S. 24 / Nr. 7 Interkant. Rechtshilfe für die Vollstreckung öff.-rechtl.
Ansprüche (f)

BGE 59 I 24

7. Extrait de l'arrêt de 3 mars 1933 dans la cause Hugentobler contre Commune
municipale de Bienne.

Regeste:
Art. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 4 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
2    Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l'office compétent à raison du lieu y consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique.
du concordat du 23 août 1912 sur la garantie d'exécution des
prestations de droit public et 81 LP: le débiteur poursuivi en paiement d'une
prestation de droit public est en droit d'exciper, dans la procédure en
main-levée définitive, de l'incompétence résultant de l'art. 46 al. 2 CF de
l'autorité qui fixa la prestation en poursuite, s'il n'a pas reconnu le
pouvoir de décision de cette autorité par ex. en participant à la procédure de
taxation ou en s'adressant à l'autorité cantonale de recours.

A. - Depuis 1929 Jean-Jacques Hugentobler est domicilié à Genève où il
travaille comme inspecteur d'assurances pour le compte de la Société pour la
protection juridique des assurés. Dès le début, il a vécu à Genève sans sa
femme Marguerite Aeberhardt, qui habite Bienne.

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Une instance en divorce paraît être pendante entre les époux.
Pour les années 1929, 1930 et 1931 Hugentobler a payé l'impôt à Genève. En
janvier 1932 il reçut de la Recette du district de Bienne un formulaire de
déclaration d'impôt. Par l'entremise de son avocat, Me Hirsch, il retourna
cette pièce en déclarant qu'il habitait Genève depuis 1929 et y était imposé.
Ayant reçu en mai un bordereau d'impôt de la Caisse municipale de Bienne, il
informa l'autorité communale, en invoquant la jurisprudence fédérale, qu'il ne
payerait pas, ne devant rien à la ville de Bienne où il ne vivait plus. Par
lettre du 19 mai 1932, la Commune maintint néanmoins sa réclamation en faisant
valoir que la taxation était devenue définitive, que le contribuable n'était
pas séparé de corps et de biens de sa femme et que le domicile régulier de la
famille se trouvait à Bienne.
Hugentobler répondit le 21 mai que son domicile civil se trouvait à Genève et
que ce domicile était déterminant en l'espèce. Poursuivi en paiement de 624
fr. 40 montant des impôts communaux réclamés par Bienne pour 1931, il fit
opposition au commandement de payer. La Commune de Bienne ayant requis la
main-levée définitive de l'opposition, il conclut au rejet de cette demande en
invoquant son domicile à Genève et l'art. 46 CF.
B. - Par jugement du 30 septembre 1932, le Tribunal de Ire instance de Genève,
constatant que l'extrait du registre de l'impôt produit par la Commune
n'indiquait que la somme de 594 fr. à la charge du contribuable, que le moyen
tiré de l'inconstitutionnalité de l'impôt n'était pas du nombre de ceux prévus
par les art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP et 4 du concordat de 1911 et qu'il échappait à l'examen du
Tribunal, a prononcé la main-levée définitive de l'opposition à concurrence de
594 fr.
C. - Hugentobler a interjeté en temps utile un recours de droit public tendant
à ce que le Tribunal fédéral annule le jugement du 30 septembre 1932. Il
invoque l'art. 46 CF et la jurisprudence fédérale en matière de double

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imposition. Etant domicilié depuis 1929 à Genève où il a déposé ses papiers et
est imposé, il ne doit rien à la Commune de Bienne.
La Commune de Bienne n'a pas répondu au recours qui lui a été communiqué par
l'entremise du Greffe du Tribunal de Ire instance de Genève.
Quant à ce Tribunal, il conclut au rejet du recours pour les motifs exposés
dans son jugement en ajoutant que, si le recourant estimait que les décisions
fiscales de la Commune de Bienne heurtaient le principe de l'art. 46 CF, il
devait les soumettre au Tribunal fédéral en temps utile au lieu de leur
laisser acquérir un caractère définitif.
Considérant en droit:
1.- Devant le juge de main-levée le recourant s'est prévalu de ce que, étant
domicilié à Genève, il ne peut, en vertu de l'art. 46 CF, être imposé sur le
revenu à Bienne. Il a donc contesté implicitement, mais de manière claire, que
cette commune fût compétente pour l'imposer. Or, aux termes de l'art. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 4 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
2    Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l'office compétent à raison du lieu y consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique.

(modifié par le Conseil fédéral) du concordat du 23 août 1912 sur la garantie
d'exécution des prestations de droit public, de l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP et de
l'interprétation donnée à ces dispositions légales par la jurisprudence
fédérale (cf. RO 50 I 237; 51 I p. 207; 53 I 208 consid. 2 et 445) le débiteur
poursuivi en paiement d'une prestation de droit public est en droit d'exciper,
dans la procédure en main-levée définitive, de l'incompétence de l'autorité
qui fixa la prestation en poursuite, s'il n'a pas reconnu le pouvoir de
décision de cette autorité par exemple en participant à la procédure de
taxation ou en s'adressant à l'autorité cantonale de recours. Dans le cas
particulier, aucune reconnaissance de ce genre n'a eu lieu. Non seulement le
recourant n'a ni rempli le formulaire bernois de déclaration d'impôt pour
l'année 1931 ni déféré le litige avec la Commune de Bienne à l'autorité
cantonale de recours, mais il a, expressément et à plusieurs reprises, dénié à
cette commune la compétence de

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l'imposer. Il n'avait par conséquent pas perdu le droit de se prévaloir de ce
moyen dans la procédure en main-levée définitive de l'opposition. Dans ces
conditions il y a lieu d'entrer en matière sur le recours de droit public
dirigé contre le jugement du 30 septembre 1932, jugement dans lequel
l'exception d'incompétence opposée par le recourant à la Commune de Bienne en
invoquant l'art. 46 CF. aurait dû être examinée et tranchée.
2.- ...