S. 52 / Nr. 13 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 56 III 52

13. Arrêt du 28 mars 1930 dans la cause Lorenzoni.


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Regeste:
Art. 83 LP. - De même que la possibilité d'un appel ou d'un recours de la part
du débiteur ne met pas d'obstacle au droit du créancier qui est au bénéfice
d'un jugement de mainlevée provisoire d'obtenir la continuation de la
poursuite, de même la faculté qu'aurait le débiteur de se faire relever d'un
jugement de main-levée provisoire rendu par défaut n'empêche pas le créancier
de demander également la continuation de la poursuite.
Art. 17
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 17 - 1 Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden.25
1    Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden.25
2    Die Beschwerde muss binnen zehn Tagen seit dem Tage, an welchem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, angebracht werden.
3    Wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
4    Das Amt kann bis zu seiner Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen. Trifft es eine neue Verfügung, so eröffnet es sie unverzüglich den Parteien und setzt die Aufsichtsbehörde in Kenntnis.26
LP. - Lorsque l'office, par une décision formelle, communiquée au
créancier, refuse à tort de procéder à un acte de poursuite, ce refus doit
être attaqué dans le délai de plainte; il ne demeure pas indéfiniment
attaquable comme déni de justice.
Art. 83 SchKG. - Ebenso wie die Möglichkeit, gegen ein die provisorische
Rechtsöffnung gewährendes Urteil ein Rechtsmittel zu ergreifen, der
Fortsetzung der Betreibung nicht entgegensteht, so auch nicht der Umstand,
dass es sich um ein Kontumazialurteil handelt, dem gegenüber die
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, verlangt werden kann.
Art. 17 SchKG. - Wenn das Betreibungsamt durch eine förmliche, dem Gläubiger
mitgeteilte Verfügung sich weigert, eine Betreibungshandlung vorzunehmen, so
muss diese Verfügung innerhalb der Beschwerdefrist angefochten werden, es kann
nicht jederzeit später noch wegen Rechtsverweigerung Beschwerde geführt
werden.
Art. 83 LEF. - Come la possibilità di un rimedio contro un giudizio di levata
provvisoria di opposizione non è di ostacolo a che l'escuzione sia proseguita,
cosi non lo è la circostanza che si tratta di un giudizio contumaciale
suscettibile di revoca.
Art. 17 LEF. - Ove l'Ufficio con dichiarazione formale al creditore rifiutisi
ingiustamente di procedere ad atto esecutivo, questo rifiuto è impugnabile
solo entro il termine di 10 giorni e non per tempo indeterminato.

Le 23 janvier 1929, Valerio Lorenzoni a fait notifier à dame Paganoni un
commandement de payer auquel la débitrice fit opposition. Le 22 janvier 1930,
il a adressé à l'office une réquisition de continuer la poursuite en y
joignant le communiqué d'un jugement par défaut en date du 10 janvier 1930,
prononçant main-levée provisoire de l'opposition. Le 24 janvier, l'office a
écarté cette réquisition et renvoyé au créancier les pièces produites en
l'avisant

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que, comme il s'agissait d'un jugement par défaut, il était nécessaire que le
communiqué du jugement portât la mention qu'aucune opposition n'avait été
formée. Lorenzoni a fait alors apposer sur le communiqué du jugement la
mention de non-opposition et à présenté à nouveau sa réquisition à l'office le
28 janvier. Le 31 du même mois, l'office la lui a retournée pour le motif
suivant: «La poursuite est actuellement périmée, la notification du
commandement étant antérieure de plus d'une année.»
Par acte du 7 février, Lorenzoni a porté plainte à l'autorité de surveillance
contre le rejet de sa réquisition, en demandant que l'office fût invité à y
donner suite. Il soutenait que l'office n'était pas en droit d'exiger la
preuve d'une absence d'opposition, cette justification n'étant requise par
aucune disposition légale.
Par décision du 1er mars 1930, l'autorité de surveillance a rejeté la plainte.
Lorenzoni a recouru contre cette décision en reprenant ses conclusions.
Considérant en droit:
1. - C'est à tort que le recourant, arguant de ce que la décision du 31
janvier fait mention de la réquisition du 22, prétend que l'office considérait
lui-même la réquisition du 22 comme étant encore en force le 31. Cette
particularité s'explique tout naturellement par le fait que, au lieu de
rédiger une nouvelle réquisition le 28 janvier, lorsqu'il a produit la
justification demandée, Lorenzoni s'est contenté de présenter à nouveau le
formulaire même dont il s'était servi lors de sa première démarche. Aussi bien
est-il constant que la réquisition du 22 avait déjà fait l'objet d'une
première décision, communiquée au recourant le 24, et dans des termes qui ne
pouvaient laisser aucun doute sur sa signification. Bien qu'identiques en la
forme, la réquisition du 22 et celle du 28 n'en constituaient pas moins au
point de vue juridique deux actes différents et qui en fait ont donné lieu à
deux décisions successives.

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2. - Contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, c'est à tort que
l'office s'est refusé à donner suite à la première réquisition. La
jurisprudence et la doctrine sont en effet d'accord pour reconnaître qu'eu
égard à la nature particulière de l'instance en main-levée, considérée tant au
point de vue de l'objet de la décision que de la procédure, la faculté
qu'aurait le débiteur de porter devant une juridiction supérieure le jugement
prononçant mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer ne
constitue pas un obstacle à la continuation de la poursuite et partant à la
saisie provisoire, les droits du débiteur étant suffisamment garantis par la
faculté qu'il a d'obtenir la révocation de la saisie s'il peut prouver que le
jugement a été réformé ou annulé (cf. No 25 p. 953 et suiv.; JAEGER, art. 83
note 2 et art. 84 note 1). Or la même solution doit être adoptée, par identité
de motifs, en matière de jugement par défaut, en ce sens que le créancier au
bénéfice d'un jugement de mainlevée provisoire rendu par défaut doit être
également admis à requérir la continuation de la poursuite nonobstant le droit
qu'aurait le débiteur de former opposition contre le jugement et que c'est au
débiteur à demander la révocation de la saisie s'il est en mesure de justifier
de l'annulation dudit jugement.
Toutefois, en l'espèce il est constant que le recourant n'a pas porté plainte
contre la décision du 24 janvier, et qu'au contraire il s'y est tacitement
soumis en s'appliquant à se procurer l'attestation demandée.
Dût-on même considérer la plainte du 7 février comme dirigée également contre
la première décision de l'office, il faudrait en tout cas la rejeter comme
tardive. Lorsque l'office, par une décision formelle, communiquée au
créancier, refuse à tort de procéder à un acte de poursuite, ce refus doit
être attaqué dans le délai de plainte; il ne demeure pas indéfiniment
attaquable comme déni de justice. Le créancier qui néglige de porter plainte
pourra sans doute présenter une nouvelle réquisition, mais s'il n'est plus à
temps pour le faire, il subit les conséquences de

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l'erreur qu'il a commise en n'attaquant pas une décision illégale. Il n'est
pas dans le cas de se plaindre d'un déni de justice négatif.
Pour ce qui est, d'autre part, de la décision du 31 janvier, la plainte était
mal fondée. Au moment où le recourant a présenté sa nouvelle réquisition, la
poursuite était incontestablement périmée et le refus de l'office d'y donner
suite était alors justifié.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est rejeté.