S. 61 / Nr. 11 Obligationenrecht (f)

BGE 57 II 61

11. Arrêt de la Ire Section civile du 4 février 1931 dans la cause Maire
contre Pittard.


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Regeste:
Responsabilité de l'employeur; conséquences du refus de se soumettre à une
opération art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
et 339
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 339 - 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
1    À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
2    Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
3    Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
CO. - Lorsque les prévisions de ces deux articles
sont réalisées, l'employé peut les invoquer tous deux (consid. 1).
Pour se libérer, l'employeur ne peut pas invoquer son manque, de compétence
si, avec l'attention que l'on peut exiger raisonnablement de sa part, il
devait reconnaître le danger auquel il exposait son employé (consid. 2).
L'employeur est tenu de prendre des mesures de précaution objectivement
commandées par les circonstances pour empêcher un accident du genre de celui
qui s'est produit (consid. 2), et ces mesures sont celles qui correspondent à
l'état actuel de la technique et n'entraînent pas de frais excessifs (consid.
3). Le fait qu'un abus est très répandu ne constitue pas une cause de
libération (consid. 3).
La personne responsable de l'accident n'est pas tenue de prendre à sa charge
les suites dommageables que le lésé aurait pu facilement éviter en se
soumettant à une opération sans danger (consid. 5).

A. - Louis Pittard, agriculteur, à Jussy, possède un tracteur Fordson d'une
force de dix-huit chevaux. Il l'utilise pour les besoins de son exploitation
agricole. Son employé Comte a obtenu, le 28 octobre 1925, le permis officiel
de conduire de tels tracteurs. En 1926, Pittard acheta chez le marchand
d'outils Baud, à Chêne-Bourg, une meule à aiguiser destinée à être actionnée
par le moteur du Fordson. Au mois de mars de la même année, Pittard fit
adapter au moteur une magneto Bosch et un régulateur à l'effet de régler la
vitesse et le ralenti; puis il plaça lui-même sur la meule un appareil de
protection en bois. Il donna à Comte l'ordre de faire marcher le moteur
seulement au ralenti et lui confia le travail d'aiguisage à l'exclusion de
toute autre personne.
Le 9 juin 1926, Comte était occupé à ce travail. Pour déplacer la meule, il
appela à son aide Robert Maire,

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âgé de dix-huit ans, employé de Pittard. Il dit avoir invité ensuite Maire par
deux fois à retourner à la vigne, sans que celui-ci obéît. Comte s'absenta un
moment pour chercher un couteau. Il n'arrêta pas le moteur. Lorsqu'il revint,
la meule avait éclaté, atteignant au front le jeune Maire et lui fracturant le
crâne. Transporté immédiatement à l'hôpital cantonal, le blessé y séjourna
jusqu'au 23 août 1926.
Une information pénale fut ouverte, puis classée provisoirement le 13 juillet
1926. Dans la suite, le 26 février 1927, Maire se porta partie civile.
L'instruction fut reprise et M. Sarbach désigné en qualité d'expert pour
rechercher les causes de l'éclatement de la meule. Inculpé de coups et
blessures par imprudence, Pittard fut libéré par jugement du Tribunal de
police du 28 novembre 1927.
B. - Entre temps, par exploit du 30 novembre 1926, Veuve Maire, agissant au
nom de son fils mineur, avait actionné Pittard devant le Tribunal de première
instance de Genève en paiement de la somme de 15000 fr. à titre de
dommages-intérêts.
La demande est fondée sur les art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
, 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
, 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
, 319
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
et 339
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 339 - 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
1    À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
2    Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
3    Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
CO.
Le défendeur a conclu à libération des fins de l'action.
Le Tribunal, par jugement du 28 février 1929, a chargé les D rs Julliard,
Naville et Jentzer d'examiner Maire. Dans leur rapport du 16 avril 1929, les
experts admettent une atteinte de 15% à l'intégrité corporelle; ils estiment
que la lésion n'entraîne aucune incapacité de travail proprement dite, que le
dommage pourrait être réduit de moitié par une opération destinée à protéger
le cerveau et atténuer les effets fâcheux de la blessure au point de vue
esthétique et qu'il y avait lieu de faire toutes réserves pour des
complications ultérieures.
Le demandeur a, sur le vu de ce rapport, porté sa réclamation à 17963 fr. 60
avec intérêts de droit dès le 6 juin 1926 et avec réserves de droit.
Par jugement du 6 mars 1930, le Tribunal a condamné

