S. 371 / Nr. 60 Obligationenrecht (f)

BGE 58 II 371

60. Arrêt de la Ire Section civile du 19 octobre 1932 dans la cause Bloch-van
Damme contre Delorme.

Regeste:
Responsabilité du détenteur d'animaux, art. 56
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 56 - 1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
1    En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
2    Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.
3    ...31
CO.
Notion du détenteur; - distinction entre contrat de travail et mandat; -
possesseur pour autrui (Besitzdiener), - contrat de transport (consid. 2).
Notion, thème et fardeau de la preuve libératoire du détenteur; - obligations
de l'expéditeur de bestiaux;- limites de la causalité et de la responsabilité
(consid. 3).

A. Les écuries de David Bloch-van Damme, marchand de bestiaux à Lausanne. se
trouvent derrière l'Hôtel de

Seite: 372
l'Ours. Le 8 mai 1929, Bloch chargea le journalier Jean Nicolas, qu'il
occupait parfois, de conduire une vache portante à la gare du chemin de fer
Lausanne-Echallens-Bercher, de l'expédier à un nommé Xavier Limat, près
d'Echallens, qui l'avait achetée le même jour, et de conduire ensuite du
bétail à la Croix sur Lutry. Bloch avait commandé un wagon pour le transport
et la Compagnie en avait mis un à sa disposition pour 17 h. 30, en demandant
que l'animal ne fût pas amené plus tôt. Le train devait partir à 18 h. 17.
Nicolas vint chercher la vache à la place de l'Ours et la conduisit à la gare
vers 16 heures. Il déclara à un employé qu'elle avait cherché par deux fois à
lui échapper et ajouta: «C'est une sale bête». Auparavant, chez ses divers
propriétaires, elle s'était montrée docile.
Nicolas attacha l'animal avec un licol et une corde, par Le tête et les
cornes, à une boucle rivée dans la paroi du hangar des bestiaux. Le chef de
gare lui fit observer que le wagon n'était pas encore disponible et, Nicolas
ayant argué de sa course à la Croix, il lui dit: «Foutez-moi le camp avec
cette bête». Nicolas la laissa néanmoins sans surveillance à la gare et
retourna vers la place de l'Ours.
Peu après, la vache rompt sa corde et son licol, attaque tête baissée un
aiguilleur qui tente de l'arrêter et s'enfuit dans la direction de Bel-Air et
du Grand-Pont.
Bloch, aussitôt averti, se munit de deux licols, part dans son auto, rencontre
Nicolas qu'il prend avec lui et rejoint la vache sur le Grand-Pont.
Dans son jugement du 27 mai 1932, la Cour civile vaudoise relate en ces termes
la suite des événements:
«A l'extrémité est du Grand-Pont, un passant nommé Pahud réussit à attraper le
licol et à retenir l'animal jusqu'à l'arrivée du planton de police, l'agent
Bossy. Celui-ci passa la corde dans la mâchoire de la bête, saisit de la main
le licol près de la tête de l'animal et le conduisit sans difficulté jusque
devant le café du Lumen. A cet endroit, il rencontra Bloch et Nicolas, et leur
remit la

