S. 438 / Nr. 75 Obligationenrecht (f)

BGE 58 II 438

75. Arrêt de la Ire Section civile du 29 novembre 1932 dans la cause Etat de
Neuchâtel contre Commune de Fleurier et Gaille.

Regeste:
1. Art. 80 OJ. - Le recourant n'est point recevable à formuler devant le
Tribunal fédéral des conclusions qu'il n'a pas présentées régulièrement, selon
la procédure cantonale, devant le Tribunal cantonal.
2. Lorsque deux débiteurs sont recherchés en raison d'un seul et même acte
dommageable, mais l'un en vertu de l'art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
et l'autre en vertu de l'art. 58
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 58 - 1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
1    Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
2    Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind.

CO, l'un des défendeurs n'est pas recevable à demander au juge de condamner le
codéfendeur; il peut seulement demander au juge de statuer aussi sur le droit
de recours des codébiteurs entre eux. Le Tribunal ne connaît pas d'office de
cette question.

A. - Le 5 mai 1931, aux environs de midi, Paul Gaille a été victime d'un
accident de motocyclette sur la route cantonale Fleurier-Buttes, sur le
territoire de la commune de Fleurier. Un des nombreux trous («pots») de la
chaussée avait fait perdre à Gaille la direction de sa machine et Gaille
s'était jeté contre un arbre. Il succomba le lendemain.
Depuis le 1er octobre 1907 jusqu'au 31 décembre 1930, la route, qui
appartenait à l'Etat, avait été entretenue

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par la commune de Fleurier en vertu d'une convention renfermant la clause
suivante: «en cas de résiliation, les tronçons de route et leurs dépendances
seront rendus en parfait état d'entretien». A l'époque de l'accident, l'Etat
et la commune étaient en discussion au sujet de l'interprétation et de
l'application de cette clause.
B. - Le 8 juillet 1931, Adrien Gaille, père de la victime de l'accident,
actionna l'Etat de Neuchâtel et la commune de Fleurier devant le Tribunal
cantonal en paiement solidaire d'une indemnité de 20000 fr. avec intérêts à 5%
dès le 5 mai 1931.
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 6 juillet 1932, le Tribunal cantonal a admis la demande en
tant que dirigée contre l'Etat de Neuchâtel et l'a rejetée en tant que dirigée
contre la commune de Fleurier. En conséquence, il a condamné l'Etat à payer au
demandeur la somme de 1000 fr. avec intérêts.
Contre ce jugement, le demandeur et l'Etat ont formé deux recours principaux.
Le recours de l'Etat tend à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral:
«1. Réformer le jugement du Tribunal cantonal neuchâtelois.
«2. Dire que la Commune de Fleurier est responsable du dommage subi par Adrien
Gaille, dans la mesure où ce dommage est la conséquence du mauvais état de la
route et que la Commune de Fleurier doit supporter ce dommage en première
ligne, l'Etat de Neuchâtel n'en étant tenu qu'en dernière ligne...»
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 80 OJ, il ne peut être présenté devant le Tribunal
fédéral de «conclusions nouvelles», qui n'ont pas été formulées, régulièrement
et en temps utiles, selon la procédure cantonale, devant les juges cantonaux.

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La demande présentée par le recourant sous chiffre 2 de ses conclusions (les
autres conclusions ch. 1; 3 et 4 n'ont pas une valeur indépendante) est
nouvelle, car, devant le Tribunal cantonal, l'Etat s'est borné, dans sa
réponse du 18 septembre 1931, à conclure à libération des fins de la demande
d'Adrien Gaille («plaise au Tribunal: déclarer la demande mal fondée sous
suite de tous frais et dépens»). Ce sont ces conclusions-là que le Tribunal a
prises en considération et rappelées dans son jugement (p. 2). Il ne mentionne
ni ne discute les conclusions subsidiaires et très subsidiaires formulées par
l'Etat de Neuchâtel dans ses «conclusions en cause» du 28 avril 1932 en ces
termes: «subsidiairement, au cas où un rapport de causalité serait admis entre
l'état de la route de Fleurier à Buttes et l'accident, (l'Etat conclut) au
rejet de la demande, en ce qui le concerne, et à la condamnation de la commune
de Fleurier au paiement des dommages-intérêts dus au demandeur; très
subsidiairement, au cas où il serait condamné, à la reconnaissance de son
droit d'exercer un recours contre là commune de Fleurier, pour la totalité du
dommage mis à sa charge». Le juge n'a donc point considéré ces conclusions
comme recevables d'après la procédure cantonale. Bien qu'il ne l'eût pas
déclaré expressément, il a appliqué l'art. 177 al. 2 Cpc neuch., selon lequel,
«le défendeur ne peut amplifier ses conclusions, ni en changer la nature, sans
le consentement du demandeur». Les exceptions prévues par la loi (réforme et
cas de l'art. 61 Cpc) ne sont manifestement pas réalisées.
2. Au surplus, les conclusions «subsidiaires» eussent été irrecevables même si
elles avaient déjà été prises dans la réponse. L'Etat n'avait pas qualité pour
demander la condamnation de la commune de Fleurier à payer des
dommages-intérêts à Adrien Gaille. Même si le Tribunal cantonal avait reconnu
cette faculté à l'Etat, le Tribunal fédéral ne pourrait se saisir d'un recours
formé par ce plaideur contre le prononcé cantonal rejetant l'action intentée
par Gaille contre la commune. Le recourant ne