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le défendeur à payer au demandeur la somme de 10710 fr. avec intérêts de droit
et 1500 fr. avec intérêts à 5% dès la date du jugement et réservé les droits
de Maire pendant deux ans dès le 6 mars 1930. Le juge a réduit d'un tiers
l'indemnité totale de 16065 fr. 20, à raison de la faute concomitante du
demandeur et du cas fortuit.
C. - La Cour de Justice civile du Canton de Genève, par arrêt du 5 décembre
1930, a confirmé le jugement du 28 février 1929, mais réformé le prononcé du 6
mars 1930 et condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 6836 fr.
80 avec intérêts de droit dès le 9 juin 1926. Elle a réservé les droits de
Maire pendant deux ans dès le 5 décembre 1930 et réparti les dépens, en
mettant à la charge de Pittard ceux de première instance et les deux tiers des
dépens d'appel de Maire, lequel supporte un tiers des dépens d'appel de
Pittard. La Cour fixe à 10255 fr. 20 le dommage total. Elle n'alloue au
demandeur aucune somme à titre de réparation morale ni à titre d'honoraires
d'avocat, et elle réduit d'un tiers l'indemnité due par le défendeur, pour
«tenir compte du fait que sur le territoire du Canton et notamment chez le
voisin direct de Pittard de nombreuses meules étaient actionnées par des
moteurs sans que jamais un accident se fût produit (art. 99
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1    En général, le débiteur répond de toute faute.
2    Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3    Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
et 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
et sv. CO)».
La Cour n'a en revanche retenu aucune faute à la charge de Maire et, se
ralliant à l'opinion des premiers juges, n'a pas réduit l'indemnité pour la
raison que le demandeur a refusé de se soumettre à l'opération envisagée par
les médecins.
D. - Le demandeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral en concluant à ce
que l'indemnité fixée par la Cour cantonale fût portée à 16463 fr. 60.
Le défendeur a recouru par voie de jonction et a conclu au déboutement du
demandeur de toutes ses réclamations.
Le recourant principal a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite et Me Dutoit a été désigné en qualité d'avocat d'office.

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Considérant en droit:
1. - La Cour cantonale a rejeté le moyen tiré de l'art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO. Elle a admis
que le défendeur avait fourni la preuve libératoire prévue par la loi. En
revanche, le juge a accueilli la demande en vertu de l'art. 339
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 339 - 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
1    À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
2    Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
3    Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
CO. Les
conséquences de l'application de l'une ou de l'autre de ces dispositions
n'étant pas identiques, il y a lieu d'examiner le mérite de la demande au
regard de toutes les deux.
2. - La responsabilité instituée par l'art. 55 existe indépendamment d'une
faute imputable à l'employeur ou à l'employé; c'est une responsabilité causale
tempérée par la faculté du défendeur d'apporter la preuve libératoire précisée
par la loi (v., entre de nombreux arrêts, RO 56 II p. 289).
L'expert Sarbach, à l'opinion duquel le juge du fait s'est rangé, a déclaré
que l'éclatement de la meule provenait de la force centrifuge exagérée, la
vitesse étant trop grande même avec le régulateur utilisé par le défendeur, et
que l'appareil de protection était insuffisant. L'expert et le juge en ont
déduit qu'il y avait eu imprudence de la part de Pittard, «par défaut de
connaissances techniques, à actionner la meule en question au moyen d'un
moteur Fordson». Le professeur Steinmann, consulté par le demandeur et entendu
comme témoin par le juge, arrive à la même conclusion que l'expert Sarbach:
«Dans les conditions les plus favorables au défendeur, dit-il (250 tours par
minute au tracteur Fordson), l'effort centrifuge était 3,7 fois plus grand que
celui qui est autorisé par la pratique ... rien d'étonnant qu'une matière
relativement meuble comme le grès ... n'ait pu tenir contre des efforts
pareillement supérieurs aux efforts normaux». Quant à la protection de bois,
le professeur Steinmann la juge a parfaitement insuffisante». Le témoin
Deville a émis la même opinion.
Il est dès lors indiscutable que le fait d'avoir actionné la meule au moyen du
moteur constituait objectivement

