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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 853 |
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| Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier: | ||||||
| s'agissant d'une cédule hypothécaire de registre, qu'il en consente le transfert en son nom; | ||||||
| s'agissant d'une cédule hypothécaire sur papier, qu'il lui remette le titre non annulé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 853 |
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| Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier: | ||||||
| s'agissant d'une cédule hypothécaire de registre, qu'il en consente le transfert en son nom; | ||||||
| s'agissant d'une cédule hypothécaire sur papier, qu'il lui remette le titre non annulé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 5 |
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| Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. | ||||||
| Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 818 |
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| Le gage immobilier garantit au créancier: | ||||||
| le capital; | ||||||
| les frais de poursuite et les intérêts moratoires; | ||||||
| les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus. | ||||||
| Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 853 |
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| Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier: | ||||||
| s'agissant d'une cédule hypothécaire de registre, qu'il en consente le transfert en son nom; | ||||||
| s'agissant d'une cédule hypothécaire sur papier, qu'il lui remette le titre non annulé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 22 |
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| L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité. | ||||||
| Le droit de cité est réglé par le droit public. | ||||||
| Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 853 |
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| Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier: | ||||||
| s'agissant d'une cédule hypothécaire de registre, qu'il en consente le transfert en son nom; | ||||||
| s'agissant d'une cédule hypothécaire sur papier, qu'il lui remette le titre non annulé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 853 |
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| Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier: | ||||||
| s'agissant d'une cédule hypothécaire de registre, qu'il en consente le transfert en son nom; | ||||||
| s'agissant d'une cédule hypothécaire sur papier, qu'il lui remette le titre non annulé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 853 |
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| Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier: | ||||||
| s'agissant d'une cédule hypothécaire de registre, qu'il en consente le transfert en son nom; | ||||||
| s'agissant d'une cédule hypothécaire sur papier, qu'il lui remette le titre non annulé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 863 |
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| La créance qui résulte d'une cédule hypothécaire ne peut être ni aliénée, ni donnée en gage, ni faire l'objet d'une autre disposition, si ce n'est au moyen du titre. | ||||||
| La faculté de faire valoir la créance est réservée en cas d'annulation judiciaire du titre ou lorsque le titre n'a pas encore été dressé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 22 |
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| L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité. | ||||||
| Le droit de cité est réglé par le droit public. | ||||||
| Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 853 |
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| Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier: | ||||||
| s'agissant d'une cédule hypothécaire de registre, qu'il en consente le transfert en son nom; | ||||||
| s'agissant d'une cédule hypothécaire sur papier, qu'il lui remette le titre non annulé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 818 |
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| Le gage immobilier garantit au créancier: | ||||||
| le capital; | ||||||
| les frais de poursuite et les intérêts moratoires; | ||||||
| les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus. | ||||||
| Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 818 |
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| Le gage immobilier garantit au créancier: | ||||||
| le capital; | ||||||
| les frais de poursuite et les intérêts moratoires; | ||||||
| les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus. | ||||||
| Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 853 |
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| Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier: | ||||||
| s'agissant d'une cédule hypothécaire de registre, qu'il en consente le transfert en son nom; | ||||||
| s'agissant d'une cédule hypothécaire sur papier, qu'il lui remette le titre non annulé. | ||||||