SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 56 - Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 56 - Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 78 - La dissolution est prononcée par le juge, à la demande de l'autorité compétente ou d'un intéressé, lorsque le but de l'association est illicite ou contraire aux moeurs. |