S. 298 / Nr. 52 Beamtenrecht (f)

BGE 59 I 298

52. Extrait de l'arrêt du 20 décembre 1933 dans la cause L. contre C.F.F. (1er
Arr.).

Regeste:
Le fonctionnaire coupable de violation des devoirs de service n'est passible
que des peines disciplinaires énumérées à l'art. 31 du statut des
fonctionnaires et ne peut partant être licencié en vertu de l'art. 55 dudit
statut. (Consid. 1.)
Contrairement à ce que pourrait faire croire la rédaction défectueuse de
l'art. 31, alinéa 4, une seule infraction grave aux devoirs de service peut
justifier l'application des peines disciplinaires de la mise au provisoire ou
de la révocation. (Consid. 2.)

Resumé des faits:
L. était chef aux marchandises de la classe 2 b à la gare de V. Lors d'une
revision un découvert de 1261 fr. 20 fut constaté dans la caisse qu'il gérait.
Ayant été révoqué pour ce motif, il recourut Y la Chambre du contentieux des
fonctionnaires en sollicitant l'application d'une peine disciplinaire moins
sévère.

Seite: 299
1.- L'Administration a basé la décision attaquée sur les art. 30 et 31 StF et,
en outre, sur l'art. 55, lequel l'autorise à résilier les rapports de service
pour de justes motifs. En l'espèce, c'est toutefois à tort qu'elle a invoqué
cette dernière disposition légale. D'après la jurisprudence (cf. RO 56 I 494),
le fonctionnaire coupable de violation des devoirs de service n'est en effet
passible que des peines disciplinaires énumérées à l'article 31 et ne peut
partant être licencié en vertu de l'article 55 .
2.- L'art. 31 al. 4 StF prescrit que «la mise au provisoire et la révocation
ne peuvent être prononcées que si le fonctionnaire s'est rendu coupable
d'infractions graves ou continues aux devoirs de service». Il semblerait donc
que la pluralité des infractions soit dans tous les cas une condition de
l'application de ces sanctions. Mais ce texte, qui figure déjà dans le projet
de loi, est manifestement inexact: il est évident qu'une seule violation des
devoirs de service peut parfois avoir un caractère de gravité tel que la
révocation ou la mise au provisoire s'imposent. Ainsi que le Conseil fédéral
l'a dit dans son message à l'appui du projet de loi (page 121), le sens de
cette dernière est en réalité que les deux peines disciplinaires les plus
sévères ne doivent être infligées que dans les cas «d'infraction grave ou
continue aux devoirs de service». Leur application suppose donc ou une
infraction grave ou plusieurs infractions qui, prises isolément, ne doivent
pas être nécessairement graves (cf. KIRCHHOFER, Die Disziplinarrechtspflege
beim Bundesgericht, p. 43 RO 57 I p. 162 in fine).