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une faute. L'accident a été causé par ce fait. Or, c'est l'employé du
défendeur qui, dans l'exécution de son travail, a utilisé la meule de cette
façon fautive. D'où il suit que la responsabilité de l'employeur est engagée
s'il n'apporte la preuve libératoire réservée par l'art. 55. A l'avis de la
Cour de Justice, cette preuve résulte des circonstances suivantes: Comte, au
service de Pittard depuis treize ans, avait obtenu un permis de conduire les
tracteurs agricoles et souvent accouplé le moteur du Fordson à des charrues, à
des batteuses et à des faucheuses; il lui avait été recommandé par Pittard,
relativement à la meule, de toujours faire marcher le moteur au ralenti et de
se livrer seul, à l'exclusion de toute autre personne, à ce travail spécial;
le matériel employé doit être considéré comme bon, car ce fut la force
centrifuge trop grande qui provoqua l'éclatement de la meule. Voulût-on même
souscrire à toutes ces constations et appréciations... il n'en reste pas moins
à la charge du défendeur qu'il était faux de faire accoupler la meule au
moteur Fordson et qu'à cette faute technique s'ajoute le fait d'avoir muni la
meule d'un appareil de protection insuffisant. Ces deux faits engagent la
responsabilité du défendeur en sa qualité d'employeur. Les instructions
données à Comte étaient inopérantes, puisque, même au ralenti, la meule
tournait à une vitesse très supérieure à celle que le grès, fût-il sans aucun
défaut, pouvait supporter. L'installation était dangereuse, et le défendeur
doit assumer le risque qu'il a ainsi créé. Il ne peut se retrancher derrière
son «défaut de connaissances techniques», admis par la Cour cantonale. Il doit
répondre de ce manque de connaissances, car s'il avait fait preuve du soin et
de l'attention que l'on pouvait exiger raisonnablement de sa part, il aurait
reconnu le danger qu'il y avait à utiliser un moteur de 18 HP pour actionner
une meule qu'un moteur d'un cheval eût fait tourner. Du reste, la Cour
genevoise relève elle-même que le défendeur s'est en réalité rendu compte du
danger possible, puisqu'il a ajouté de son propre chef au moteur

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un régulateur et placé sur la meule un appareil protecteur; et la Cour
remarque, avec raison, que «ce doute aurait dû l'amener à s'entourer de
renseignements complémentaires, soit à recourir à l'avis d'une personne
compétente en la matière». N'ayant pas pris l'ensemble des mesures
objectivement commandées par les circonstances pour empêcher un accident du
genre de celui qui s'est produit, le défendeur est tenu de réparer le dommage
causé au demandeur (cf. VON TUHR, Partie générale du CO p. 352 et sv.).
3. - La responsabilité du défendeur en vertu de l'art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO concourt avec
celle qui dérive de l'art. 339; c'est en effet un employé de Pittard qui a été
victime de l'accident. A cet égard, il suffit de se référer aux considérations
judicieuses du juge cantonal et à ce qu'on vient d'exposer. En négligeant de
prendre les mesures de sécurité propres à écarter les risques de
l'exploitation, le défendeur a contrevenu aux obligations que lui imposait
l'art. 339. Sur un point, cependant, la manière de voir de la Cour de Justice
ne peut être confirmée. Elle voit à tort un motif de réduction d'un tiers dans
le fait que, sur le territoire du canton, de nombreuses meules étaient
actionnées par des moteurs sans que jamais un accident se fût produit. Du fait
qu'un abus est très répandu, il ne cesse pas d'être un abus, et les mesures
que l'employeur doit prendre aux termes de l'art. 339 sont les mesures qui
correspondent à l'état actuel de la technique, objectivement commandées par
les circonstances et n'entraînant pas de frais excessifs.
4. - La Cour a eu raison de ne pas retenir une faute concomitante à la charge
du demandeur. D'une part, en effet, on ne voit pas que l'employé Maire ait été
le subordonné de Comte et par conséquent tenu de lui obéir, et, d'autre part,
rien n'établit que Comte ou le défendeur l'aient rendu attentif au danger
qu'il pouvait y avoir à demeurer à deux mètres de la meule. On ne saurait donc
lui reprocher une imprudence.
5. - Le calcul des dommages-intérêts alloués au