Seite: 373
vache. Bloch, Nicolas et l'agent Bossy passèrent un nouveau licol à la vache,
puis Nicolas l'emmena. Après avoir fait quelques pas, tenue par Nicolas et
suivie par Bloch, la vache se débarrassa de son conducteur en faisant
brusquement lâcher prise à Nicolas et s'enfuit à nouveau dans la direction de
St-François. Sur le Grand-Pont, à la hauteur de l'entrée du cinéma Lumen, elle
heurta un tramway et se blessa à la hanche. L'agent Bossy saisit à nouveau la
vache et la reconduisit jusqu'à l'entrée de la rue Pichard. Ledit agent remit
une seconde fois la vache à Nicolas, mais l'animal se débarrassa derechef de
celui-ci; la vache qui, à un moment donné, avait été frôlée par un cycliste,
était visiblement affolée et devint menaçante. L'animal fonça alors à
plusieurs reprises sur le public, auquel l'agent Bossy cria plusieurs fois de
se retirer et de laisser la rue libre.
»A ce moment, le demandeur Delorme, avec son camarade Bersinger, venant de la
place St-François, suivait le trottoir sud du Grand-Pont. Tous deux tentérent
de traverser la chaussée pour atteindre le trottoir nord, mais la vache fonça
sur eux. Delorme, alors qu'il était à peu près au milieu de la chaussée, fut
renversé par l'animal et reçut de celui-ci deux ou trois coups de pied, tandis
que Bersinger réussissait à s'enfuir.
»Avec l'autorisation de Bloch, l'agent de police Bossy fit feu sur la bête par
cinq fois sans parvenir à l'abattre. Trois personnes relevèrent Delorme et,
alors que le groupe était à l'entrée de la rue Pichard, la vache fonça sur ces
personnes en frappant M. Bersinger qui se blessa au genou droit en tombant. La
vache s'enfuit ensuite dans la direction de la rue Pichard, puis à la rue du
Grand-St-Jean où elle fut abattue à coups de revolver par des agents de
police.»
...
B. - Par exploit du 25 juin 1929; Delorme a actionné Bloch en paiement d'une
indemnité de 80000 fr. avec intérêts à 5% dès le dépôt de la demande (8
juillet 1999).

Seite: 374
Le détendeur a conclu à libération.
La Cour civile vaudoise, par jugement du 27 mai 1932, a condamné le défendeur
à payer au demandeur la somme de 30 758 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 8
juillet 1929, le défendeur devant supporter ses propres frais et payer les
deux tiers des dépens du demandeur.
C. - Le défendeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement.
Il a repris ses conclusions libératoires.
Le demandeur a joint un pourvoi au recours principal et conclu à l'allocation
d'une indemnité de 56004 fr. 80 avec intérêts.
Extrait des motifs:
2.- Le détenteur d'un animal (art. 56
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 56 - 1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
1    En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
2    Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.
3    ...31
CO) est d'après BECKER celui qui, «dans
son propre intérêt et non point en vue d'un but tout à fait passager, s'est
chargé de prendre soin de l'animal». OSER qualifie de détenteur «celui qui,
d'une façon durable, tire profit de l'animal, ou qui en tirerait profit s'il y
en avait, à savoir celui qui, dans son propre intérêt, entretient l'animal
d'une façon durable». A. VON TUHR (Partie générale du CO p. 358) voit le
détenteur dans «le possesseur de la maison, de l'économie domestique ou de
l'entreprise à laquelle l'animal appartient».
De ces définitions, qui concordent et se complètent, il résulte d'emblée que
Limat, l'acheteur de la vache, n'en était pas encore détenteur le 8 mai 1929,
que Nicolas ne l'était pas non plus ni la Compagnie du chemin de fer, mais
bien le défendeur Bloch.
Celui-ci est d'un avis opposé. Dans son recours, il ne parle plus de Limat,
mais considère tout d'abord Nicolas comme le voiturier ou transporteur
rémunéré de l'animal (art. 439
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 439 - Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant salaire et en son propre nom, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le voiturier.
et 440
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 440 - 1 Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire.
1    Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire.
2    Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre.
sq. CO) et, partant, comme le détenteur.
La Cour civile a admis l'existence d'un simple mandat. En réalité, il s'agit
plutôt d'un contrat de travail. La limite entre ces deux contrats voisins
n'est certes pas toujours