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peut viser qu'à obtenir un nouveau jugement plus favorable que le premier;
cette décision doit donc lui avoir fait grief et il doit avoir intérêt à
recourir (v. WEISS, Berufung p. 79 et 87). Or, l'Etat aurait eu intérêt à être
libéré des fins de l'action dirigée contre lui (mais il ne réclame plus cette
libération dans la mesure où la demande a été admise par le premier juge); il
n'a en revanche aucun intérêt à voir accueillir l'action dirigée contre la
commune.
Le recourant, invoquant l'art. 51
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 51 - 1 Haften mehrere Personen aus verschiedenen Rechtsgründen, sei es aus unerlaubter Handlung, aus Vertrag oder aus Gesetzesvorschrift dem Verletzten für denselben Schaden, so wird die Bestimmung über den Rückgriff unter Personen, die einen Schaden gemeinsam verschuldet haben, entsprechend auf sie angewendet.
1    Haften mehrere Personen aus verschiedenen Rechtsgründen, sei es aus unerlaubter Handlung, aus Vertrag oder aus Gesetzesvorschrift dem Verletzten für denselben Schaden, so wird die Bestimmung über den Rückgriff unter Personen, die einen Schaden gemeinsam verschuldet haben, entsprechend auf sie angewendet.
2    Dabei trägt in der Regel derjenige in erster Linie den Schaden, der ihn durch unerlaubte Handlung verschuldet hat, und in letzter Linie derjenige, der ohne eigene Schuld und ohne vertragliche Verpflichtung nach Gesetzesvorschrift haftbar ist.
CO, objecte que, s'il est responsable à
l'égard de Gaille en vertu de l'art. 58
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 58 - 1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
1    Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
2    Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind.
CO, soit ex lege, la commune est
responsable en vertu de l'art. 41, et doit supporter le dommage en définitive;
d'où l'intérêt de l'Etat à faire admettre la responsabilité de la
défenderesse. En argumentant ainsi, l'Etat confond la question de l'étendue
des droits du lésé contre deux débiteurs, dont la responsabilité découle pour
l'un ex lege (art. 58) et pour l'autre d'une faute extra-contractuelle (art.
41), avec la question du recours des débiteurs l'un contre l'autre. La
première question est tranchée par les principes relatifs au rapport de
causalité en ce sens que chacun des deux débiteurs répond de la totalité du
dommage envers le lésé (v. TUHR, Partie générale du CO, 1 p. 365; RO 66 II p.
401 c. 5, J. d. T. 1932 p. 255; à la 12e ligne, au lieu de: «il incombe alors
à l'autre...», lire: «il appartient alors au défendeur de sauvegarder son
droit de recours en dénonçant le litige au tiers»). Seule la seconde question
est réglée à l'art. 51 qui ne s'occupe que des rapports entre les divers
débiteurs (RO 55 II p. 87 in fine et 88).
Lorsqu'un débiteur B répond envers A aux termes de l'art. 58 et qu'un débiteur
C répond envers A du même dommage en vertu de l'art. 41, B attaqué par A aura
un droit de recours plus ou moins étendu contre C, mais il n'a aucun moyen de
le faire condamner à payer une indemnité au créancier A. C'est A seul qui
peut, à son choix, rechercher l'un ou l'autre débiteur ou tous les deux à la
fois. En l'espèce, Gaille a choisi cette dernière solution.

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Quant aux défendeurs, ils auraient pu demander au juge de statuer dans le
procès aussi sur leur droit de recours, mais ils auraient dû formuler ces
conclusions conformément aux prescriptions de la procédure cantonale. L'art.
51 al. 1 renvoie, en effet, à l'art. 50 al. 2 qui donne au juge mission de
déterminer l'étendue du recours résultant de l'ordre établi par l'art. 51 al.
2; mais le recours étant une action, il appartient à l'ayant droit de
l'exercer; le juge ne saurait en connaître d'office. Or l'Etat de Neuchâtel
n'a pas formulé de conclusions recevables dans ce sens. Il va sans dire que,
si l'Etat estime que la Commune répond envers lui ex contractu du défaut
d'entretien dont il est tenu envers Gaille aux termes de l'art. 58 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 58 - 1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
1    Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
2    Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind.
, il
lui est loisible d'attaquer la Commune en invoquant l'art. 58 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 58 - 1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
1    Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
2    Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind.
CO.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
déclare le recours de l'Etat de Neuchâtel irrecevable.