testamentaire de feu Dame veuve Alfred Nussbaumer,
pouvait être actionnée par la demanderesse en paiement du legs fait à cette
dernière par Alfred Nussbaumer. La loi ne tranche pas, il est vrai, la
question de savoir si l'exécuteur

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testamentaire a ou non qualité pour défendre à l'action en paiement d'une
dette de la succession. Mais la solution découle de l'art. 518 Cc qui fixe les
attributions de l'exécuteur testamentaire. Celui-ci étant désigné pour
concentrer entre ses mains la masse successorale, il est tout naturel qu'il
puisse ester en justice pour faire rentrer l'actif, et si on lui reconnaît ce
droit, il n'y a pas de raison pour qu'il ne puisse pas également être actionné
du chef du passif. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà adopté cette solution
au sujet de l'administrateur officiel de la succession et du représentant de
la communauté héréditaire (RO 53 II p. 208 et 54 II p. 200), et elle est
également admise par tous les auteurs (cf. ESCHER, art. 518 note 5; TUOR, art.
518 note 14; SCHREIBER, Die Rechtstellung des Willensvollstreckers, p. 62;
SEEGER, Die Rechtstellung .des Willensvollstreckers, p. 88 et suiv.;
WILLENEGGER, La nature juridique de l'exécution testamentaire, p. 70 et suiv.;
CARRARD, Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire, p. 30 et suiv.).
2.- De ce que la demanderesse était recevable à diriger son action contre la
défenderesse, il ne s'ensuit pas toutefois que le jugement qu'elle obtiendrait
soit opposable sans autre aux héritiers. En l'absence de dispositions
analogues à celles des §§ 2212 à 2214 BGB, on ne voit pas, en effet, en droit
suisse, en vertu de quels principes les héritiers qui n'ont pas été mis en
cause pourraient se voir poursuivis sur leurs biens personnels à raison d'une
condamnation prononcée contre l'exécuteur testamentaire (Cf. dans le même sens
SEEGER et WILLENEGGER OP. cit.). L'exécuteur testamentaire peut bien être
envisagé comme un représentant de la succession, mais il n'est pas le
représentant des héritiers. Il convient par conséquent de limiter l'effet
d'une condamnation éventuelle aux biens composant la succession.
3.- Quant à la question de savoir si la demanderesse était recevable à
réclamer la totalité de la somme léguée à l'un seul des héritiers,
c'est-à-dire à sa succession, ou

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si elle n'aurait pas dû se borner à en réclamer la moitié, l'autre moitié
tombant à la charge exclusive du second cohéritier, elle se confond avec celle
de la solidarité entre les héritiers pour le paiement des legs. Cette question
non plus n'est pas tranchée par la loi. L'art. 603 institue sans doute la
responsabilité solidaire des héritiers, mais elle l'institue pour les «dettes
du défunt», et l'obligation de payer les legs est une dette des héritiers et
non pas une dette du de cujus. Aussi certains auteurs se prononcent-ils contre
la solidarité (ROSSEL et MENTHA, II. p. 216. Cf. également note GUISAN, J. d.
T. 1923 p. 60). D'autres sont indécis (ainsi ESCHER, p. 52 note 2 b et p. 280
note 4). D'autres enfin (KRAYENBÜHL, Etude sur le legs, p. 138 et suiv.; TUOR,
art. 562, note 5, art. 489, note 11 et art. 603, note 7; cf. également un
arrêt du Tribunal cantonal vaudois: J. d. T. loc. cit.), appliquant par
analogie l'art. 603
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
CC, dans les cas du moins où le testateur n'a pas imposé
le legs à certains héritiers déterminés et où sa volonté ne s'est pas fait
nettement connaître, admettent la solidarité. C'est à cette dernière opinion
qu'il faut se ranger. On ne voit pas de raison pour que la charge des legs se
partage entre les héritiers alors que celle des dettes ne se partage pas.
Lorsque le disposant a mis le legs à la charge de la succession ou de tous les
héritiers, il s'agit en réalité, ainsi qu'on l a dit (KRAYENBÜHL, loc. cit.),
d une obligation commune des successeurs universels, qui, sous réserve de
l'application des art. 486
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 486 - 1 Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.
1    Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.
2    Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.
3    L'héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait.
et 565
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 565 - 1 Les héritiers qui, après la délivrance des legs, paient des dettes héréditaires à eux inconnues auparavant ont le droit d'exercer une répétition proportionnelle contre les légataires, dans la mesure où ils auraient pu réclamer la réduction des legs.
1    Les héritiers qui, après la délivrance des legs, paient des dettes héréditaires à eux inconnues auparavant ont le droit d'exercer une répétition proportionnelle contre les légataires, dans la mesure où ils auraient pu réclamer la réduction des legs.
2    Les légataires ne peuvent toutefois être recherchés au delà de leur enrichissement au jour de la répétition.
CC est assimilable à celle qui résulte des
dettes du défunt.
4.- Pour s'opposer à l'action de la demanderesse, la défenderesse a soulevé
deux moyens:
a) l'un consistant à dire que le testament d'Alfred Nussbaumer lésait la
réserve de la veuve, d'où la conséquence que l'exécutrice testamentaire
pouvait faire réduire le legs à concurrence de la quotité disponible;
b) l'autre consistant à dire qu'en tout état de cause le legs devait être
réduit en proportion de la perte de valeur

