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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 970 [1] |
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| Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. | ||||||
| Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: | ||||||
| la désignation de l'immeuble et son descriptif; | ||||||
| le nom et l'identité du propriétaire; | ||||||
| le type de propriété et la date d'acquisition. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. | ||||||
| Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 970 [1] |
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| Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. | ||||||
| Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: | ||||||
| la désignation de l'immeuble et son descriptif; | ||||||
| le nom et l'identité du propriétaire; | ||||||
| le type de propriété et la date d'acquisition. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. | ||||||
| Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 970 [1] |
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| Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. | ||||||
| Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: | ||||||
| la désignation de l'immeuble et son descriptif; | ||||||
| le nom et l'identité du propriétaire; | ||||||
| le type de propriété et la date d'acquisition. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. | ||||||
| Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423). | ||||||