Seite: 375
très nette. Avec OSER-SCHÖNENBERGER (art. 319
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
CO rem. 36, 2) on peut cependant
ranger dans le mandat le travail isolé ou plusieurs travaux distincts confiés
à une personne d'après leur nombre, gezählt (un architecte est chargé
d'établir le devis d'un bâtiment) et dans le contrat de travail les services
délimités d'après leur durée, zeitlich begrenzt (une personne est engagée pour
faire plusieurs courses pendant une journée ou une course chaque jour pendant
une semaine, l'architecte est chargé de diriger la construction du bâtiment).
Aux termes de la loi (art. 319), celui qui promet à autrui son travail pour
une durée déterminée ou indéterminée est un employé (cf. BECKER, rem. 26).
D'après le jugement cantonal, Nicolas est «un journalier travaillant à
l'occasion pour Bloch ct celui-ci l'a chargé parfois de conduire du bétail».
Le 8 mai 1929 Bloch l'a engagé non pas pour une seule course mais pour
plusieurs. Nicolas lui a promis ses services pour toute l'après-midi. Il a
déclaré au chef de gare qu'il «avait des courses à faire en ville» et il
devait en tout cas conduire du bétail à la Croix sur Lutry - course de
plusieurs heures - après avoir amené la vache à la gare L.E.B.
Employé du défendeur, il ne «détenait» pas l'animal, car la détention prévue
par l'art. 36 n'appartient pas à ce que la terminologie allemande appelle le
Besitzdiener, celui qui possède pour autrui (le fils ou la fille du
possesseur, son cocher, son valet ou sa servante, le berger ou le gardien de
l'animal confié à ses soins, cf. SCHMID, Haftung für Tierschaden p. 91).
On arrive à la même solution en partant du mandat. Le mandataire est
possesseur pour autrui (Besitzdiener); sa responsabilité est d'une manière
générale celle de l'employé (art. 398).
Quant au contrat de transport, il ne correspond ni à l'intention de Nicolas ni
à celle de Bloch. La conduite de la vache jusqu'à la gare n'était ici qu'un
acte

Seite: 376
préparatoire en vue de l'expédition de l'animal par chemin de fer (BECKER,
art. 440, rem. 8). Nicolas s'est borné à exécuter une obligation accessoire
incombant à Bloch et dont celui-ci lui avait confié l'exécution. Aussi, le
défendeur s'est-il immédiatement mis en route pour se rendre maître de la
vache avec l'aide de Nicolas qu'il fit monter dans son automobile. Le
journalier Nicolas n'a pas assumé le rôle du voiturier qui «se charge
d'effectuer le transport de choses moyennant salaire». Il a simplement agi en
subordonné de Bloch, suivant les ordres qu'il en recevait Sa responsabilité
n'est donc pas engagée envers le demandeur (cf. VON TUHR, op. cit. p. 358).
Le seul fait que Nicolas a attaché de son propre chef la vache à un anneau
fixé dans la paroi du hangar à bestiaux de la gare et qu'il l'y a abandonnée
sans surveillance ne suffit pas pour lier la Compagnie du chemin de fer par un
contrat de transport, ni pour lui transférer la détention de l'animal. Aux
termes de l'art. 8 de la loi fédérale sur les transports par chemins de fer,
du 29 mars 1893, «le contrat de transport est conclu dès que la gare
expéditrice a accepté en transport la marchandise avec la lettre de voiture.
La gare expéditrice constate l'acceptation en apposant sur la lettre de
voiture son timbre portant la date de l'acceptation». Rien de pareil n'est
établi en l'espéce. Au contraire, fait constant, le chef de gare a refusé
d'accepter la vache au transport et a invité Nicolas à l'emmener. Il n'y a pas
lieu d'examiner en l'espèce si ce refus était mal fondé (art. 5 de la loi
fédérale) et si le défendeur aurait eu une action en dommages-intérêts contre
la Compagnie (même article, dernier alinéa; cf. RO 36 II p. 412 et sv.). Pour
la question de la détention, il suffit de constater qu'à aucun moment la
Compagnie du L.E.B. n'a pris sous sa garde la vache amenée par Nicolas.
C'est donc bien le défendeur qui était le détenteur de l'animal, et il l'est
resté alors même que, la vache s'étant échappée, il en a perdu momentanément
la maîtrise de

