S. 49 / Nr. 12 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 56 III 49

12. Arrêt du 11 mars 1930 dans la cause Giraud.


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Regeste:
Lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger, la créance dont il est
titulaire peut être séquestrée en Suisse au domicile du tiers débiteur de
cette créance, et cela que le créancier séquestrant soit domicilié en Suisse
ou à l'étranger.
Verarrestierung einer dem Arrestschuldner zustehenden Forderung: Wenn der
Arrestschuldner im Ausland wohnt, so kann die Forderung am schweizerischen
Wohnsitz des Drittschuldners verarrestiert werden, gleichviel, ob der
Arrestgläubiger in der Schweiz oder im Ausland wohnt.
Sequestro di un credito spettante al debitore. - Se il debitore è domiciliato
all'estero, il credito può essere sequestrato in Isvizzera al domicilio del
terzo debitore, che il creditore sequestrante sia domiciliato in Isvizzera o
all'estero.

A. - A la requête de Nicolet et Lafanechère, à Grenoble, et sur ordonnance de
l'autorité compétente, l'office des poursuites de Genève a sequestré, le 23
novembre 1929, en mains de Pictet & Cie, banquiers à Genève, une créance au
montant inconnu, due au débiteur et notamment son avoir en compte sous No
2396.
Le séquestre No 304 a été porté à la connaissance des intéressés le 2
décembre. Le 7 décembre, le débiteur Giraud a recouru à l'autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillite du canton de Genève en
concluant à l'annulation du séquestre par les motifs suivants: Le séquestre de
la créance doit être opéré au domicile du créancier à Grenoble (art. 89272
LP). Cette règle ne comporte qu'une exception en faveur du créancier
séquestrant domicilié en Suisse, hypothèse qui n'est pas réalisée en l'espèce.
L'autorité de surveillance a rejeté le recours par décision du 24 janvier
1930. A son avis, lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger, la créance
dont il est titulaire peut être séquestrée en Suisse au domicile du tiers
débiteur de cette créance, et peu importe que le créancier séquestrant soit
domicilié à l'étranger (RO 47 III No 28).

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B. - Giraud a formé contre cette décision un recours au Tribunal fédéral, en
reprenant ses moyens et ses conclusions.
Considérant en droit:
Le recourant conteste la validité du séquestre de la créance en disant que la
créance séquestrée ne constitue pas un bien qui «se trouve» en Suisse, au sens
de l'art. 272
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 272 - 1 Der Arrest wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögensgegenstände sich befinden, bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass:476
1    Der Arrest wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögensgegenstände sich befinden, bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass:476
1  seine Forderung besteht;
2  ein Arrestgrund vorliegt;
3  Vermögensgegenstände vorhanden sind, die dem Schuldner gehören.
2    Wohnt der Gläubiger im Ausland und bezeichnet er keinen Zustellungsort in der Schweiz, so ist das Betreibungsamt Zustellungsort.
LP.
En principe, les créances ordinaires non incorporées dans un titre, sont
considérées comme un bien situé au domicile du titulaire de la créance et ne
sont par conséquent séquestrables qu'au for de ce domicile. Toutefois,
dérogeant à la règle, la jurisprudence a constamment admis que, si le
titulaire de la créance est domicilié à l'étranger, le séquestre peut être
requis et ordonné au domicile du tiers débiteur en Suisse (RO 47 III p. 75 et
les précédents cités; JAEGER, art. 272 n. 2).
Cette dérogation à la règle s'imposait. Il ne pouvait pas être question de
renvoyer les créanciers domiciliés en Suisse à exercer des poursuites à
l'étranger, à l'effet de réaliser une créance dont le débiteur se trouve en
Suisse. On peut se demander seulement si elle ne se justifie qu'à l'égard et
dans l'intérêt des créanciers domiciliés sur le territoire et s'il faut en
revenir à la règle, lorsque le créancier instant au séquestre est, comme son
débiteur, domicilié à l'étranger. C'est ce que soutient le recourant. Mais il
n'avance aucune raison concluante.
Lorsque l'exécution forcée a pour objet une créance, c'est la notification
faite au tiers débiteur d'avoir à s'acquitter entre les mains de l'office qui
en assure l'efficacité. Pareille notification ne peut lui être faite,
lorsqu'il est domicilié en Suisse, que si l'exécution a lieu en Suisse et par
l'office qui y procède. Une poursuite exercée à l'étranger ne comporterait pas
de défense de payer susceptible d'être notifiée officiellement en Suisse et ne
permettrait jamais au créancier de faire valoir ses droits concurremment avec

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des créanciers domiciliés en Suisse. Le créancier domicilié à l'étranger a un
intérêt tout aussi légitime qu'un créancier domicilié en Suisse à pouvoir
poursuivre là où il peut le faire efficacement, c'est-à-dire au domicile du
tiers débiteur en Suisse, plutôt qu'à l'étranger, fût-ce dans son propre pays.
Il n'y a pas de motifs décisifs de lui refuser le bénéfice de la jurisprudence
qui autorise le séquestre au domicile du tiers débiteur de la créance, lorsque
le poursuivi est domicilié à l'étranger, alors surtout que la loi ne
subordonne dans aucun cas le séquestre à la condition que le créancier
poursuivant soit domicilié en Suisse.
La pratique et la doctrine (v. MEILI, Internationales Konkursrecht p. 188,
aussi RO 24 I p. 691) ont en effet toujours admis que la loi autorisait le
séquestre d'objets corporels sis en Suisse au profit d'un créancier (suisse ou
étranger) domicilié à l'étranger contre un débiteur (suisse ou étranger)
habitant le même Etat ou un autre Etat. Une autre solution eût d'ailleurs été
inadmissible non seulement au regard de la loi mais aussi pratiquement.
Plutôt que d'introduire, pour le cas où le séquestre doit porter sur une
créance, une distinction d'une opportunité discutable dans l'application de
l'art. 272, il convient de décider que cette application ne saurait varier
selon le domicile du créancier qui requiert le séquestre, solution qui a déjà
été implicitement consacrée par la jurisprudence (RO 40 III No 66).
En ce qui concerne la créance séquestrée, le recourant n'invoque pas d'autre
motif d'annulation du séquestre que celui de l'absence du for en Suisse. La
décision attaquée doit donc être confirmée sur ce point.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est rejeté.