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subie par les titres composant la succession d'Alfred Nussbaumer.
ad a: Le premier moyen n'a pas été repris par la défenderesse dans sa
déclaration de recours et paraît avoir été abandonné. Quoi qu'il en soit,
c'est avec raison que la Cour cantonale l'a rejeté.
S'il est exact que, d'après l'art. 471 ch. 4 Cc, la réserve du conjoint
survivant est «de tout son droit de succession en propriété, lorsqu'il est en
concours avec des héritiers légaux»; que la veuve étant en concours avec un
frère du de cujus, elle avait une réserve d'un quart, c'est-à-dire de 5905 fr.
65, puisque l'actif net de la succession s'élevait à 23606 fr. 60 (24206 fr.
60 moins 600 fr. de frais funéraires, art. 474 al. 2 Cc); que le legs
réduisait à 8606 fr. 60 l'actif à partager entre les deux héritiers, et qu'en
conséquence la veuve ne recevait que 4303 fr. 30, soit 1598 fr. 35 de moins
que sa réserve en propriété, il y a lieu toutefois de relever qu'elle
recevait, d'autre part, l'usufruit de toute la succession, autrement dit d'une
somme de 19303 fr. 30, et que la valeur capitalisée de cet usufruit était bien
supérieurs à la somme dont la réserve était diminuée.
Quoi qu'il en soit, en effet, de la question de savoir si la veuve peut exiger
sa réserve entière en propriété lorsqu'elle reçoit en usufruit plus que ce qui
manque à cette réserve, il est clair que pour pouvoir refuser de se laisser
imputer ce qu'elle a reçu en usufruit, il faut dans tous les cas qu'elle
renonce à l'usufruit. Elle ne peut en même temps revendiquer la réserve en
entier en propriété et conserver l'usufruit. Si elle entend conserver
l'usufruit, sa valeur doit alors nécessairement entrer en ligne de compte pour
déterminer si la réserve est ou non atteinte. Or Dame veuve Nussbaumer n'a pas
renoncé à l'usufruit; elle l'a exercé jusqu'à la fin de sa vie, et la valeur
de cet usufruit doit être prise en considération pour le calcul de la réserve.
En tant que fondée sur les art. 471 et 522 Cc, la demande de réduction doit
dès lors être rejetée.

