S. 204 / Nr. 52 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 57 III 204

52. Arrêt du 9 décembre 1931 dans la cause Bretscher.

Regeste:
Saisie de salaire. Calcul du minimum indispensable.
Loyer: Le débiteur dont les créanciers sont obligée de saisir le salaire doit
réduire ses frais de logement dans la mesure du possible et le plus rapidement
possible, éventuellement par

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le moyen d'une cession de son bail. Mais en pareil cas il faut lui laisser de
quoi payer les frais de déménagement et ne pas le mettre du jour au lendemain
dans l'impossibilité de payer son loyer (consid. 1).
Pension de la femme divorcée et des enfants: Il appartient aux autorités de
poursuite de fixer librement le montant pour lequel la pension alimentaire due
à la femme divorcée et aux enfants à elle confiés entrera dans le calcul du
minimum indispensable (consid. 2).
Lohnpfändung. Berechnung des Existenzminimums.
Mietzins: Der Schuldner, dessen Lohn gepfändet werden muss, hat seine
Wohnauslagen so weit und so rasch als möglich zu reduzieren, eventuell durch
Abtretung seines Mietverhältnisses an einen Dritten. In einem solchen Falle
ist ihm aber soviel zu belassen, dass er die Kosten des Umzugs bestreiten kann
und ausserdem darf er nicht von einem Tag auf den andern in die Unmöglichkeit
versetzt werden, den Mietzins zu bezahlen (Erw. 1).
Unterhaltsanspruch der geschiedenen Ehefrau und der ihr zugesprochenen Kinder:
Es ist Sache der Betreibungsbehörden zu bestimmen, in welchem Umfange die
geschuldeten Unterhaltsbeiträge Existenzminimum sind (Erw. 2).
Pignoramento d'un salario. Calcolo del minimo indispensabile.
Pigione: Il debitore, i creditori del quale debbono pignorare il salario, deve
ridurre le spese d'alloggio nei limiti del possibile e colla maggiore celerità
possibile, cedendo al caso il proprio contratto d'affitto ad un terzo. Quando
ciò accada si deve perô lasciargli quanto occorre per pagare le spese di
sgombero e non porlo da un giorno all'altro nell'impossibilità di pagare
l'affitto (consid. 1).
Pensione della moglie divorziata e dei figli: Spetta alle autorità
d'esecuzione di fissare liberamente l'importo pel quale gli alimenti dovuti
alla moglie divorziata ed ai figli affidati ad essa sarà compreso nel calcolo
del minimo indispensabile (consid. 2).

A. - Le 25 juillet 1931, à la réquisition de Marsa S. A. à Fribourg, l'office
des poursuites de la Sarine a saisi une somme de 100 fr. par mois sur le
salaire d'Emile Bretscher, voyageur de commerce au service de la maison
Blatter & Cie à Seebach.
Par mémoire déposé en temps utile, Bretscher a porté plainte à l'autorité de
surveillance, en concluant à ce que

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son salaire fût déclaré totalement insaisissable. Ses moyens peuvent se
résumer comme il suit: Le débiteur touche un salaire de 1000 fr. par mois,
mais ses frais de déplacement sont à sa charge; ils s'élèvent à 260 fr. par
mois. Si l'on tient compte en outre de la somme de 400 fr. qu'il a été
condamné à payer à sa première femme et à ses enfants à titre de contribution
d'entretien, ainsi que du montant de son loyer (166 fr. par mois), il ne lui
reste pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa seconde femme que
177 fr. par mois, sur laquelle il n'est pas possible à son avis de faire la
moindre retenue.
L'office a conclu au rejet de la plainte. Il relevait que, dans sa situation,
le débiteur ne pouvait plus prétendre conserver un logement de 2000 fr. par an
et qu'il n'y avait lieu de tenir compte de ce chef que d'une somme de 90 fr.
par mois avec laquelle il pouvait parfaitement se loger lui et sa femme. Quant
à la pension, il appartenait à l'office, en dépit du jugement invoqué,
d'évaluer ce qui semblait indispensable à l'entretien de la première femme et
des enfants du débiteur et une somme de 300 fr. par mois apparaissait comme
suffisante.
Par décision du 2 septembre 1931, la Chambre des Poursuites et des Faillites
du Tribunal Cantonal de Fribourg a rejeté la plainte. Elle a jugé, comme le
préposé, qu'un layer de 2000 fr. par an, soit 166 fr. par mois, n'était pas en
rapport avec les ressources du débiteur et que la dépense de logement à faire
entrer dans le calcul de la quotité insaisissable ne pouvait pas être portée à
ce chiffre. Elle n'a admis de ce chef qu'une somme de 90 fr. par mois. Quant à
la pension, elle reconnaît qu'effectivement le débiteur paie 400 fr. par mois
à sa femme et aux deux enfants qui lui ont été confiés par le jugement de
divorce, et que si la pension n'était pas payée, ils tomberaient dans le
dénuement. Cependant elle estime qu'il n'y a lieu de la compter dans le calcul
que pour 300 francs.
B. - Le débiteur a recouru contre cette décision à la Chambre des Poursuites
et des Faillites du Tribunal fédéral