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demandeur pour frais de traitement, incapacité temporaire totale de travail et
invalidité partielle permanente ne prête pas à la critique et doit être
purement et simplement confirmé. La Cour a également vu juste en estimant que
les circonstances ne permettaient pas d'accorder au demandeur une somme
d'argent à titre de réparation morale. La faute imputable au défendeur n'est
pas grave et le hasard a joué un rôle important en l'espèce.
Le montant de 10255 fr. 20 qui correspond au dommage causé au demandeur doit
être alloué dans sa totalité. Pour l'application de l'art. 55, la faute
imputable au défendeur est indifférente et la Cour cantonale a jugé à bon
droit que le refus du demandeur de se soumettre à l'opération envisagée par
les médecins ne constituait pas un motif de réduction, étant données les
circonstances.
Le Tribunal fédéral s'est occupé à plusieurs reprises de la question délicate
de savoir si et dans quelles circonstances on peut exiger qu'un individu se
soumette à une opération (RO 18 p. 238; 20 p. 216 et sv.; 21 p. 653; 23 p.
879: 28 II p. 222; 33 II p. 44 et sv.; 38 II p. 238; 39 II p. 785; 42 II p.
248). Il est parti de l'idée que le droit de chacun de disposer de son propre
corps n'est pas un droit absolu, qu'il n'existe que dans les limites tracées
par l'ordre public et la moralité et que, partant, la personne responsable de
l'accident n'est pas tenue de prendre à sa charge les suites dommageables que
le lésé aurait pu facilement éviter en se soumettant à une opération sans
danger (RO 38 II p. 239). Et le Tribunal fédéral a posé en principe que «si le
lésé peut, dans certaines circonstances, être contraint indirectement à subir
une intervention chirurgicale, le juge ne doit pas permettre facilement une
semblable contrainte, justement parce qu'il s'agit d'une atteinte au droit de
l'individu au respect de son intégrité individuelle» (v. dernier arrêt cité).
La doctrine se place au même point de vue. A. VON TUHR (OP. cit. p. 94) dit
justement: «Dans chaque cas spécial, il faut se demander quelles mesures le
lésé a l'obligation de prendre pour écarter ou atténuer le dommage; ce ne sont
en tout cas

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que celles qu'un homme raisonnable prendrait dans son propre intérêt et jamais
des mesures qui comportent un danger considérable, en particulier pour la
santé ou la vie... L'atteinte à l'intégrité corporelle est une affaire si
personnelle que l'intérêt de celui qui a l'obligation de réparer le dommage ne
peut pas être considéré comme déterminant; aussi bien, on limite assez
étroitement le devoir du lésé de se faire opérer; il n'est pas tenu de se
soumettre à une intervention chirurgicale que si elle n'offre pas de danger et
ne cause pas de souffrances notables, si l'on peut compter avec certitude sur
une amélioration sensible et si le défendeur fait l'avance des frais
d'opération.» (V. aussi Oser, 2e éd. rem. 10 sur art. 44.)
Ces conditions de la jurisprudence et de la doctrine ne sont pas réalisées en
l'espèce. L'opération impliquerait un prélèvement, sur les cartilages costaux,
de fragments de tissus au moyen desquels on pourrait effectuer sur le front du
demandeur une cuirasse protectrice. Elle ne présenterait pas, selon les
experts, un danger spécial et ne serait pas particulièrement grave, mais elle
devrait être pratiquée sous anesthésie locale ou générale et la durée du
traitement serait de six à huit semaines. Il s'agit d'une intervention
délicate et non dépourvue de risques. Les premiers juges ont été jusqu'à dire
que, malgré les pronostics des médecins, l'opération apparaît «manifestement
grave et délicate». Cela étant, il convient de se rallier à l'opinion des
cours cantonales.
La réserve pour les complications éventuelles se justifie en l'occurrence
pleinement au regard de l'art. 46 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
1    En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
2    S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.
CO (cf. arrêt du 27 janvier 1931 en la
cause Berthoud-Scheidegger contre Evard, consid. 2).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours par voie de jonction, admet le recours principal en portant
à 10255 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 9 juin 1926, l'indemnité à payer par
le défendeur au demandeur et confirme pour le surplus l'arrêt attaqué.