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ad b) L'argumentation de la défenderesse sur ce point se ramène à soutenir que
lorsque le de cujus a fait son testament, il avait une fortune d'environ 25000
fr.; qu'en léguant 15000 fr. à sa nièce il voulait par conséquent lui assurer
les 3/5 de la succession, sa veuve et son frère recevant chacun 1/5, et que la
demanderesse n'a donc droit qu'aux 3/5 de la valeur actuelle de la succession.
Cette argumentation repose sur une méconnaissance absolue de la différence
entre le legs et l'institution d'héritier. Le légataire d'une somme d'argent
déterminée a droit à cette somme et non pas à une part proportionnelle de
l'actif. En l'espèce, le de cujus n'a pas institué la demanderesse héritière
pour 3/5; il lui a légué 15000 fr., et peu importe la proportion qui pouvait
exister entre cette somme et l'actif total lors du testament ou lors du décès.
La Cour cantonale n'a pas, il est vrai, adopté la thèse de la défenderesse sur
ce point, mais elle a cru cependant pouvoir faire application de l'art. 486 Cc
pour réduire le legs aux forces actuelles de la succession (soit, d'après les
cours indiqués, à 3800 fr.). Cette application est erronée. Lorsque l'art. 486
dispose que les legs qui excèdent les forces de la succession peuvent être
réduits proportionnellement, il envisage évidemment les forces de la
succession lors de l'ouverture de la succession (cf. art. 474). Si ces forces,
suffisantes à ce moment, diminuent dans la suite, cette circonstance n'est
nullement opposable au légataire, et il ne saurait être question de réduire
proportionnellement son legs. Celui-ci constitue une créance contre les
héritiers, sa quotité demeure invariable et les débiteurs ne peuvent
naturellement pas invoquer le fait que les biens qu'ils ont recueillis ont
baissé de valeur depuis le décès.
Certes, on peut se demander s'il y a lieu d'apporter une dérogation à ce
principe lorsque, comme en l'espèce, le legs n'est payable qu'au décès de
l'héritier qui conserve, sa vie durant, l'usufruit de tous les biens composant
la succession. La Cour cantonale estime qu'en pareil cas, le calcul des forces
de la succession doit se faire lors de

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l'extinction de l'usufruit et que, par conséquent, si ces forces sont
insuffisantes à ce moment-là, le legs doit être réduit. Cette opinion apparaît
pour le moins comme discutable, car le légataire d'une somme d'argent
n'acquiert pas une sorte de droit réel sur les biens de la succession, mais un
droit personnel contre les héritiers, et s'il peut paraître dur pour un
héritier de devoir payer un legs de ses propres deniers parce que les biens
qu'il a recueillis et qui auraient suffi à payer le legs ont entre temps perdu
de leur valeur, c'est là une conséquence naturelle de fait qu'en acceptant la
succession, il est devenu débiteur personnel du legs. D'autre part, si l'on
fait valoir que le risque est particulièrement fort et inéquitable lorsque
l'héritier en tant qu'usufruitier est obligé de conserver les biens de la
succession, on peut répondre qu'il ne manque pas de moyens de supprimer ou de
diminuer le risque, soit en s'entendant avec le légataire pour lui transférer
la propriété des biens en paiement du legs, tout en conservant l'usufruit, ce
qui a pour effet de faire passer le risque à la charge du légataire, soit
encore, lorsqu'il s'agit de papiers-valeurs, en en acquérant la libre
disposition en vertu de l'art. 775 Cc, de manière à les convertir en des
placements sûrs s'il craint qu'ils ne se déprécient.
Il n'est pas nécessaire toutefois de trancher la question en l'espèce. Qu'on
évalue les titres à l'époque de l'ouverture de la succession ou au moment où
l'usufruit s'est éteint, c'est-à-dire au décès de l'héritière, dans l'un et
l'autre cas, en effet, il se trouve que la valeur des biens dépassait le
montant du legs. Une réduction en application de l'art. 486 n'est donc pas
justifiée non plus.
Les conclusions de la demanderesse contre l'exécutrice testamentaire de sa
débitrice doivent ainsi être admises pour la somme de 14000 fr. (15000 fr.
moins 1000 fr. déjà payés comme acompte), avec cette réserve toutefois, ainsi
qu'on l'a dit ci-dessus, que la défenderesse, en sa qualité d'exécutrice
testamentaire de Dame Nussbaumer, n'est tenue qu'à concurrence des biens de la
succession de cette

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dernière, et non pas, comme l'a jugé la Cour cantonale, seulement à
concurrence de l'actif des biens de la succession d'Alfred Nussbaumer.
Les intérêts sont dus dès l'échéance (TUOR, art. 552 note 10), c'est-à-dire
dès le décès de l'héritière, le 23 décembre 1929, mais ils ne sont réclamés
que du 1er janvier 1930.
5.- Le demandeur Nussbaumer n'ayant pas recouru contre l'arrêt de la Cour
cantonale, ce dernier doit être considéré comme ayant définitivement réglé les
rapports entre ledit et la défenderesse.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours de la demanderesse est admis et le jugement attaqué est réformé en
ce sens que les conclusions de la demanderesse sont admises à concurrence de
la somme de 14000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1930.
Le recours de la détenderesse est rejeté.