S. 41 / Nr. 10 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 56 III 41

10. Arrêt du 20 février 1930 dans la cause Weiss.


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Regeste:
Art. 92 chiffre 3 LP. Pour qu'un objet puisse être déclaré insaisissable en
vertu de cette disposition, il faut, d'une part, qu'il serve réellement à
l'exercice d'une profession ou d'un métier et, d'autre part, que cette
profession ou ce métier soit effectivement exercé lors de la saisie. Est donc
saisissable le piano qui au moment de la saisie sert simplement d'instrument
d'étude à la fille du débiteur. L'obligation des parents d'élever leurs
enfants est proportionnée à leurs facultés (art. 275 al. 2 Cc.); elle ne
saurait dés lors être invoquée à l'encontre des créanciers pour permettre aux
parents qui n'en ont pas les moyens de donner à leurs enfants une instruction
dépassant la moyenne.
Pfändbar ist das Klavier, das zur Zeit der Pfändung der Tochter des Schuldners
bloss als Berufslerninstrument dient: einerseits ist, damit eine Sache gemäss
Art. 92 Ziff. 3 SchKG unpfändbar sei, erforderlich, sowohl dass sie wirklich
zur Ausübung eines Berufes diene, als auch dass dieser Beruf zur Zeit der
Pfändung wirklich ausgeübt werde, und anderseits können sich die Eltern den
Gläubigem gegenüber nicht auf die Erziehungspflicht berufen, um ihren Kindern
eine überdurchschnittliche Ausbildung zu verschaffen (Art. 92 Ziff. 1 SchKG,
275 Abs. 2 ZGB).

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Affinchè un oggetto sia escluso dal pignoramento ai sensi dell'art. 92 cifra 3
LEF occorre, da un lato, che serva effettivamente all'esercizio d'una
professione, dall'altro che questa professione sia effettivamente esercitata
all'epoca del pignoramento. Il pianoforte che all'epoca del pignoramento serve
solo da istrumento di studio alla figlia del debitore è quindi pignorabile.
Giusta l'art. 275 cp. 2 C.C. i genitori devono educare i figli secondo la loro
condizione. Quest'obbligo non può quindi essere opposto ai creditori quando
dei genitori, che non ne hanno i mezzi, vogliono dare ai loro figli
un'istruzione che ecceda la media.

Henri Weiss a fait pratiquer une saisie au préjudice de son débiteur Siegfried
Kramer. Invité à saisir un piano, l'office des poursuites de Genève s'y est
refusé en motivant sa décision comme il suit: «Il existe au domicile un piano
droit, bois noir, marque Schmidt-Flohr, d'une valeur de 700 francs sur lequel
étudie et travaille depuis plusieurs années la fille mineure du débiteur, âgée
de dix-huit ans, dans le but d'enseigner la musique et la technique du piano;
Mlle Laurette Kramer est inscrite comme élève au Conservatoire pour l'étude du
piano, de la musique de chambre, de l'harmonie et de la composition. Ce piano
est déclaré insaisissable, comme lui étant nécessaire pour poursuivre ses
études et éventuellement enseigner.»
Henri Weiss a recouru à l'Autorité de surveillance en lui demandant de
prononcer que le piano est saisissable, la fille du débiteur n'exerçant pas
actuellement la profession de professeur de piano et l'art. 92 LP n'étant dès
lors pas applicable.
Par décision du 18 janvier 1930, l'Autorité de surveillance a rejeté la
plainte. Elle admet en fait que la fille du débiteur n'exerce pas encore la
profession de maîtresse de piano, mais elle estime que cette circonstance
n'est pas décisive. Le débiteur, père de la mineure, est tenu, dit-elle, de
lui assurer une instruction professionnelle. Celle-ci consiste dans l'étude du
piano et cela depuis plusieurs années. Il serait donc contraire à l'esprit de
l'art. 92 et au but social visé par le législateur d'enlever le piano

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dont se sert demoiselle Kramer, ce qui mettrait celle-ci dans l'impossibilité
de poursuivre ses études et mettrait en péril son avenir économique.
C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé en temps
utile et par lequel Henri Weiss reprend les conclusions de sa plainte.
Considérant en droit:
Comme toute disposition qui institue un privilège, l'art. 92 LP doit être
interprété strictement. Or il ne soustrait à l'exécution forcée que les objets
qui, d'une part, servent réellement à l'exercice d'un métier ou d'une
profession et d'autre part. servent à l'exercice d'un métier ou d'une
profession effectivement pratiqués au moment de la saisie (cf. JAEGER, art. 92
rem. 8 et les arrêts cités). Il ne suffit donc pas pour échapper à la saisie
qu'un objet soit, comme en l'espèce, simplement susceptible de servir un jour
ou l'autre, dans un avenir plus ou moins rapproché, à l'un quelconque des
membres de la famille.
C'est à tort, d'autre part, que l'autorité cantonale a cru pouvoir fonder sa
décision sur l'obligation légale des parents d'assurer à leurs enfants une
instruction professionnelle, car d'après l'art. 276 CC cette obligation est
précisément proportionnée aux «facultés» des parents. Si légitime que soit
leur désir de donner à leurs enfants une instruction dépassant la moyenne, ce
désir ne saurait donc prévaloir sur les droits des créanciers (cf. arrêt de la
Chambre des poursuites et des faillites du 27 décembre 1929 dans la cause Bank
in Zug contre Enzler).
Au reste, du moment qu'en l'espèce le débiteur parvient, en dépit des
difficultés de sa situation, à payer les frais des divers cours qu'il prétend
faire suivre à la fille, on peut supposer qu'il ne lui serait pas impossible
de payer le prix de location d'un piano, si réellement il attachait un si
grand prix à la continuation desdites études. Et il ne serait que normal qu'à
cet effet il commençat par se restreindre dans ses propres besoins.

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La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. En conséquence,
l'office des poursuites de Genève est invité à donner suite à la réquisition
de saisie du piano.