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en reprenant ses conclusions. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir
substitué au loyer payé un loyer purement théorique, et il demande qu'on
tienne compte de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de résilier son
bail avant le 25 juillet prochain. En ce qui concerne la pension, il s'élève
contre la réduction opérée par l'autorité cantonale, qu'il dit n'être pas
justifiée.
Considérant en droit:
1.- Il va de soi qu'un débiteur dont les créanciers sont obligés de saisir le
salaire faute d'autres bien suffisants pour les payer, doit réduire ses frais
de location dans la mesure du possible et le plus rapidement possible, ce
qu'il peut faire, lorsqu'il est lié par une location dont le terme est encore
éloigné, en cédant son bail, si la sous-location ne lui est pas interdite. Or
en l'espèce, le bailleur a déclaré au recourant qu'il était disposé à
accueillir un autre locataire en son lieu et place. Une cession de bail ou une
sous-location sont donc dans le domaine des possibilités. Mais si l'autorité
cantonale est partie d'un principe juste en admettant que le salaire est
insaisissable dans la mesure où le débiteur en a besoin pour se loger d'une
manière suffisante, lui et sa femme, et non pas au-delà, pour lui permettre de
s'acquitter des obligations résultant d'un bail qui lui impose des dépenses
exagérées, elle aurait dû en revanche tenir compte du fait qu'en ne laissant
au recourant qu'une somme de 90 francs, elle l'expose à devoir déménager
ensuite d'une cession du bail ou d'une sous-location, ou ensuite de la
résiliation du bail par le propriétaire en cas de non paiement du loyer. Si
l'on estime, en effet, qu'un débiteur doit changer de logement pour faire une
économie au profit de ses créanciers, il faut non seulement lui laisser de
quoi payer les frais extraordinaires que tout déménagement occasionne, mais ne
pas le mettre du jour au lendemain dans l'impossibilité de solder son loyer:
Equitablement, il convient de lui donner le temps de chercher à céder son
bail. La décision

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doit donc être réformée sur ce point. Il n'est pas nécessaire pour cela de
renvoyer la cause à l'autorité cantonale. En calculant la quotité
insaisissable, pour les deux premiers mois à dater de la saisie, sur la base
de 166 fr. et non de 90 fr. par mois, on apporte à la décision le correctif
nécessaire, dans la limite de ce que les circonstances peuvent justifier.
2.- En ce qui concerne les obligations du recourant envers sa première femme
et ses enfants, la décision attaquée n'implique aucune erreur de droit. Il est
de principe que le salaire du débiteur doit se répartir entre tous les membres
de la famille, dans la proportion de ce qui est indispensable à chacun d'eux
au sens de l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
LP. et c'est aux autorités de poursuite à apprécier ce
qui est indispensable à chacun. Si l'un ou l'autre d'entre eux est au bénéfice
d'une pension alimentaire, le chiffre de celle-ci détermine le maximum de ce
qui peut lui être attribué, mais les autorités de poursuite restent libres
d'examiner si ce chiffre va au delà de l'«indispensable». Leur décision peut
être plus stricte à cet égard que celle du juge qui a fixé le montant de la
pension. Autre chose, en effet, est la fixation d'une pension alimentaire par
le juge en application de l'art. 152 Cc., et autre chose la fixation du
montant pour lequel la pension doit être payée par privilège sur le salaire du
débiteur aux dépens d'autres créanciers, en application de l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
LP.
Dans le cas particulier la somme indispensable au recourant lui-même a été
fixé à 340 francs (abstraction des frais professionnels), soit à 90 fr. pour
le logement et à 125 fr. pour l'entretien, l'habillement et les autres
dépenses de chacun des époux, tandis que la somme indispensable à la femme
divorcée et aux enfants a été fixée à 300 fr., ensorte qu'il ne reste, en
comptant 90 fr. pour le logement et 125 fr. pour l'entretien de la femme,
qu'une somme de 45 fr. par enfant. On peut se demander si les enfants
n'auraient pas dû être comptés pour une somme plus élevée, mais c'est là une
question de fait, non de droit.

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Le recourant n'allègue d'ailleurs aucune circonstance spéciale (telle que
l'état de santé des enfants ou de leur mère) qui s'opposerait à la réduction
qu'il critique et justifierait un supplément d'information. Il argumente
simplement et d'une façon générale de l'insuffisance de la somme de 300 fr.
que l'autorité cantonale a fait entrer en ligne de compte, ce qui n'est pas de
nature à motiver un renvoi.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis en ce sens que la retenue à opérer sur le salaire du
recourant est fixée à 24 fr. pour les deux premiers mois et à 100 fr. pour les
mois subséquents.