Seite: 377
fait. Il est en tout cas responsable du dommage causé s'il ne parvient pas à
établir avoir pris les mesures voulues pour empêcher l'animal de s'enfuir (VON
TUHR, loc. cit.).
3.- Le défendeur a essayé de fournir la preuve libératoire prévue par l'art.
56
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 56 - 1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
1    En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
2    Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.
3    ...31
CO. Cette disposition institue une responsabilité causale, indépendante de
toute faute imputable au détenteur ou à la personne à laquelle il a confié la
garde de l'animal (VON TUHR, p. 357 IV). L'exception - et non la disculpation
- réservée par la loi vise l'ensemble des mesures propres à empêcher le
dommage de se produire et que le défendeur, ou la personne pour laquelle il
répond, pouvaient être tenus de prendre (RO 41 II p. 242). La faute d'un tiers
n'est pas un motif de libération (BECKER, art. 56 rem. 7; RO 41 II p. 227 und
228; 55 II p. 87 et 88), et il ne suffit pas de prouver qu'on s'est conformé à
un usage. Le juge doit exiger la preuve stricte de l'exception soulevée.
En l'espèce, le défendeur estime, mais à tort, avoir pris - lui ou Nicolas -
toutes les précautions voulues. A son dire, il s'agissait d'une vache douce et
docile, exempte de vices, alourdie par la gestation. Cette assertion ne
s'accorde pas avec les faits. Le 8 mai 1929, en tout cas, la vache n'était pas
docile. Par deux fois, elle tenta d'échapper à son gardien, qui déclara:
«C'est une sale bête». Le défendeur lui-même était alors de cet avis. Le 10
mai, soit deux jours après l'accident, son mandataire écrivait aux frères
Geissmann, à Morges: «Il s'agit manifestement d'une bête vicieuse et mon
client estime que vous avez assumé une grave responsabilité en lui vendant
celle-ci, sans attirer son attention sur le fait qu'elle présentait un grand
danger». Sans doute, cette lettre a été dictée au défendeur par le désir de se
ménager au besoin un recours contre un tiers, mais elle ne laisse pas de
montrer qu'à l'époque Bloch était loin d'admettre la docilité alléguée
aujourd'hui.
Quoi qu'il en soit d'ailleurs, le défendeur n'aurait pas dû faire conduire la
vache à la gare longtemps avant

Seite: 378
l'heure expressément fixée par le chef de gare. En ne se conformant pas à
l'ordre reçu, il a omis, à ses risques et périls, de prendre une des mesures
commandées par les circonstances pour empêcher le dommage de se produire. Il
a, en outre, négligé de donner à Nicolas des instructions pour le cas où le
personnel de la gare refuserait d'accepter la vache avant l'heure prescrite.
Ces instructions eussent été d'autant plus nécessaires que Nicolas avait
encore une autre course à faire et que la vache ne devait pas être abandonnée
à la gare. En effet, aux termes du § 48, al. 8, du règlement de transport des
entreprises de chemins de fer, du 1er juin 1894, le chargement des animaux
dans les wagons incombe à l'expéditeur, qui doit les attacher lui-même ou les
faire attacher à ses risques et périls, fournir le matériel pour cette
opération et s'assurer lui-même qu'elle est bien faite. Et l'alinéa 9 du même
article statue expressément qu'il n'existe aucune obligation, pour les
administrations de chemin de fer, d'opérer le chargement. Bloch ou Nicolas
aurait donc dû rester à la gare, surveiller la vache et l'enwagonner. La
conduite prématurée de la vache à la gare, l'omission des mesures requises par
le règlement, rendues plus nécessaires encore par le refus du chef de gare,
les tentatives de fuite de l'animal s'opposent à l'admission de l'exception
libératoire. Enfin, d'après la Cour cantonale, il y a lieu de croire que les
cordes avec lesquelles la vache était attachée «n'étaient pas en très bon
état». Un lien de causalité adéquat existe entre ces diverses circonstances,
notamment le manque de surveillance, et le dommage survenu. Comme la Cour
civile le dit, il est en particulier vraisemblable que Nicolas, s'il avait été
présent, aurait pu empêcher l'animal de rompre ses attaches ou, tout au moins,
de s'enfuir à travers la ville. Tous les autres événements sont la suite des
omissions qu'on vient de relever. S'enchaînant les uns aux autres, ils ont
abouti, sans interruption de causalité, aux lésions corporelles dont le
demandeur a été victime. Or, la responsabilité du défendeur s'étend aussi loin
que

Seite: 379
la relation de cause à effet se fait sentir de façon adéquate (cf. VON TUHR.,
p. 73 ch. 3 et 4).
La demande est dès lors fondée...
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette les deux recours et confirme le jugement attaqué.