S. 101 / Nr. 25 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 58 III 101

25. Arrêt du 17 juin 1932 dans la cause Chassot Guillet.


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Regeste:
Notification des actes de poursuite à la femme mariée. Art. 47
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 47
LP. La femme
mariée qui est poursuivie pour une dette personnelle a qualité pour résister à
la poursuite et c'est à elle, par conséquent, dans ce cas, que doivent être
notifiés le commandement de payer et les actes ultérieurs de la poursuite.
Si le créancier n'entend pas limiter sa poursuite aux biens réservés de la
femme, il devra en outre notifier un exemplaire du commandement de payer au
mari.
Zustellung der Betreibungsurkunden an die Ehefrau. Art. 47 SchKG.
Der für eine persönliche Schuld betriebenen Ehefrau kann nicht versagt werden,
sich selbst gegen die Betreibung zu verteidigen, weshalb der Zahlungsbefehl
und die weiteren Betreibungsurkunden an sie selbst zuzustellen sind.
Will sich der betreibende Gläubiger nicht auf die Zwangsvollstreckung in das
Sondergut (Gütertrennungsgut) der Ehefrau beschränken, so muss er ausserdem
eine Ausfertigung des Zahlungsbefehls an den Ehemann zustellen lassen.
Notifica di atti esecutivi a donna conjugata. Art. 47 LEF.
La donna conjugata escussa per debiti personali è legittimata ad opporsi
all'esecuzione: ad essa quindi dovranno essere notificati il precetto
esecutivo e gli atti consecutivi.
Se il creditore non intende limitare l'esecuzione ai beni riservati della
debitrice, dovrà far notificare anche al marito un esemplare del precetto
esecutivo.


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A. - La Caisse d'épargne de Vuisternens-devant-Romont a intenté deux
poursuites en payement de la même somme de 17 092 fr., l'une (No 4055) contre
Benoît Chassot, «codébiteur avec Esther Chassat», aux Rappes à Vuisternens,
l'autre (No 4056) contre «Chassot Esther, épouse de Benoît, codébitrice de son
mari... pour être notifié à son mari». Les deux commandements de payer ont été
notifiés à Benoît Chassot, le premier en sa qualité de débiteur, le second
comme représentant de la débitrice. Chassot a écrit sur les commandements de
payer sous la rubrique «opposition», les mots suivants: «Je ne comprends pas
leur manière d'agir». L'office de la Glâne n'ayant pas considéré cette
déclaration comme constituant une opposition valable, la créancière a requis
la continuation de la poursuite contre Dame Chassot, sur quoi l'office des
poursuites de la Gruyère, agissant à la demande du premier, a saisi, le 7 mai
1932, d'une part «la location du domaine appartenant à la débitrice et loué à
Emile Magnin», d'autre part, «les immeubles articles 1300, 1301, 53 et 332 b
de la Commune de Hauteville».
Par plainte du 24 mai, Dame Chassot a demandé à l'autorité de surveillance
d'annuler le commandement de payer introductif de la poursuite intentée contre
elle, l'avis de saisie et le procès-verbal de saisie. Elle soutenait que, du
moment que la créancière entendait poursuivre personnellement, c'est à elle
que le commandement de payer aurait dû être notifié, ce qui lui aurait permis
de faire opposition, attendu que la dette ne la concernait pas.
Par décision du 6 juin 1932, l'autorité de surveillance des offices de
poursuite et de faillite du Canton de Fribourg a rejeté la plainte, en
déclarant la notification régulière.
Par mémoire du 11 juin 1932, Dame Chassot a recouru à la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Sans prendre de conclusions
formelles, elle persiste à prétendre qu'elle est en droit de demander la
nullité du commandement de payer qui aurait dû être notifié à elle
personnellement.

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Considérant en droit:
1 -Bien que la recourante ne le dise pas expressément on peut admettre qu'elle
entend reprendre les conclusions de sa plainte.
2.- La régularité de la poursuite No 4055 n'est pas en discussion; le recours
ne concerne que la poursuite dirigée contre la recourante, celle-ci prétendant
que le commandement de payer aurait dû être notifié à elle-même et qu'il ne
suffisait pas qu'il le fût à Benoît Chassot «pour son épouse».
La question de savoir si dans une poursuite dirigée contre une femme mariée le
créancier qui entend s'en prendre à l'ensemble des biens de celle-ci peut se
contenter de notifier le commandement de payer au mari ou s'il est tenu de le
notifier également à la débitrice n'a pas encore, il est vrai, fait l'objet
d'une décision expresse de la Cour des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral. Elle a été cependant soulevée incidemment dans l'arrêt Bosshard du 10
juin 1925 (RO 51 III, p. 92 et suiv.), et la Chambre n'a pas manqué alors déjà
de souligner l'intérêt d'une double notification, en relevant que cette
procédure constituait le seul moyen de mettre l'un et l'autre époux en mesure
de faire valoir ses droits. Indépendamment de ce motif, cette solution découle
logiquement de la situation juridique dans laquelle se trouve la femme mariée
depuis l'entrée en vigueur du code civil suisse. La question de savoir à qui
doivent être notifiés les actes de poursuite dépend en effet d'une question
plus générale, qui est celle de savoir dans quelles conditions une personne
doit être réputée avoir un représentant légal, et cette dernière question ne
saurait être tranchée qu'en application des dispositions du code civil. Peu
importe par conséquent que l'art. 47
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 47
LP ne mentionne que le cas prévu à l'art.
167 Cc, c'est-à-dire le cas de la femme qui exerce une profession ou une
industrie avec le consentement exprès ou tacite de son mari ou avec
l'approbation du juge. Cette réserve

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s'explique sans doute, mais elle n'autorise nullement à conclure que, hors de
cette hypothèse, le mari ait seul qualité pour répondre aux poursuites
dirigées contre sa femme. C'est ce que la jurisprudence fédérale a d'ailleurs
déjà implicitement reconnu en jugeant que le fait qu'un commandement de payer
a été notifié à la femme seule n'entraîne pas La nullité de la poursuite, mais
a pour conséquence de limiter l'exécution aux biens réservés (RO 51 III p.
145; 53 III p. 1; 56 III p. 128). Aussi bien résulte-t-il de cette
jurisprudence que cette limitation a pour seule justification la nécessité de
sauvegarder les droits du mari. D'autre part, on ne saurait contester non plus
que la femme n'ait qualité pour s'opposer à une poursuite dirigée contre elle
dans le cas où les époux sont séparés de biens. Or il n'existe aucune raison
de lui dénier cette qualité sous le régime de l'union de biens. En vain
voudrait-on objecter à ce propos les dispositions des art. 162 al. 1 et 168
al. 2 Cc. Il est clair tout d'abord que si l'art. 162 al. I devait
s'interpréter comme excluant pour la femme la faculté d'être sujet passif
d'une poursuite, l'objection vaudrait aussi bien dans les deux hypothèses
envisagées ci-dessus, car il s'applique à tous les régimes et pour ne parler
que du cas de la séparation de biens, cette solution serait inadmissible. En
réalité, ces dispositions ne préjugent nullement la question du droit de la
femme de s'opposer à une poursuite dirigée contre elle. Mais il en est de même
de l'art. 200 al. 1 qui confère au mari le droit d'administrer les biens
matrimoniaux. Ce texte a sans doute pour corollaire que la femme n'a pas le
droit de disposer de ses apports, mais il ne suit pas de là non plus qu'elle
n'ait pas qualité pour résister à un créancier qui entend la poursuivre sur
l'ensemble de ses biens. L'indisponibilité qui peut frapper certains biens et
le droit de s'opposer à une poursuite, même dirigée contre ces biens, sont
deux choses différentes. Une telle poursuite peut d'ailleurs avoir pour
conséquence d'entraîner la réalisation de biens qui constitueraient des biens
réservés et ne serait-ce déjà que pour

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cette raison la femme devrait être mise en mesure de s'opposer à la poursuite.
Cela ne signifie pas évidemment que le mari n'ait pas la même faculté, dans la
mesure où la poursuite vise les apports de sa femme, mais ainsi qu'on l'a déjà
jugé, il suffit pour sauvegarder à cet égard les droits du mari d'obliger le
créancier à lui notifier à lui aussi un exemplaire du commandement de payer
(cf. RO 54 III p. 319).
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis. En conséquence la poursuite No 4056 intentée contre la
recourante est annulée.